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J.O n° 270 du 22 novembre 2003 page 19837
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret n° 2003-1103 du 21
novembre 2003 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989
pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
et portant création des fonds communs de créances
NOR: ECOT0320020D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet
1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
;
Vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983
concernant les comptes consolidés ;
Vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, modifiée notamment par la
directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21
janvier 2002 ;
Vu la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du
20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements
de crédit et son exercice ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.
211-1, L. 213-1 à L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-42, L. 321-1 et L.
422-1 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-12 à L.
123-24 ;
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en
application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et
portant création des fonds communs de créances ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre Ier du décret du 6 septembre 1989 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Dispositions communes aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières
« Section 1
« Règles générales de composition de l'actif
« Art. 1er. - Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut :
« 1° Effectuer des dépôts ;
« 2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient
régis par le droit français ou un droit étranger, à
l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 3 :
« a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès,
directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote,
transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
« b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de
créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par
inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de
commerce ;
« c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières ;
« d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs
de créances ;
« e) Les instruments financiers à terme.
« Pour l'application du présent décret, les actions de sociétés
d'investissement à capital variable relèvent du seul c.
« Art. 2. - I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b
et d du 2° de l'article 1er éligibles à l'actif d'un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières sont :
« 1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé
au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ;
« 2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé
en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté
européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen
pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés
exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.
« Sont assimilés à des instruments financiers admis à la négociation
sur un marché réglementé les instruments financiers émis dès
lors que leur admission à la négociation a été demandée.
« Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après
l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a
pas été obtenue.
« II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation
sur un marché réglementé mentionnés aux 1° et 2° du I les
titres de créances négociables émis sur le fondement du droit
français ou d'un droit étranger, soumis à un contrôle public
particulier visant à protéger les détenteurs de ces titres et répondant
à chacune des quatre conditions suivantes :
« 1° Préalablement à la première émission, l'émetteur rédige
un document d'information portant sur sa situation économique et
financière et sur le programme d'émission ; il en assure la mise
à jour au moins annuelle et lorsqu'un fait nouveau est
susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation
des titres émis ou sur la bonne fin du programme ;
« 2° L'émission est supervisée par une autorité publique indépendante,
qui veille notamment à la conformité de l'émission aux lois et
règlements et au programme d'émission, à la mise à disposition
du document d'information auprès des investisseurs, et qui assure
régulièrement la diffusion d'informations statistiques sur les
titres émis ;
« 3° Les titres font l'objet d'un enregistrement en compte et de
procédures de règlement livraison dont la sécurité et le bon
fonctionnement sont contrôlés ;
« 4° L'émetteur relève de l'une des cinq catégories suivantes
:
« a) Un Etat, ou, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres
composant la fédération, une collectivité régionale ou locale
d'un Etat membre de la Communauté européenne, la Banque centrale
européenne, la Banque centrale d'un Etat membre, l'Union européenne,
la Banque européenne d'investissement, ou un organisme public
international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ;
« b) Une entité dont des titres sont négociés sur un marché réglementé
au sens du I du présent article ;
« c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle ;
« d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par
un établissement mentionné au c ;
« e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur
une liste établie par l'Autorité des marchés financiers,
soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes
à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le
statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves
s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses
comptes annuels conformément à la quatrième directive
78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 susvisée, transposée
par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit
d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de
la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983
susvisée, comportant au moins une société dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I
du présent article, soit d'une entité de titrisation bénéficiant
d'une ligne de financement bancaire.
« Art. 2-1. - Les dépôts mentionnés au 1° de l'article 1er éligibles
à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
respectent chacune des cinq conditions suivantes :
« 1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit
dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi
dans un autre Etat dès lors qu'il répond à des critères de sécurité
suffisante fixés par l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Ils sont conclus conformément à une convention-cadre de
place française ou internationale, approuvée par l'AMF, et qui
fixe leur condition de rémunération, leur terme ainsi que leurs
modalités de remboursement ou de retrait ;
« 3° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
« 4° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à
la demande de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
pour une mise à disposition des fonds sous vingt-quatre heures
maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises ;
« 5° La somme versée en réponse à une demande de
remboursement, y compris intérêts éventuels, est supérieure ou
égale à la valeur initiale du dépôt.
