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Décret n°91-1197 du 27 novembre
1991
Décret organisant la profession d'avocat
NOR:JUSX9110304D
version consolidée au 19 octobre 2005
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté
économique européenne ;
Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautés
européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice
effectif de la libre prestation de services par les avocats ;
Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés
européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée
minimale de trois ans ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des assurances ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée
portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de
l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant l'exercice
de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de
l'acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée
notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant
statut général des militaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux
administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises et experts en diagnostic
d'entreprise ;
Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à
la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique ;
Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour
l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au
démarchage et à la publicité en matière de consultation et de
rédaction d'actes juridiques ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la
formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux
conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la
formation professionnelle dans le notariat et aux conditions
d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux
conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi
qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions
d'offices d'huissiers de justice et concernant certains
officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif
aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises et experts en diagnostic
d'entreprise ;
Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux
conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de
commerce ;
Vu le décret n° 91-807 du 19 août 1991 relatif à la
commission prévue à l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-977 du 24
septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au
deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions
judiciaires et ZN
Titre Ier : L'organisation et
l'administration des barreaux.
Chapitre Ier : Les barreaux.
Les avocats établis près de chaque tribunal de grande
instance forment un barreau . Le barreau comprend les avocats
inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du
stage.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 2 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er septembre 2007). |
Les avocats établis près de chaque tribunal de grande
instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats
inscrits au tableau.
Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de
grande instance situés dans le ressort d'une même cour d'appel
peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats
de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.
L'assemblée générale de l'ordre des avocats est
composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au
deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-577 du 15 juin 2004 art. 1 (JORF 22 juin 2004).
|
Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi
du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est administré par
un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est
déterminée ainsi qu'il suit :
- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de huit à quinze ;
- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de seize à trente ;
- neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante ;
- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;
- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de cent un à deux cents ;
- vingt et un membres dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est de deux cent un à mille ;
- vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille ;
- quarante-deux membres à Paris.
Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la
moitié de ses membres sont présents . Il statue à la majorité
des voix.
| Créé par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 1 (JORF 19 octobre
1995). |
La délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la
composition des formations prévues au deuxième alinéa du 1° de
l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est
notifiée au procureur général par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 4, la formation
restreinte ne peut siéger valablement que si plus des deux tiers
de ses membres sont présents .
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de
l'affaire à la formation plénière qu'après audition du candidat
à l'inscription au barreau ou de l'avocat concerné.
Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein
d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est
effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Les membres du conseil de l'ordre sont élus pour trois
ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par
l'assemblée générale de l'ordre .
Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque
année. Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.
Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement
rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.
A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les
membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont
rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à
un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du
droit de vote.
En cas d'égalité des voix, l'avocat le plus âgé est proclamé
élu.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 2 (JORF 19 octobre
1995). |
Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu
pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par
l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par
le règlement intérieur . Si aucun des candidats n'a obtenu au
premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent
se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu
le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des
voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu .
L'élection du bâtonnier précède l'élection des membres du
conseil de l'ordre.
Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de
bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le
bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du
droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à
une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un
avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de
confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les
conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat
du bâtonnier en fonctions . L'élection de cet avocat a lieu dans
les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre
du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix
consultative jusqu'à la fin du mandat du bâtonnier.
Le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du
conseil de l'ordre une partie de ses pouvoirs pour un temps
limité. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire il peut,
pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer
la totalité de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de ce
conseil.
Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier ou de
membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau.
Une société ou groupement d'avocats ne peut être élu à ces
fonctions.
Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats
disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions
de bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous réserve
des dispositions de l'article 8, que les avocats disposant du
droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans
au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection
.
Les élections générales ont lieu dans les trois mois
qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le
conseil de l'ordre. Les élections partielles ont lieu dans les
trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.
Quelle que soit la date de l'élection, les mandats du
bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre commencent au
début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une
année civile.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un
membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme
normal de son mandat, il est procédé à l'élection d'un
remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme.
Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est
immédiatement possible en la même qualité ; les réélections
suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.
Lorsque le nombre des avocats inscrits à un barreau
devient au moins égal à huit, le bâtonnier et les membres du
conseil de l'ordre sont élus dans le délai d'un mois à partir de
la dernière inscription. Le bâtonnier et les membres du conseil
de l'ordre entrent en fonction dès la proclamation des
résultats.
Si l'élection intervient au cours du premier semestre de
l'année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même
année, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. Si
l'élection intervient au cours du deuxième semestre de l'année,
le premier renouvellement partiel a lieu l'année suivante, à la
période prévue au premier alinéa de l'article 10. En vue des
deux premiers renouvellements partiels du conseil de l'ordre,
les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort.
Quelle que soit la date de son élection, le mandat du
bâtonnier se termine à la fin de la seconde année qui suit celle
de son élection.
Les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer
les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui
suivent ces élections.
La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour
d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef . Dans
tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le
procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le procureur général peut déférer les élections à la cour
d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la
notification qui lui a été faite par le bâtonnier du
procès-verbal des élections. Il informe dans le même délai le
bâtonnier de son recours, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 3 (JORF 19 octobre
1995). |
Sous réserve des dispositions particulières contenues
dans le présent décret, les décisions relatives à l'inscription,
au refus d'inscription au stage ou au tableau, à l'omission du
stage ou du tableau, à l'inscription d'une mention de
spécialisation ou au refus d'une telle inscription et au contrat
de collaboration ou de travail ainsi que les décisions prises en
matière disciplinaire sont notifiées, dans les quinze jours de
leur date, au procureur général et à l'avocat concerné, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le
présent décret, toute délibération de caractère réglementaire
est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des
avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, dans les
quinze jours de sa date.
Les délibérations relatives à l'établissement ou à la
modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées
au premier président de la cour d'appel, au président du
tribunal de grande instance et portées à la connaissance des
avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Une copie
du règlement intérieur et des modifications intervenues est
également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle
est établi un barreau et tenue à la disposition de tout
intéressé.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 3 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er septembre 2007). |
Sous réserve des dispositions particulières contenues
dans le présent décret, les décisions relatives à l'inscription,
au refus d'inscription au tableau, à l'omission du tableau, à
l'inscription d'une mention de spécialisation ou au refus d'une
telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail
ainsi que les décisions prises en matière disciplinaire sont
notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur
général et à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le
présent décret, toute délibération de caractère réglementaire
est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des
avocats inscrits au tableau, dans les quinze jours de sa date.
Les délibérations relatives à l'établissement ou à la
modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées
au premier président de la cour d'appel, au président du
tribunal de grande instance et portées à la connaissance des
avocats inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et
des modifications intervenues est également déposée au greffe de
chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue
à la disposition de tout intéressé.
Le procureur général peut déférer à la cour d'appel,
conformément au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 31
décembre 1971 précitée et dans les conditions prévues à
l'article 16, une délibération ou une décision du conseil de
l'ordre. Il en avise le bâtonnier par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 4 (JORF 19 octobre
1995). |
Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts
professionnels par une délibération ou une décision du conseil
de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel , conformément au
deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971
précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le
délai de deux mois à compter de la date de notification ou de
publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit
être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter
de la réception de la lettre recommandée prévue au premier
alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut
la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à
l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième
alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la
réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut
déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de
sa réclamation.
Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au
secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé
au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles
applicables en matière contentieuse à la procédure sans
représentation obligatoire.
Le délai du recours est d'un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est
partie à l'instance.
La cour d'appel statue en audience solennelle dans les
conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de
l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après
avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent
en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le
secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du
conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également
suspensif.
Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée
générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Le règlement intérieur fixe également les conditions dans
lesquelles les avocats inscrits sur la liste du stage sont
consultés sur les problèmes spécifiques à leur statut.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 4 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er septembre 2007). |
Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée
générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
L'assemblée générale ne peut examiner que les questions
qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de
l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en
informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance. Il en est
de même de la réunion des avocats inscrits sur la liste du
stage.
Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois
sur les avis et les voeux exprimés soit par l'assemblée
générale, soit par la réunion des avocats inscrits sur la liste
du stage.
En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions
du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine
réunion de l'assemblée générale ou des avocats inscrits sur la
liste du stage. Elles sont consignées sur un registre spécial
tenu à la disposition de tous les avocats.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 5 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er septembre 2007). |
L'assemblée générale ne peut examiner que les questions
qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de
l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en
informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance.
Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois
sur les avis et les voeux exprimés par l'assemblée générale.
En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions
du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine
réunion de l'assemblée générale. Elles sont consignées sur un
registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.
Chapitre II : Le Conseil national des
barreaux.
Section I : Composition et fonctionnement.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le Conseil national des barreaux est composé de
quatre-vingts membres élus pour trois ans. Les membres du
Conseil national des barreaux sont immédiatement rééligibles à
l'expiration du premier mandat. A l'expiration du deuxième de
deux mandats successifs, les membres sortants ne sont
rééligibles qu'après un délai de trois ans.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le collège ordinal et le collège général sont divisés
en deux circonscriptions, l'une nationale, à l'exception du
barreau de Paris, l'autre correspondant à ce barreau.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le président du Conseil national des barreaux porte,
avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance
de chaque bâtonnier et des présidents des organisations
professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la
précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre
des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour
le collège ordinal et le collège général. La répartition,
établie selon la règle de proportionnalité prévue par la loi du
30 décembre 1995 susvisée, est la même dans chaque collège.
Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre
entier de sièges, le siège restant est attribué à celle des
circonscriptions qui obtient le résultat le plus élevé ou, en
cas d'égalité, à la circonscription autre que celle de Paris.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le collège ordinal est composé, dans chacune des
circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des
conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la
circonscription concernée.
Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal
majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers et
membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la
profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des
anciennes commissions nationale et régionales des conseils
juridiques exerçant la profession d'avocat.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le collège général est composé, dans chacune des
circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote défini
à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Sont éligibles par ce collège, au scrutin de liste
proportionnel avec attribution du reste à la plus forte moyenne,
les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année du
scrutin.
Chaque liste doit comporter un nombre de candidats
correspondant au nombre de sièges à pourvoir.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Dans chaque barreau, le bâtonnier est chargé de
l'organisation des opérations électorales et du dépouillement
des votes.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le bâtonnier communique au président du Conseil
national des barreaux, avant le 1er mars de l'année de
l'élection, le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er
janvier de l'année du scrutin, la qualité d'électeur dans le
collège général, telle que définie à l'article 15, alinéa 2, de
la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Avant la même date, chaque bâtonnier de la circonscription
nationale détermine et communique au président, pour le collège
ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque
électeur en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de
vote au 1er janvier de l'année du scrutin par le nombre
d'électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier
inférieur. Chaque électeur dispose d'un bulletin de vote portant
le nombre de voix dont il dispose.
Dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège
ordinal dispose d'une voix.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Les opérations de vote se déroulent dans chaque
barreau, chaque électeur votant dans son barreau.
Les déclarations de candidature, individuelles pour le
collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent
être remises contre récépissé au président du Conseil national
des barreaux, au plus tard la dernière semaine du mois de
septembre.
Dans le collège général, chaque liste comporte mention de son
titre, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation
professionnelle ou syndicale, à condition qu'il soit justifié,
lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de
cette organisation ou de ce syndicat. Cet accord peut être
annexé dans un document séparé. La liste comporte les nom et
prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la
date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la
profession et la signature de l'intéressé. Nul ne peut être
candidat sur plus d'une liste ou dans deux collèges.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Dans la semaine suivant la date de clôture du dépôt des
listes, le président du Conseil national des barreaux fixe la
date du scrutin, qui a lieu le même jour pour les deux collèges
et dans les deux mois précédant l'expiration du mandat des
membres en exercice.
| Modifié par Décret
n°2002-1306 du 28 octobre 2002 art. 1 (JORF 30 octobre
2002). |
Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui
concerne le collège général, sans panachage ni vote
préférentiel.
Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque
mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Les électeurs peuvent également voter à distance par voie
électronique, lorsque l'ordre dont ils relèvent a adopté les
dispositions techniques nécessaires. Dans ce cas, quinze jours
au moins avant la date du scrutin, l'ordre porte à la
connaissance de chacun de ses membres disposant du droit de vote
les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code
personnel et confidentiel.
Le dépouillement a lieu à la clôture du scrutin dans chaque
barreau. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux
établis en double exemplaire et signés par le bâtonnier et les
scrutateurs.
Le premier exemplaire est transmis sans délai par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au président du
Conseil national des barreaux. Le deuxième exemplaire est
conservé avec les bulletins de vote préalablement placés dans
une enveloppe scellée par le bâtonnier.
Le recensement général des votes est effectué par le bureau
du Conseil national des barreaux. Il en est dressé
procès-verbal.
| Modifié par Décret
n°2005-1291 du 18 octobre 2005 art. 1 (JORF 19 octobre
2005). |
I. - Sont élus dans le collège ordinal les candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite
des postes à pourvoir dans chaque circonscription.
II. - Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu
au moins 4 p. 100 des suffrages exprimés dans l'une des
circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette
circonscription.
Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de
suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés
contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages
obtenus par les différentes listes ayant atteint 4 p. 100 divisé
par le nombre de sièges à pourvoir.
Les sièges non pourvus par application du quotient sont
attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est
divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà
attribués à la liste.
Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le
plus fort résultat.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun
des sièges non pourvus.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Dans l'un ou l'autre collège, en cas d'égalité de voix,
le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à
un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le
candidat le plus âgé.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Un procès-verbal des opérations de vote est établi et
communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu'aux présidents des
organisations professionnelles visées à l'article 21.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Si un membre du Conseil national des barreaux vient à
cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale,
il est pourvu à son remplacement :
- dans le collège ordinal, par le candidat non élu ayant
obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription
que celui qui a cessé ses fonctions ;
- dans le collège général, par le premier candidat non élu de
la liste.
