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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

DECRET DU 26 AOUT 1987
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Décret n° 87-714 du 26 août 1987

Décret relatif au remboursement, en application de l'article 32 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, du coût des travaux d'amélioration réalisés par le locataire

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et notamment son article 32 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Seuls peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 32 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée les travaux ayant amélioré substantiellement le confort ou l'équipement du local effectués par le locataire ou l'occupant de bonne foi, qui ne sont pas consécutifs à des dégradations ou des pertes dont le locataire ou l'occupant est responsable, qui conservent une valeur effective d'utilisation et qui ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires en vigueur.

La part du montant des travaux qui aurait été couverte par une subvention versée au locataire ne donne pas lieu à remboursement.

Article 2

Les travaux sont évalués à la date de leur réalisation sur la base des mémoires ou factures acquittés par le locataire ou l'occupant de bonne foi ou par tout autre élément de preuve.

Toutefois, les installations qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faites au juste prix ne donnent lieu à remboursement que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.

Le montant des travaux est actualisé par application du rapport entre la dernière valeur de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, connue à la date de la proposition de contrat de location formulée par le bailleur en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, et la valeur de ce même indice connue à la date du paiement des travaux donnant lieu à remboursement.

Le montant ainsi obtenu est réduit de 6 p. 100 par année pleine écoulée entre la date d'achèvement des travaux et la date de la proposition de contrat de location.


Art. 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.


 

 

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