« Art. 2-2. - Les liquidités mentionnées au c de l'article L.
214-4 du code monétaire et financier sont des dépôts régis par
l'article 2-1 détenus par l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la
gestion des flux de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.
« Ces liquidités peuvent déroger aux dispositions du 2° et du
5° de l'article 2-1.
« Si un dépassement des limites fixées aux articles 4 et 4-1
intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières, l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières doit régulariser cette
situation dans les plus brefs délais.
« Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er,
l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
peut également comprendre dans la limite de 10 % :
« 1° Des bons de souscription ;
« 2° Des bons de caisse ;
« 3° Des billets à ordre ;
« 4° Des billets hypothécaires ;
« 5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger
répondant aux critères fixés par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers ;
« 6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières régis par les chapitres III, IV, V, V bis et
VI, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier
dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 et d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant
de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier ;
« 7° Des instruments financiers mentionnés à l'article 1er
lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article
2.
« En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent
article les parts ou actions d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes
investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds
d'investissement.
« Art. 4. - 1° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au
sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers
mentionnés au a, b et d du 2° de l'article 1er émis par une même
entité si la valeur totale des instruments investis dans
plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à
l'article 4-2 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur
totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif.
Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de
l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas
applicable.
« 2° Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts
placés auprès du même établissement de crédit.
« 3° Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et
du deuxième alinéa du I de l'article 4-4, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus
de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a,
b et d du 2° de l'article 1er d'une même entité, en dépôts
placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini
au I de l'article 4-4 découlant de celle-ci.
« Art. 4-1. - I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au
sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
:
« 1° Peut employer en instruments financiers mentionnés au a, b
et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur 35 % de son
actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique,
par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou par un organisme international à caractère public
dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font
partie ou s'il s'agit de titres émis par la Caisse
d'amortissement de la dette sociale.
« 2° Peut employer en obligations d'un même émetteur jusqu'à
25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 %
de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises
par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I
de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier ou des
obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège
social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un
contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs
de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces
obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent
à suffisance, pendant toute la durée de validité des
obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés
par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts
courus en cas de défaillance de l'émetteur.
« La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux
obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet
exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux
dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire
et financier, émis pour mobiliser des créances de long terme
représentatives de prêts au logement, à la condition que ces
obligations aient des caractéristiques identiques à celles des
billets.
« II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas
pris en compte pour appliquer la limite de 40 % mentionnée au 1°
de l'article 4.
« III. - Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 4,
lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés
au I, les investissements dans les instruments financiers mentionnés
aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une entité, les dépôts
placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini
au I de l'article 4-4 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de
l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« IV. - Les limites fixées aux articles 4, 4-1 et au III du présent
article ne sont pas applicables aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres
provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs
mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission
n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.
« Art. 4-2. - Pour l'application des dispositions du sixième
alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, des
articles 4, 4-1 et 4-4 du présent décret, les entités dont les
comptes sont consolidés ou combinés au sens de la septième
directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 susvisée ou de
normes comptables internationalement reconnues sont considérées
comme un seul émetteur ou établissement.
« Art. 4-3. - Pour l'appréciation des ratios fixés aux articles
5, 13-1 et 13-2, les parts ou actions de plusieurs compartiments
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi
par le chapitre VII sont assimilées aux parts et actions du même
organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Art. 4-3-1. - Les règles de composition de l'actif prévues
aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et
financier et les règles de division des risques prévues à
l'article L. 214-4 du même code doivent être respectées à tout
moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par ces
articles intervient indépendamment de la volonté de la société
d'investissement à capital variable ou de la société de gestion
du fonds commun de placement ou à la suite de l'exercice des
droits de souscription, la société de gestion ou la société
d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations
de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette
situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de
l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.
« Section 2
« Règles applicables aux instruments financiers à terme
et aux acquisitions et cessions temporaires de titres
« Art. 4-4. - I. - Au sens du présent décret, le risque de
contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci
manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme
de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte
financière. Le risque de contrepartie sur un même co-contractant
est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des
garanties constituées, le cas échéant, au profit de
l'organisme.