Si, à défaut de remplaçants, l'effectif du conseil national
est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection
destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions
prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n'y a pas lieu à
élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement
du conseil national.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Tout avocat peut déférer l'élection des membres du
Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le
délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
Le procureur général peut déférer les élections à la cour
d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la
proclamation des résultats.
Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à
l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise
immédiatement du recours le procureur général et le président du
Conseil national des barreaux.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Les membres du Conseil national des barreaux élisent en
leur sein, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux
tours, un bureau composé d'un président, de deux
vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre
membres. A l'exception du président, dont le mandat est d'un an
renouvelable deux fois, les membres du bureau sont élus pour
trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant
l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à
son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les
fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient
cessé celles du membre qu'il a remplacé.
L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout
membre du Conseil national des barreaux et par le procureur
général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions
prévues à l'article 33.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Les fonctions de membre du Conseil national des
barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au
remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les
conditions fixées par le Conseil national des barreaux.
Le président et le bureau peuvent recevoir, pour frais de
représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le
Conseil national des barreaux.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le Conseil national des barreaux se réunit sur la
convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci,
soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres
sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est
convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se
prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le Conseil national des barreaux établit son budget de
fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par
une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un
tableau ou sur la liste du stage.
Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant
des cotisations et leurs modalités de paiement.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 6 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er septembre 2007). |
Le Conseil national des barreaux établit son budget de
fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par
une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un
tableau.
Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant
des cotisations et leurs modalités de paiement.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Les modalités de fonctionnement du Conseil national des
barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en
assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre
de la justice.
Section II : Dispositions
particulières à la formation professionnelle.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 4 (JORF 20 mars 1996).
|
Le Conseil national des barreaux comprend une
commission de la formation professionnelle présidée par le
président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il
délègue et composée ainsi qu'il suit :
1° Six avocats élus par le conseil national en son sein ;
2° Deux magistrats désignés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice ;
3° Deux membres de l'enseignement supérieur, désignés dans
les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé des
universités. Des suppléants, en nombre égal, sont désignés dans
les mêmes conditions.
La durée des fonctions des magistrats et des membres de
l'enseignement supérieur est de trois ans, renouvelable une
fois.
La commission ne peut valablement statuer que si huit au
moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des
personnalités qualifiées en matière de formation.
Sur les questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article
21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national
délibère au vu des propositions de la commission. Participent
aux délibérations les magistrats et membres de l'enseignement
supérieur appartenant à la commission.
La commission statue sur les mesures individuelles
mentionnées au troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi du
31 décembre 1971 précitée.
| Modifié par Décret
n°2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).
|
Le Conseil national des barreaux perçoit et répartit
entre les centres régionaux de formation professionnelle
d'avocats la participation de l'Etat au financement de la
formation professionnelle, prévue par l'article 13 de la loi du
31 décembre 1971 précitée. Il répartit également la cotisation
des avocats affectée à cette formation.
La participation de l'Etat donne lieu chaque année à
l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice,
dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du
travail.
Le financement de la formation professionnelle est soumis au
contrôle d'un membre du corps du contrôle général économique et
financier désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les
modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du
ministre chargé du budget.
Les décisions individuelles du Conseil national des
barreaux prises en application des deuxième et troisième alinéas
de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont
notifiées, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, au procureur général près la cour d'appel de Paris
et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de
formation professionnelle dans les quinze jours de leur date.
Les décisions du Conseil national des barreaux peuvent être
déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur général,
l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle
dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et
sixième alinéas de l'article 16.
Le secrétariat-greffe de la cour d'appel avise du recours,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
président du Conseil national des barreaux.
La cour statue après avoir invité le président du Conseil
national des barreaux à présenter ses observations.
La décision de la cour est notifiée par le
secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, au procureur général, au président du Conseil
national des barreaux et, selon le cas, à l'intéressé ou au
centre régional de formation professionnelle.
Titre II : Accès à la profession
d'avocat.
Chapitre Ier : La formation professionnelle.
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle
d'avocats.
Sous-section 1 : Organisation.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 7 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2005). |
Chaque centre régional de formation professionnelle est
doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de
magistrats et d'un universitaire désignés dans les conditions
fixées aux articles suivants.
Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la
formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration
s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves
du centre.
Ces représentants sont élus pour un an par les élèves du
centre, au cours du premier trimestre de l'année civile, au
scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un
représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont
convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent
participer à ces réunions sans voix délibérative.
Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent
assister au vote des délibérations portant sur le budget du
centre.
Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut
assister au vote des délibérations portant sur le regroupement
des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du
31 décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 8 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2005). |
Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du
centre régional de formation professionnelle désigne un avocat
titulaire au conseil d'administration.
Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction
de l'effectif du barreau qu'il représente.
Les représentants des barreaux comprenant moins de 100
avocats disposent d'une voix.
Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus
disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 100.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de
l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires
disposant chacun de 15 voix.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 9 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2005). |
Les conseils d'administration comprennent un magistrat,
un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ainsi qu'un universitaire.
Le magistrat appelé à faire partie du conseil
d'administration d'un centre de formation professionnelle est
désigné par le premier président et le procureur général de la
cour d'appel du siège du centre.
Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel est désigné soit par le président de la
cour administrative d'appel, lorsque le centre de formation
professionnelle est situé dans une ville siège de la cour
administrative d'appel, le cas échéant sur proposition du
président du tribunal administratif si le président de la cour
administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal
administratif, soit par le président du tribunal administratif
dans le ressort duquel le centre a son siège lorsque celui-ci
n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative
d'appel.
L'universitaire est désigné par le recteur de l'académie dans
le ressort de laquelle le centre a son siège, après avis des
présidents des universités intéressées.
Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres
avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les
membres avocats disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les
membres avocats disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque
les membres avocats disposent de plus de 150 voix.
| Créé par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 10 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
Le conseil d'administration ne délibère valablement que
si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié des
voix est présent.
A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau
et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la
majorité des voix.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 10 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à
celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en
qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans,
renouvelable une fois.
Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme
prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les
mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
A l'expiration des deux mandats successifs, les membres
sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres
le président qui doit être un avocat, un secrétaire et un
trésorier.
Le président du conseil d'administration représente le
centre régional de formation professionnelle. Il peut, après
avis de ce conseil, déléguer temporairement partie de ses
attributions à un membre du conseil d'administration.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 12 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
Le conseil d'administration arrête le règlement
intérieur du centre régional de formation professionnelle.
Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au procureur général près la
cour d'appel du siège du centre ainsi qu'au Conseil national des
barreaux, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général
ou le Conseil national des barreaux peuvent le déférer à la cour
d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et
sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception le président du
conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le
président du conseil d'administration à présenter ses
observations.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le
secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au procureur général et au président du conseil
d'administration.
Le conseil d'administration autorise son président à
ester en justice, à accepter tous dons ou legs, à transiger ou à
compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à
contracter tous emprunts.
Sous-section 2 : Conditions d'accès.
| Modifié par Décret
n°97-1190 du 24 décembre 1997 art. 7 (JORF 27 décembre
1997 en vigueur le 1er janvier 1998). |
Pour être inscrits dans un centre régional de formation
professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès
l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités
sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de
la justice, et du ministre chargé des universités, après avis du
Conseil national des barreaux.