« L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même
cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles 4-5
à 4-9 est limitée à 10 % de son actif.
« Les garanties mentionnées au premier alinéa peuvent être
accordées sous la forme de dépôts, de nantissements
d'instruments financiers ou de compte d'instruments financiers, de
remises en pleine propriété à titre de garantie d'instruments
financiers ou d'espèces, de prêts ou de pensions d'instruments
financiers, de cautions solidaires ou de garanties à première
demande.
« Les garanties mentionnées au premier alinéa doivent être
accordées par un établissement ayant la qualité de dépositaire
d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement
de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique ou
une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à
fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code
monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au
sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 mars 2000 susvisée, est au moins égal à 3,8
millions d'euros.
« Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts,
les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2-1 ne s'appliquent pas dans
la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
« II. - Au sens du présent décret, l'engagement d'un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments
financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé
entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment
et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent
à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.
« L'effet de levier est défini comme le rapport entre les
variations de la valeur de marché des instruments financiers à
terme détenus et les variations de la valeur de marché de leurs
sous-jacents, en tenant compte de la contribution de ces
sous-jacents au profil de risque du portefeuille. Les sous-jacents
peuvent être un ou plusieurs instruments financiers mentionnés
au 2° de l'article 1er, à l'exception du e, et une ou plusieurs
caractéristiques de l'un de ces instruments financiers.
« III. - Le recours par un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières à des instruments financiers à terme, des opérations
de pension, ainsi que toute autre opération assimilée
d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas
amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissement
exposés dans les documents d'information destinés aux
souscripteurs.
« Sous-section 1
« Instruments financiers à terme
« Art. 4-5. - I. - Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments
financiers à terme en vue de protéger ses actifs ou de réaliser
son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article 4-4
et à chacune des deux conditions suivantes :
« 1° L'engagement de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme ne
doit pas être supérieur à la valeur de son actif ;
« 2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
« a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés
mentionnés à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier
;
« b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt
ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent
les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation,
qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de
compensation prévoyant des exigences en matière de marges
journalières. La liste de ces marchés est arrêtée par le
ministre chargé de l'économie ;
« c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés
mentionnés au a ou b, ils répondent à chacune des trois
conditions suivantes :
« (i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à
leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à
l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières ;
« (ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au
quatrième alinéa du I de l'article 4-4 ;
« (iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre de
place française ou internationale mentionnée à l'article L.
431-7 du code monétaire et financier. »
« II. - A l'exception des contrats constituant des instruments
financiers à terme fondés sur des indices répondant aux
conditions définies au II de l'article 16, l'investissement
sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application
des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4
du code monétaire et financier.
« Art. 4-6. - Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments
financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés
de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article
L. 431-7 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées
aux articles 4-4 et 4-5 et à chacune des conditions suivantes :
« 1° La société de gestion assurant directement ou par délégation
la gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
qui conclurait au moins un tel contrat doit au préalable faire
approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme
d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des
systèmes de gestion et une organisation permettant :
« a) Une évaluation quotidienne par la société de gestion des
contrats précités. Cette évaluation fait l'objet d'une
comparaison au moins mensuelle avec une évaluation externe ;
« b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante
des unités commerciales et opérationnelles et soumise au moins
semestriellement à l'organe délibérant de la société de
gestion en vue notamment de la définition de limites ;
« c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions
opérationnelles.
« 2° Le montant de l'engagement résultant des contrats précités
conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
avec une entreprise liée à sa société de gestion au sens du
dernier alinéa du V de l'article 10 ne doit pas représenter plus
de 20 % du montant de l'engagement résultant des contrats
mentionnés au présent article.
« 3° Les émetteurs sur lesquels reposent le risque de crédit
peuvent être :
« a) Un ou plusieurs Etats ;
« b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres
;
« c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la
Communauté européenne ;
« d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :
« (i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis
au II de l'article 2 ou des titres de créance admis aux négociations
sur un marché réglementé au sens du I de l'article 2, et ayant
rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance
au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur
une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
« (ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un
marché réglementé au sens du I de l'article 2 ;
« e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d
ci-dessus.