Cet examen, qui comporte des épreuves écrites d'admissibilité
et des épreuves orales d'admission, est organisé par les
universités qui sont désignées à cet effet par le recteur
d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la
justice.
Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité sont choisis
par le jury prévu à l'article 53.
Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au
centre régional de formation professionnelle, les candidats
doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à
l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 14 (JORF 23
décembre 2004). |
Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :
1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou
maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement
juridique, dont le président du jury, désignés par le président
de l'université établie au siège ou dans le ressort de
l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation
professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des
enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la
même académie, les présidents de ces universités procèdent en
commun à cette désignation ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier
président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans
les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44.
3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des
ordres d'avocats concernés.
4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les
conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats
qu'ils ont examinés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes
conditions.
Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont
mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années
consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs
jurys peuvent être constitués.
Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de
langue et de l'épreuve portant sur la protection des libertés et
des droits fondamentaux, sont subies devant un examinateur
désigné par le président du jury dans l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
L'épreuve portant sur la protection des libertés et des
droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés
par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées
aux 1°, 2° et 3°.
Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur
désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au
4°.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec
voix consultative.
| Modifié par Décret
n°2001-951 du 19 octobre 2001 art. 2 (JORF 20 octobre
2001). |
La liste des diplômes universitaires permettant d'être
dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle est fixée par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre chargé des universités, après avis du Conseil national
des barreaux.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 15 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un
centre régional de formation professionnelle en qualité
d'auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
Sous-section 3 : Contenu de la
formation.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 16 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Les centres régionaux de formation professionnelle
assurent la formation des élèves avocats. Le Conseil national
des barreaux en définit les principes d'organisation.
Les décisions prises par le Conseil national des barreaux en
application de l'alinéa qui précède sont, dans le délai de
trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la
justice, et aux centres régionaux de formation professionnelle.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 17 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Les élèves des centres régionaux de formation
professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et
du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de
six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie
professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie
et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets
d'avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. Une
formation commune de base porte notamment sur le statut et la
déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques,
la plaidoirie, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats
ainsi que sur un enseignement de langue vivante étrangère. Le
centre régional de formation professionnelle choisit la ou les
langues enseignées parmi celles prévues par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Le programme et les modalités des enseignements et formation
sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de
formation professionnelle en conformité avec les dispositions
arrêtées par le Conseil national des barreaux.
Selon des principes définis par le Conseil national des
barreaux, les élèves peuvent être dispensés par le centre de
tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la
formation commune de base.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 18 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Une deuxième période de formation, d'une durée de six
mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est
consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de
l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil
national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par
l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de
formation professionnelle, est agréé par ce dernier.
Une troisième période de formation, d'une durée de six mois,
est consacrée à un stage auprès d'un avocat.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Créé par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 19 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Les trois périodes de formation définies aux articles
57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil
d'administration du centre régional de formation professionnelle
fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement.
A titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut
autoriser un centre régional de formation professionnelle à
organiser ces trois périodes en alternance.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 20 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Tous les avocats inscrits au tableau ayant prêté
serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en
cours peuvent être maîtres de stage.
Le conseil d'administration de chaque centre régional de
formation professionnelle ou son président par délégation,
dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des
barreaux concernés, la liste des avocats maîtres de stage.
L'avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit
sur cette liste.
La décision d'affectation est prise par le président du
centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours
de stage, décider un changement d'affectation.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 21 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
L'élève s'initie à l'activité professionnelle de
l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci
dans aucun acte de sa fonction.
Il doit notamment, aux côtés du maître de stage :
1° Assister à la réception de clients ;
2° Assister à des audiences ou séances de différentes
juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction
préparatoire ;
3° Avec l'autorisation du président, formuler des
observations orales à l'audience ;
4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en
matière juridique.
Le centre régional de formation professionnelle peut faire
participer les élèves à des consultations juridiques organisées
par les ordres d'avocats.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre
régional de formation professionnelle.
L'élève dépend juridiquement du centre régional de
formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même
pendant la durée des stages qu'il accomplit.
Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation
professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de
l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les
conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail.
Par ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les
centres régionaux de formation professionnelle déterminent les
conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses
attribuées en fonction de critères sociaux.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 14 (JORF 23
décembre 2004). |
L'élève qui méconnaît les obligations résultant du
présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de
formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à
l'honneur ou à la probité peut faire l'objet de l'une des
sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire du centre pour une durée de six
mois au plus.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 24 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le
conseil de discipline du centre régional de formation
professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le
président du conseil d'administration du centre.
Le président du conseil d'administration ne peut pas être
membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline comprend :
a) Un avocat appartenant au conseil d'administration du
centre, président ;
b) Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil
d'administration du centre ;
c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation
professionnelle ;
d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin
secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de
chaque année civile.
Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont
désignées pour un an au cours du premier trimestre de l'année
civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est
mis fin à ce mandat avant le terme prévu, il est procédé au
remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la
durée du mandat restant à courir.
Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait
été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et
qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire
assister par un avocat et, s'il le souhaite, par un délégué des
élèves.
En cas de partage égal des voix des membres du conseil de
discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée.
La décision du conseil de discipline est notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'intéressé. Elle peut être déférée, par l'élève intéressé, à la
cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième
et sixième alinéas de l'article 16.
La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la
demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience
publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par
le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Copie de la décision est adressée par le
secrétariat-greffe au président du conseil de discipline qui
n'est pas partie à l'instance.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 26 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Lorsqu'un élève entreprend un nouveau cycle de
formation comprenant les trois périodes définies aux articles 57
et 58, il peut demander son inscription dans un autre centre
régional de formation professionnelle.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
Section II : Le certificat d'aptitude
à la profession d'avocat.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 27 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat sont subies à l'issue de la formation organisée par le
centre régional de formation professionnelle.
L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
est organisé par le centre.
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le
centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.
Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, après avis du Conseil national des
barreaux.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 28 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
Le jury d'examen comprend :
1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres
assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique,
dont le président du jury, désignés par le président de
l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie
dans lequel se trouve situé le centre de formation
professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des
enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la
même académie, les présidents de ces universités procèdent en
commun à cette désignation ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier
président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 44 ;
3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des
ordres d'avocats concernés ;
4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les
conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats
qu'ils ont examinés.
Lorsque plusieurs centres régionaux de formation
professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est
désigné de la façon suivante :
1° Le magistrat de l'ordre judiciaire conjointement par les
premiers présidents des cours d'appel concernées ;
2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel conjointement par les présidents
des cours administratives d'appel et des tribunaux
administratifs concernés ; 3° Les deux professeurs ou maîtres de
conférence ou maîtres-assistants, dont le président du jury
ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision
conjointe des présidents des universités concernées ;
4° Les trois avocats par les bâtonniers des ordres d'avocats
concernés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes
conditions.
Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont
mentionnés au premier 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années
consécutives.
Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs
désignés par le président du jury dans chacune des catégories
mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Toutefois, les épreuves de langues
sont subies devant un examinateur désigné par le président du
jury dans la catégorie mentionnée au 4°.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec
voix consultative.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 29 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois
périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date
fixée par le président du conseil d'administration du centre
régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les
deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation.
Une session de rattrapage est organisée selon des modalités
fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis du Conseil national des barreaux.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 30 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut
accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux
articles 57 et 58 du présent décret.
Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se
représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment
motivée, le conseil d'administration du centre régional de
formation professionnelle peut autoriser le candidat à accomplir
un troisième cycle de formation.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
Section III : Le stage.
Sous-section 1 : Inscription sur la liste du stage.
Sous-section 2 : Régime du stage.
Section III : Le stage des avocats ayant acquis
leur titre professionnel à l'étranger.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 31, art. 33 (JORF
23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent
effectuer un stage d'une durée d'un an, renouvelable deux fois,
auprès d'un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent
leur qualité d'avocat étranger.
Ils participent, dans les conditions prévues à l'article 60,
à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans
pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
L'exercice d'autres activités professionnelles entraîne le
retrait de l'agrément.
Le maître de stage informe le bâtonnier de l'accueil du
stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement du
stage au moins un mois avant le début de celui-ci.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui, dans ce délai,
accorde ou refuse son agrément. Cette décision est notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les
quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général
qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions
prévues à l'article 16. A défaut de notification d'une décision
dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil
de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée
et l'intéressé peut apporter sa réclamation devant la cour
d'appel dans les conditions fixées à la phrase précédente.
Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa
réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, le procureur général et le bâtonnier.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
Section IV : La formation continue.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 34, art. 35 (JORF
23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
La formation continue prévue par l'article 14-2 de la
loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le
perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de
sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.
La durée de la formation continue est de vingt heures au
cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux
années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation, à
caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres
régionaux de formation professionnelle ou les établissements
universitaires ;
2° Par la participation à des formations dispensées par des
avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à
caractère juridique ayant un lien avec l'activité
professionnelle des avocats ;
4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique
ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans
un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel,
cette formation inclut dix heures au moins portant sur la
déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les
personnes mentionnées à l'article 98 doivent consacrer la
totalité de leur obligation de formation à des enseignements
portant sur la déontologie et le statut professionnel.
A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel,
les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation
prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le quart de la
durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de
spécialisation.
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent
article sont fixées par le Conseil national des barreaux.
| Créé par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 36 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de
chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont
ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à
leur obligation de formation continue au cours de l'année
écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect
de cette obligation sont joints à cette déclaration.
Section V : Dispositions relatives aux
mentions de spécialisation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
La liste des spécialisations est fixée par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du
Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout
moment.
L'usage d'une mention de spécialisation est porté à la
connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la
demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette
inscription.
La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du
certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du
31 décembre 1971 précitée.
Sous-section 2 : Conditions de
pratique professionnelle.
La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention
d'une mention de spécialisation est de quatre années. Elle peut
être acquise en France ou à l'étranger :
1° En qualité d'avocat, collaborateur ou salarié d'un avocat
autorisé à faire usage de la mention de spécialisation
revendiquée ; 2° En qualité d'avocat associé d'une association
ou d'une société d'avocats lorsqu'un ou plusieurs des avocats
qui exercent au sein de cette association ou de cette société
ont été autorisés à faire usage de la mention de spécialisation
revendiquée ;
3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de
salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire
réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions
correspondent à la spécialisation revendiquée ;
4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une
organisation syndicale, d'une administration ou d'un service
public, d'une organisation internationale, comportant au moins
trois juristes travaillant dans la spécialité revendiquée ;
5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement
supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître
de conférences chargé de l'enseignement de la discipline
juridique considérée.
Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de
travaux ou de publications relatifs à la spécialité.
Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des
fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée
totale de ces activités est au moins égale à quatre ans.
| Abrogé par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 37 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
La pratique professionnelle peut être acquise pendant
la durée du stage prévu à la section III du présent chapitre.
Pour être pris en considération, le temps de pratique
professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions
suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle
résulte des règlements, conventions collectives, accords ou
usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements,
conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;
3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois, sauf
dérogation prévue par l'article 81.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié
par une attestation mentionnant la durée du service effectué et
la nature des fonctions occupées. Pour l'application du
troisième alinéa de l'article 88, l'attestation est remplacée
par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des
activités, travaux ou publications dont l'avocat fait état.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 38 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
Pour être pris en considération, le temps de pratique
professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions
suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle
résulte des règlements, conventions collectives, accords ou
usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements,
conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;
3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié
par une attestation mentionnant la durée du service effectué et
la nature des fonctions occupées. Pour l'application du
troisième alinéa de l'article 88, l'attestation est remplacée
par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des
activités, travaux ou publications dont l'avocat fait état.
Sous-section 3 : L'examen de contrôle
des connaissances.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 39 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
L'examen de contrôle des connaissances est organisé par
les centres régionaux de formation professionnelle.
Il se déroule devant un jury composé comme suit :
1° Un professeur ou maître de conférences ou maître-assistant
d'université, chargé d'un enseignement juridique dans la mention
de spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par le
président de l'université établie au siège ou dans le ressort de
l'académie dans lequel se trouve situé le centre régional de
formation professionnelle d'avocats qui organise l'examen ; à
défaut d'enseignant remplissant la condition précitée dans le
ressort de cette académie, le président de ce centre peut saisir
le président d'une des universités limitrophes aux fins de
désignation ;
2° Selon la mention de spécialisation revendiquée, un
magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président
de la cour d'appel ou un membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 44 ;
3° Un avocat admis à faire usage de la mention de
spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une
qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par
son bâtonnier sur proposition du président du centre régional de
formation professionnelle d'avocats organisateur de l'examen
parmi les avocats membres d'un barreau du ressort de la cour
d'appel ; à défaut d'avocat remplissant les conditions précitées
dans le ressort de cette cour, le président du centre demande au
président du Conseil national des barreaux de saisir le
bâtonnier d'un autre barreau aux fins de désignation.
Lorsque plusieurs centres régionaux de formation
professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves de
cet examen, le jury est désigné de la façon suivante :
1° Le professeur ou maître de conférences ou maître-assistant
d'université, par décision conjointe des présidents des
universités concernées ;
2° Le magistrat de l'ordre judiciaire ou le membre du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, par décision conjointe des premiers présidents des
cours d'appel concernées ou des présidents des cours
administratives d'appel et des tribunaux administratifs
concernés ;
3° L'avocat par les bâtonniers des ordres d'avocats
concernés, sur proposition conjointe des présidents des centres
régionaux de formation professionnelle d'avocats concernés et, à
défaut d'accord, par le président du Conseil national des
barreaux.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes
conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années
consécutives.
Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil
national des barreaux.
Sont dispensés de l'examen de contrôle des
connaissances prévu à l'article 91 :
1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les
magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de
l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours
administratives d'appel et des chambres régionales des comptes
justifiant de quatre années au moins d'affectation au sein d'une
formation correspondant à la spécialisation demandée ;
2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de
conférences ayant effectué en cette qualité quatre années au
moins d'enseignement de la discipline correspondant à la
spécialisation demandée ;
3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie
A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette
catégorie, mentionnés à l'article 98 (4°), ayant accompli, en
cette qualité, quatre année au moins de services effectifs dans
une administration, un établissement, un service ou une
organisation internationale, ayant une activité correspondant à
la spécialisation demandée.
4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur la
spécialisation revendiquée et justifiant de quatre années de
pratique professionnelle acquise dans les conditions prévues par
l'article 88.
| Créé par Décret
n°93-1070 du 7 septembre 1993 art. 3 (JORF 14 septembre
1993). |
Les personnes dispensées de l'examen de contrôle des
connaissances prévu à l'article 91 du présent décret adressent
leur demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats de
spécialisation, accompagnée de toutes justifications utiles, au
président du centre régional de formation professionnelle des
avocats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou remise contre récépissé.
Le centre statue dans les trois mois de la réception de la
demande.
La décision portant refus de délivrance d'un certificat est
notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
dans les quinze jours de sa date à l'intéressé, qui peut la
déférer à la cour d'appel.
A défaut de délivrance du certificat dans le mois qui suit
l'expiration du délai imparti au centre pour statuer,
l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se
pourvoir devant la cour d'appel.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 sont
applicables aux recours formés à l'encontre de la décision du
centre. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
président du centre.
Chapitre II : Le tableau.
Section I : L'inscription au tableau.
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription.
| Modifié par Décret
n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF 31 mai 2005).
|
Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :
1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux
articles 97, 98 et 99 ;
3° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un
Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté
européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi
avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou
l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa
de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
4° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés
d'exercice libéral d'avocats :
5° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la
loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont tenues de
prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la
loi du 31 décembre 1971 précitée.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 III : Les
dispositions de l'article 40 entreront en vigueur le 1er
septembre 2005. Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2007, les
personnes ayant suivi la formation professionnelle selon les
modalités en vigueur avant le 1er septembre 2005 devront
justifier d'un certificat de fin de stage pour être inscrites au
tableau.
| Créé par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 2 (JORF 21 octobre
2004). |
Par ailleurs, sont inscrits sur une liste spéciale du
tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné
à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis
leur qualité d'avocat dans l'un de ces Etats membres autres que
la France ou dans la Confédération suisse.
Le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la
mention de la ou des spécialisations de l'avocat inscrit.
Le conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la
section des personnes physiques et la section des personnes
morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du
barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le
tableau après le nom de l'avocat.
La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau
secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas
inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.
Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er
janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de
la cour et du tribunal de grande instance.
| Créé par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 8 (JORF 19 octobre
1995). |
Le tableau ne peut comporter la mention "avocat
salarié" ou "avocat collaborateur" .
Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après
leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier
alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971
précitée. Le rang d'ancienneté est fonction de la première
inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue.
Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé
d'après leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par
leur date d'inscription.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la
liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est
établie en fonction de la date de la décision autorisant
l'ouverture du bureau.
Sous-section 2 : Conditions
d'inscription particulières en fonction des activités
précédemment exercées.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 9 (JORF 19 octobre
1995). |
Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à
l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la
formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat et du stage :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les
membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des
comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres
territoriales des comptes de la Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire
régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement
juridique ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avoués près les cours d'appel ;
7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les
anciens conseils juridiques.
| Modifié par Décret
n°2005-228 du 7 mars 2005 art. 1 (JORF 15 mars 2005).
|
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et
du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des
tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires,
les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils
en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq
ans au moins ;
2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les
chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en
droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq
ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de
formation et de recherche ;
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins
de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une
ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie
A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette
catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités
juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou
un service public ou une organisation internationale ;
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à
l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent avoir
exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans
ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités
est au moins égale à huit ans.
Les personnes mentionnées au présent article sont inscrites
pendant une période d'un an sur la liste du stage et sont
soumises aux obligations qui en résultent, à l'exception de
celles qui sont prévues aux 3° et 4° du premier alinéa de
l'article 77 ;
6° Les personnes agréées par le président du tribunal
supérieur d'appel dans la collectivité départementale de Mayotte
justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle.
| Modifié par Décret
n°2005-228 du 7 mars 2005 art. 1 (JORF 15 mars 2005).
|
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et
du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des
tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires,
les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils
en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq
ans au moins ;
2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les
chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en
droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq
ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de
formation et de recherche ;
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins
de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une
ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie
A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette
catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités
juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou
un service public ou une organisation internationale ;
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à
l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent avoir
exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans
ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités
est au moins égale à huit ans ;
6° Les personnes agréées par le président du tribunal
supérieur d'appel dans la collectivité départementale de Mayotte
justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle.
Sous-section 3 : Dispositions
particulières relatives à la reconnaissance des qualifications
professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre
que la France ou dans la Confédération suisse.
| Modifié par Décret
n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF 31 mai 2005).
|
Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans
remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examens
professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31
décembre 1971 précitée les personnes qui ont suivi avec succès
un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois
ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une
université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans
un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et,
le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de
ce cycle d'études et qui justifient :
1. De diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant
une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace
économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une
attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou
partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres,
certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle
de trois ans au moins dans cet Etat ;
2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant
deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un
Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice
soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois,
la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est
pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le
demandeur sanctionnent une formation réglementée directement
orientée vers l'exercice de la profession.
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son
expérience professionnelle sont de nature à rendre cette
vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury
prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et
les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, après avis du Conseil national des
barreaux :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui figurent aux
programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation
professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles
dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes
et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine
ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et
que cette différence est caractérisée par une formation
spécifique requise en France portant sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme
dont le demandeur fait état.
Le Conseil national des barreaux se prononce par décision
motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception
du dossier de l'intéressé. Dans le cas où ce dernier est invité
à compléter son dossier, ce délai ne court qu'à compter de la
réception de l'ensemble des documents complémentaires requis. A
défaut de notification d'une décision dans ce délai, , la
demande est rejetée et l'intéressé peut se pourvoir devant la
cour d'appel de Paris.
La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est
arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen
d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles
les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur
formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen
d'aptitude.
| Modifié par Décret
n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF 31 mai 2005).
|
Les dispositions de l'article 99 sont applicables aux
ressortissants de la Confédération suisse ayant acquis leur
titre dans la Confédération suisse ou dans un Etat membre de la
Communauté européenne autre que la France.
Sous-section 4 : Conditions
particulières d'inscription au barreau des personnes ayant
acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité
territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à
l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse.
| Modifié par Décret
n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF 31 mai 2005).
|
Les modalités et le programme de l'examen de contrôle
des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la
loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau
d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité
d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni
à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen,
ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national
des barreaux.
L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69, qui
peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du
candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de
contrôle des connaissances.