« 4° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne
peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs éligibles
à l'actif d'un organisme de placement en valeurs mobilières.
« Art. 4-7. - Lorsqu'un instrument financier mentionné au a, b
ou d du 2° de l'article 1er comporte totalement ou partiellement
un instrument financier à terme, ce dernier doit être pris en
compte pour l'application des articles 4-4, 4-5 et 4-6.
« Sous-section 2
« Acquisitions et cessions temporaires de titres
« Art. 4-8. - I. - Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif,
des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
« Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut
effectuer, dans la limite de 10 % de son actif, des opérations
d'acquisition temporaire d'instruments financiers.
« Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en
tenant compte des variations de valeur des titres cédés
temporairement.
« II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit
respecter chacune des conditions suivantes :
« 1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement
mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 4-4 ;
« 2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée à
l'article L. 431-7 du code monétaire et financier ;
« 3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des
règles générales de composition de l'actif, des ratios
d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et
des règles d'engagement définis au présent chapitre ;
« 4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées
au c du 2° du I de l'article 4-5.
« Art. 4-9. - Sans préjudice du I de l'article 4-8, la limite
mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 4-8 est portée
à 100 % lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières remet des espèces en paiement d'opérations de prise
en pension, à la condition que les instruments financiers pris en
pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y
compris temporaire ou de remise en garantie.
« Section 3
« Ratios d'emprise
« Art. 5. - Pour l'application des dispositions du huitième alinéa
de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, chacun des
instruments financiers suivants constitue une catégorie :
« 1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un
même émetteur ;
« 2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de
l'article 1er donnant accès directement ou indirectement au
capital d'un même émetteur ;
« 3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de
l'article 1er conférant directement ou indirectement un droit de
créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ;
« 4° Les instruments financiers émis par un même émetteur
mentionné au c du 2° de l'article 1er ; par dérogation à la
limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4
du code monétaire et financier, un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des
instruments financiers d'un même émetteur de cette catégorie.
»
Article 2
Le chapitre II du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi
modifié :
I. - Au second alinéa de l'article 6, les mots : « les actifs
mentionnés au 2° de l'article 3 » sont remplacés par les mots
: « les actifs mentionnés à l'article 3 ».
II. - 1° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « par dérogation
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du
code monétaire et financier et au premier alinéa de l'article 4
du présent décret » sont remplacés par les mots : « par dérogation
aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code
monétaire et financier et au 1° de l'article 4 du présent décret
».
2° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « la limite
prévue au premier alinéa de l'article 4 » sont remplacés par
les mots : « la limite de 10 % prévue au 1° de l'article 4 ».
3° Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « par dérogation
au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier » sont remplacés par les mots : « par dérogation au
huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « sans que
les limites ou restrictions prévues à l'article 13 du présent décret
leur soient applicables » sont remplacés par les mots : « sans
que les limites ou restrictions prévues aux articles 13, 13-1 et
13-2 du présent décret leur soient applicables ».
IV. - Il est ajouté à l'article 8 les alinéas suivants :
« Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV
d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de
fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3.
Par dérogation au II de l'article 4-4, l'engagement d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant
de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier est
constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout
moment. »
Article 3
Le chapitre III du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi
modifié :
I. - A l'article 10 :
1° a) Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « la limite fixée
au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier » sont remplacés par les mots : « la limite fixée au
sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier » ;
b) Au premier alinéa du 4 du II, les mots : « la limite fixée
au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier » sont remplacés par les mots : « la limite fixée au
huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier » ;
c) Au II, la phrase suivante est insérée avant le 1 : « Les
dispositions des articles 2 à 4-3-1 et de la section 3 du
chapitre Ier ne sont pas applicables aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre. »
;
d) A la dernière phrase du V, les mots : « de gestion au sens du
d de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier » sont
remplacés par les mots : « de gestion au sens du 4 de l'article
L. 321-1 du code monétaire et financier ».
2° a) Les mots : « au 1 de l'article L. 214-36 et au I de
l'article L. 214-41 » sont remplacés par les mots : « au 1 de
l'article L. 214-36, au I de l'article L. 214-41 et au 1 de
l'article L. 214-41-1 », les mots : « ni de l'article L. 214-41
» le sont par ceux : « ni de l'article L. 214-41, ni de
l'article L. 214-41-1 » et les mots : « ni des articles L.
214-37 et L. 214-41 » le sont par les mots : « ni des articles
L. 214-37, L. 214-41 et L. 214-41-1 » ;
b) Au premier alinéa du 2 du II, les mots : « ou un fonds
d'investissement de proximité » sont ajoutés après les mots :
« un fonds commun de placement dans l'innovation » ;
c) Au III : au 1° du a du 1, au a du 2 et au 1° du c du 2, après
la référence : « au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire
et financier » sont insérés les mots : « , ou, pour les fonds
d'investissement de proximité, dans des fonds communs de
placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque
mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 du code
monétaire et financier ».
II. - Dans les articles 10 à 10-4, les mots : « marché réglementé
français ou étranger » sont remplacés par les mots : « marché
réglementé au sens de l'article 2 ».
III. - Au 1 de l'article 10-4, les mots : « Les dispositions prévues
aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 214-4 du code
monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « Les
dispositions prévues aux sixième et huitième alinéas de
l'article L. 214-4 du code monétaire et financier », et la référence
« IV » est remplacée par la référence « V ».
IV. - Il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Fonds d'investissement de proximité
« Art. 10-5. - Pour l'application du a du 1 de l'article L.
214-41-1 du code monétaire et financier, une entreprise est
regardée comme exerçant ses activités principalement dans les
établissements situés dans la zone géographique choisie par un
fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur
exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette
entreprise :
« 1° Soit ces établissements répondent à deux des trois
conditions suivantes :
« a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30
% du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;
« b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins
30 % de l'effectif total de l'entreprise ;
« c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au
moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de
l'entreprise ;
« 2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des
trois données économiques mentionnées au 1°, une activité
plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements
de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique
choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation
respective de ces établissements est appréciée soit au 1er
janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la
date de celui-ci.
« Art. 10-6. - Pour les sociétés mentionnées au c du 1 de
l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, la
condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les
titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est
pas la détention de participations financières et qui répondent
aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux a
et b du même 1 représentent 90 % de leur actif. »
Article 4
I. - Les dispositions suivantes sont insérées au début de
l'article 11 du décret du 6 septembre 1989 susvisé :
« Le 1° du I de l'article 4-5 ne s'applique pas aux organismes
de placement collectif relevant de l'article L. 214-42 du code monétaire
et financier. »
II. - L'article 12 du même décret est abrogé.
Article 5
Le chapitre V du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Dispositions particulières relatives aux OPCVM qui
investissent en actions ou parts d'autres OPCVM ou de fonds
d'investissement
« Art. 13. - I. - Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux OPCVM dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions
ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement
relevant du 5° et du 6° de l'article 3.
« II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
régi par le présent chapitre peut employer :
« a) Jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de
droit français ou étranger et bénéficiant d'une procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive
85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, à
l'exception de ceux qui sont régis par le présent chapitre ;
« b) Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions d'organismes
de placement collectif en valeurs mobilières régis par la
section 1 du chapitre VI, par le chapitre VII bis ou par le
chapitre VIII, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive
85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, ou régis
par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet
d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers
et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de
leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises
et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance
mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion
d'actifs pour le compte de tiers.
« Art. 13-1. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième
alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par
le présent article peut employer jusqu'à 20 % de son actif en
parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en
valeurs mobilières mentionné au II de l'article 13.
« Art. 13-2. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées
aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code
monétaire et financier, un organisme de placement collectif ne bénéficiant
pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au
sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985
susvisée peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou
actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs
mobilières mentionné au II de l'article 13 et détenir jusqu'à
35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement
collectif en valeurs mobilières. »
Article 6
Dans le décret du 6 septembre 1989 susvisé, après l'article
13-2, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Dispositions particulières aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
« Art. 13-3. - I. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en
parts ou actions d'un même OPCVM maître et détenir jusqu'à 100
% des parts et actions de celui-ci.
« II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des
instruments financiers à terme aux conditions fixées aux
articles 4-4, 4-5, 4-6 et 4-7 et à la condition additionnelle que
le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en
compte les opérations effectuées, le cas échéant, par
l'organisme maître.
« En outre, sauf si l'organisme maître ou l'organisme
nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au
souscripteur, s'interdit toute intervention sur les marchés à
terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est celui de
l'organisme maître. »
Article 7
Le chapitre VI du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Dispositions particulières aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
« Section 1
« Règles générales applicables aux organismes de placement
collectif
en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
« Art. 14. - I. - Le chapitre V n'est pas applicable aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant
des sections 1 et 2 du présent chapitre.
« II. - La limite prévue à l'article 3 est portée à 50 % pour
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.
« Art. 14-1. - Par dérogation aux articles 4 et 4-l, un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant
des sections 1 et 2 peut employer :
« 1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c
du 2° de l'article 1er d'un même émetteur ;
« 2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux
a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur. La limite
de 40 % définie au 1° de l'article 4 n'est pas applicable ;
« 3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux
a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur à
condition que les titres détenus aient été émis dans les
conditions précisées au 2° du I de l'article 4-1 lors de trois
émissions différentes ;
« 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même
établissement.
« Nonobstant les dispositions des alinéas ci-dessus et du deuxième
alinéa du I de l'article 4-4, un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières régi par les sections 1 et 2 ne peut
employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers
mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même établissement,
en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de
contrepartie défini au I de l'article 4-4 sur celui-ci.
« Art. 14-2. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au
huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
relevant des sections 1 et 2 peut détenir jusqu'à 35 %
d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées
à l'article 5. »
« Section 2
« Règles spécifiques applicables aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
à effet de levier
« Art. 14-3. - Les sociétés de gestion assurant la gestion des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant
de la présente section doivent au préalable faire approuver par
l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique.
« Art. 14-4. - I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 4-4,
le II de l'article 4-5 et l'article 4-8 ne sont pas applicables
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
relevant de la présente section.
« II. - Par dérogation aux articles 4-5 et 4-9, l'engagement
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
relevant de la présente section qui résulte de contrats
constituant des instruments financiers à terme, des opérations
de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces
peut atteindre trois fois son actif.
« Section 3
« Dispositions particulières aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
« Art. 14-5. - I. - Les OPCVM qui investissent plus de 10 % de
leur actif en actions ou parts d'OPCVM ou de fonds
d'investissement relevant du II du présent article et qui
respectent les règles fixées au III constituent des OPCVM de
fonds alternatifs. Les sections 1 et 2 du présent chapitre ne
leur sont pas applicables.
« II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif :
« 1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant
aux conditions fixées au 5° de l'article 3 dont les actions ou
parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé
mentionné au I de l'article 2 ;
« 2° En actions ou parts d'organismes de placements collectifs
en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L.
214-35-2 du code monétaire et financier ;
« 3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières régis par les sections 1 et 2 du présent
chapitre ;
« 4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire
et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
« 5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés
à terme.
« III. - Pour l'application des ratios définis au chapitre Ier,
les parts ou actions émises par les fonds ou OPCVM mentionnés au
II du présent article sont assimilées à des instruments
mentionnés au a du 2° de l'article 1er.
« Art. 14-6. - Les sociétés de gestion assurant la gestion des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui
investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable
faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un
programme d'activités spécifique. »
Article 8
Dans le décret du 6 septembre 1989 susvisé, après l'article 15,
il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :
« Chapitre VII bis
« Dispositions particulières aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières à formule
« Art. 15-1. - I. - Un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières à formule est un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions
suivantes :
« 1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration
d'une période déterminée, un montant déterminé par
application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie,
faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou
à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de
distribuer des revenus, déterminés de la même façon ;
« 2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par
un établissement de crédit dont le siège est établi dans un
Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement
économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou
actionnaires.
« II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières relevant du présent chapitre, le respect des limites
fixées à l'article 4-5 s'apprécie à la date de conclusion des
contrats constituant des instruments financiers à terme.
« III. - Les dispositions de l'article 16 sont applicables à un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant
du présent chapitre dont l'actif réplique la composition d'un
indice. »
Article 9
Le chapitre VIII du décret du 6 septembre 1989 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VIII
« Dispositions relatives aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières indiciels
« Art. 16. - I. - Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution
d'un indice d'instruments financiers.
« L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart-type
de la différence entre la performance de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période
de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus
élevé pour les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières indiciels ne bénéficiant pas d'une reconnaissance
mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 susvisée.
« La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable
pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de
l'organisme.
« II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui
sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :
« 1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;
« 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché
auquel il se réfère ;
« 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est
satisfaisant.
« Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article 4, un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel
peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés
aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 %
mentionnée au premier alinéa peut être portée à 35 % pour un
seul émetteur. »
Article 10
A l'article 16-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé,
les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n°
2003-1103 du 21 novembre 2003 » sont insérés après les mots :
« le présent décret est applicable ».
Article 11
I. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
relevant du chapitre V du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989
dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret
et agréés avant la date de publication de celui-ci doivent opter
soit pour le régime de la section 3 du chapitre VI, soit pour
celui de l'article 13-1, soit pour celui de l'article 13-2 du décret
du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret le
31 décembre 2004 au plus tard. S'ils optent pour le régime de
l'article 13-2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié
par le présent décret, ils peuvent ne pas appliquer les
dispositions du II de l'article 13 du décret du 6 septembre 1989
susvisé modifié par le présent décret.
II. - Les organismes de placement en valeurs mobilières relevant
de la section 2 du chapitre VI du décret du 6 septembre 1989
susvisé, modifié par le présent décret, ont jusqu'au 31 décembre
2004 pour déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers
le programme d'activités prévu à l'article 14-3 du décret du 6
septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.
III. - Les organismes de placement en valeurs mobilières relevant
de la section 3 du chapitre VI du décret du 6 septembre 1989
susvisé, modifié par le présent décret, ont jusqu'au 31 décembre
2004 pour déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers
le programme d'activités prévu à l'article 14-6 du décret du 6
septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, et pour
se conformer aux dispositions de l'article 14-5 du décret du 6
septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.
IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
agréés ayant déposé auprès de l'Autorité des marchés
financiers l'attestation délivrée par leur dépositaire avant le
31 décembre 2005 et relevant du chapitre VII bis du décret du 6
septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, peuvent
déroger au deuxième alinéa du I de l'article 4-4 du décret du
6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret,
jusqu'à l'échéance de la formule.
Dans ce cas, ils ne bénéficient pas d'une procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive
85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières.
V. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
existant avant la date de publication du présent décret et
relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre
1989, dans sa version antérieure à la publication du présent décret
ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour se conformer aux dispositions
de l'article 16 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié
par le présent décret.
VI. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
existant avant la date de publication du présent décret et réalisant
des opérations de pension ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour se
conformer aux dispositions de l'article 4-8 du décret du 6
septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.
VII. - Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières existant avant la date de publication du présent décret
et relevant des articles L. 214-39 à L. 214-40-1 du code monétaire
et financier ont procédé ou procèdent à des opérations de
pension, celles-ci ne sont pas soumises aux dispositions de
l'article 4-8 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié
par le présent décret.
VIII. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
ayant recouru à des instruments financiers à terme avant la date
de publication du présent décret ont jusqu'au 31 décembre 2004
ou au plus tard jusqu'à la date d'échéance de ces instruments
pour se conformer aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier
du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent
décret.
IX. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
ont jusqu'au 31 décembre 2005 pour se conformer aux dispositions
des 1°, 2° et 3° du II de l'article 2 du décret n° 89-623 du
6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.
X. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
existant à la date de publication du présent décret ont
jusqu'au 31 décembre 2004 pour appliquer le 3° de l'article 4 du
décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le
présent décret.
XI. - Jusqu'au 31 décembre 2004, la date du 1er janvier ne sera
pas prise en compte pour le II de l'article 10-5 de la section 4
nouvellement créé par le présent décret.
XII. - Le présent décret entre en vigueur à la date de création
de l'Autorité des marchés financiers.
Article 12
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la
consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 21 novembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
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