Section II : La procédure
d'inscription.
| Modifié par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 7 (JORF 21 octobre
2004). |
La demande d'inscription est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre
récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes
justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions
mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971
précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même
loi.
Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis
son titre dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou
dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en
France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à
sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de
trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans
lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer.
| Créé par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 8 (JORF 21 octobre
2004). |
L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine
qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement
d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a
été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi
du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l'ordre,
qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement
ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à
son fonctionnement.
Le conseil de l'ordre statue sur la demande
d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la
demande.
La décision du conseil de l'ordre portant inscription au
tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception dans les quinze jours de sa date au procureur
général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les
quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général,
qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit
l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour
statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et
se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux recours formés en application
des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise
de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, le procureur général et le
bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour
d'appel, il en avise le bâtonnier.
Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut
être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait
été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Section III : L'omission du tableau ou
de la liste du stage.
Doit être omis du tableau ou de la liste du stage
l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou
d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux
obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27
de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Section III : L'omission du tableau.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 42, art. 43 (JORF
23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans
un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou
qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance
prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Section III : L'omission du tableau ou
de la liste du stage.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 11 (JORF 19 octobre
1995). |
Peut être omis du tableau ou de la liste du stage :
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité
graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités
étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa
profession ;
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans
les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou
sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au
Conseil national des barreaux ;
3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas
effectivement sa profession.
Section III : L'omission du tableau.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 42, art. 43 (JORF
23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
Peut être omis du tableau :
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité
graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités
étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa
profession ;
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans
les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou
sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au
Conseil national des barreaux ;
3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas
effectivement sa profession.
Section III : L'omission du tableau ou
de la liste du stage.
L'omission du tableau ou de la liste du stage est
prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la
demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne
peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou
appelé selon les modalités prévues à l'article 103.
Section III : L'omission du tableau.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 42, art. 43 (JORF
23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
L'omission du tableau est prononcée par le conseil de
l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou
de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que
l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités
prévues à l'article 103.
Section III : L'omission du tableau ou
de la liste du stage.
La réinscription au tableau ou sur la liste du stage
est prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la
demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que
l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au
tableau.
Section III : L'omission du tableau.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 42, art. 44 (JORF
23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
La réinscription au tableau est prononcée par le
conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de
réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé
remplit les conditions requises pour figurer au tableau.
Section III : L'omission du tableau ou
de la liste du stage.
Les décisions en matière d'omission et de réinscription
sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes
recours qu'en matière d'inscription.
Section III : L'omission du tableau.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 42 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
Les décisions en matière d'omission et de réinscription
sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes
recours qu'en matière d'inscription.
Section IV : Honorariat.
Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de
l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le titre
d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre
aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au
moins et qui ont donné leur démission.
Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont
déterminés par le règlement intérieur.
Lorsque la participation d'un avocat à une commission
administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue
par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité
chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat
honoraire acceptant cette mission.
Titre III : L'exercice de la
profession d'avocat.
Chapitre Ier : Incompatibilités.
La profession d'avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial,
qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée
;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom
collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite
simple et par actions, de gérant dans une société à
responsabilité limitée, de président du conseil
d'administration, membre du directoire ou directeur général
d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins
que celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil de l'ordre
qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la
gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.
L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice
d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être
élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une
société commerciale ou d'administrateur de société, solliciter
préalablement une dispense auprès du conseil de l'ordre de son
barreau.
La demande de dispense est adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au
conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des
statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année
d'activité, une copie du dernier bilan.
Le conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir
toute explication et tous documents utiles.
A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense
est réputée refusée.
L'avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil
de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur
d'une société commerciale doit en informer par écrit le conseil
de l'ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à
compter de la date de son élection.
Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et,
lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du
dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa
déclaration.
Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes
explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses
fonctions de membre du conseil de surveillance ou
d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas
échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces
fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la
délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il
peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses
fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est
notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Les décisions du conseil de l'ordre prises en
application des articles 112 et 113 peuvent être déférées par
l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues
à l'article 16. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le
bâtonnier.
| Modifié par Décret
n°2004-397 du 4 mai 2004 art. 1 (JORF 7 mai 2004).
|
La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice
de toute autre profession, sous réserve de dispositions
législatives ou réglementaires particulières.
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions
d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou
d'assistant de sénateur, les fonctions de suppléant de juge
d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou
des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller
prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité
sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de
conciliateur ou de séquestre.
Les avocats peuvent être chargés par l'Etat de missions
temporaires même rétribuées mais à la condition de ne faire
pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession,
ni directement ni indirectement, sauf autorisation du conseil de
l'ordre.
L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci
saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette mission est
compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans
l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.
L'avocat investi d'un mandat de député, de sénateur ou
de membre de l'Assemblée des communautés européennes est soumis
aux incompatibilités édictées par les articles L.O. 149 et L.O.
297 du code électoral.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ou
de membre de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la durée de
son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement
ou indirectement, contre la région ou la collectivité
territoriale, les départements et communes qui en font partie
ainsi que les établissements publics de ces collectivités
territoriales.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général ne
peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa
profession, directement ou indirectement, ni contre le
département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui
en font partie, ni contre les établissements publics de ce
département ou de ces communes.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne
peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou
indirectement, contre la commune et les établissements publics
communaux en relevant.
Les avocats qui remplissent les fonctions de maire,
adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller
d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent
accomplir aucun acte de leur profession, directement ou
indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les
établissements publics en relevant.
Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de
l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations
ressortissant au département ministériel auquel ils ont
appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation
de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens
fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités
territoriales dont ils ont relevé.
| Créé par Décret
n°2004-397 du 4 mai 2004 art. 2 (JORF 7 mai 2004).
|
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de
député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte
de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un
membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le
compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une
association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de
parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des
instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités
territoriales ou toute autre personne publique.
Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à
compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de
député ou d'assistant de sénateur.
Sous réserve de l'article 103 de la loi n° 72-662 du 13
juillet 1972, l'avocat, pendant l'accomplissement du service
national actif, ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Chapitre II : Modalités particulières
d'exercice de la profession.
Section I : L'association.
Chacun des avocats qui constituent entre eux une
association demeure responsable vis-à-vis de ses clients .
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés
lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une
convention écrite .
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de
l'acte modificatif , un exemplaire en est remis contre récépissé
ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au conseil de l'ordre, qui peut, dans un délai d'un
mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de
façon qu'elle soit en conformité avec les règles
professionnelles.
Le procureur général peut demander communication du
contrat d'association.
Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière
sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à
l'article 16.
Section II : La collaboration.
Les conditions de la collaboration sont convenues par
les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement
intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la
collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les
modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans
lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle
personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la
collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème
des rétrocessions d'honoraires minimales.
L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître
de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation
est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est
lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.
L'avocat est civilement responsable des actes
professionnels accomplis pour son compte par son ou ses
collaborateurs.
Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en
qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre
nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit .
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 12 (JORF 19 octobre
1995). |
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de
l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé
ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel
l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut,
dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de
modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité
avec les règles professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement
ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations
professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de
commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander
à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de
l'avocat collaborateur ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à
l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
Le procureur général peut demander communication du
contrat de collaboration.
Les décisions du conseil de l'ordre sont susceptibles
de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.
Section III : Le salariat.
Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en
qualité de salarié, l'avocat indique, outre son propre nom, le
nom de l'avocat pour le compte duquel il agit .
L'avocat salarié est lié par un contrat de travail
écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique
d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au
respect des clauses relatives aux conditions de travail.
L'avocat employeur est civilement responsable des actes
professionnels accomplis pour son compte par son ou ses
salariés.
Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement
des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de
l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 13 (JORF 19 octobre
1995). |
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat de
travail ou de la modification de l'un de ses éléments
substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou
expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat salarié
est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un
mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, les avocats de modifier le contrat de
travail pour le mettre en conformité avec les règles
professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des
clauses relatives aux conditions de travail :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement
ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations
professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de
commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander
à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de
l'avocat salarié ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à
l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
Le procureur général peut demander communication du
contrat de travail.
Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière
sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à
l'article 16.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 14 (JORF 19 octobre
1995). |
Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de
travail, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat salarié
est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par
requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des
avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception .
L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet
du litige, l'identité des parties et les prétentions du
saisissant.
Le bâtonnier peut s'abstenir. Il ne peut être récusé
que pour une des causes prévues à l'article 341 du nouveau code
de procédure civile.
La demande de récusation du bâtonnier est déposée au
secrétariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugée
dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du nouveau code
de procédure civile. En cas d'abstention ou de récusation du
bâtonnier en exercice, il est remplacé par le plus ancien
bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
Le bâtonnier convoque les parties par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins
huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation
mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un
avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la
convocation du défendeur.
Les procès-verbaux de l'instance et les transactions
sont signés par le bâtonnier et les parties.
Le bâtonnier statue sur les contestations relatives à
l'étendue de sa saisine.
Le bâtonnier a le pouvoir de trancher l'incident de
vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions
des articles 287 à 294 et 299 du nouveau code de procédure
civile.
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du
nouveau code de procédure civile est applicable devant le
bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où
il est statué sur l'incident.
En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des
parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.
Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la
demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l'existence d'un différend.
Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une
contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable, il peut accorder une provision.
Sauf cas de récusation et sous réserve du cas
d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa
décision dans les six mois de sa saisine à peine de
dessaisissement au profit de la cour d'appel.
En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le
mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du
premier président de la cour d'appel.
Les débats devant le bâtonnier ont lieu hors la
présence du public.
Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le
prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date
que le bâtonnier indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire,
aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De
même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce
produite si ce n'est à la demande du bâtonnier.
La décision du bâtonnier est notifiée par le
secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut en
interjeter appel dans les conditions prévues aux premier,
deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la
décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le
secrétariat de l'ordre.
La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par
le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Copie est adressée par le secrétariat-greffe au
bâtonnier et au procureur général.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire les
décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au
titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de
salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le
président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont
pas déférées à la cour d'appel.
Chapitre III : Règles
professionnelles.
Section I : Dispositions générales *déontologie*.
Ont seules droit au titre d'avocat les personnes
inscrites au tableau ou sur la liste du stage d'un barreau
français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat
de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui
du barreau étranger auquel ils appartiennent.
Section I : Dispositions générales.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 44 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
Ont seules droit au titre d'avocat les personnes
inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent
faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau
ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel
ils appartiennent.
Section I : Dispositions générales
*déontologie*.
Le règlement intérieur du conseil de l'ordre fixe les
dispositions nécessaires pour assurer l'information du public
quant aux modalités d'exercice de la profession par les membres
de son barreau.
Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en
dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit
en informer sans délai le bâtonnier.
Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce ne sont pas applicables aux avocats.
Section II : Domicile professionnel.
Sous réserve des dispositions des articles 1er-III et
8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de
fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de
grande instance auprès duquel il est établi.
Les décisions du conseil de l'ordre statuant sur
l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés
contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux
deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article
102 et à l'article 103.
Les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau
secondaire prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne
relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la
connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat,
qui en informe le procureur général compétent.
Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites
disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient
l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.
Lorsque le conseil de l'ordre n'a pas statué dans le
délai imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971
précitée et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire
est ainsi réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée,
par l'avocat, à la connaissance du bâtonnier du conseil de
l'ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général
compétent, et du bâtonnier de l'ordre dans le ressort duquel le
bureau est ouvert.
L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le
procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les
conditions prévues à l'article 16.
Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est
portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l'ordre
auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le
ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le
procureur général compétent.
Section III : Suppléance.
Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de
force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement
remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les
avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le
bâtonnier.
Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité
d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants
sont désignés par le bâtonnier.
La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai,
elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne
pouvant excéder un an.
Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit
lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions
qu'aurait pu le faire le suppléé.
La bâtonnier porte à la connaissance du procureur
général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.
Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit
d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du
procureur général.
Section IV : Administration
provisoire.
En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une
décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction
temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs
administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est
de même à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de
l'article 171.
L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations
relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence de
ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du
cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la
désignation du ou des administrateurs.
L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la
suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin.
Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.
Section V : Contestations en matière
d'honoraires et débours.
Les contestations concernant le montant et le
recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées
qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 15 (JORF 19 octobre
1995). |
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes
parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou remise contre récépissé . Le bâtonnier accuse réception de la
réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans
le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier
président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute
difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne,
recueille préalablement les observations de l'avocat et de la
partie. Il prend sa décision dans les trois mois. Cette décision
est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à
la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La lettre de notification
mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du
recours.
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa peut être
prorogé dans la limite de trois mois par décision motivée du
bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans les
conditions prévues au premier alinéa.
La décision du bâtonnier est susceptible de recours
devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi
par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais
prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi
dans le mois qui suit.
L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit
jours à l'avance , par le greffier en chef, par lettre
recommandée ave demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut,
à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans
les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été
déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être
rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de
grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la
partie.
Lorsque la contestation est relative aux honoraires du
bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal
de grande instance.
Le président est saisi et statue dans les conditions prévues
aux articles 175 et 176.
Titre IV : La discipline.
Chapitre Ier : Le conseil de discipline.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005).
|
Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué
dans les conditions fixées ci-après.
Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil
de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :
Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux
où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit
à quarante-neuf ;
Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les
barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est
de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;
Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les
barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est
de cent à deux cents.
Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le
ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au
moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du
conseil de discipline.
Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à
huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un
membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier
trimestre de l'année civile.
Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats
disposant du droit de vote désigne un représentant
supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous
réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de
la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.
Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont
inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement
du conseil de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le
renouvellement annuel du conseil de l'ordre.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005).
|
Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de
discipline connaît des infractions et des fautes commises par un
avocat ou un ancien avocat dès lors qu'à l'époque où les faits
ont été commis il était inscrit au tableau, ou sur la liste des
avocats honoraires d'un barreau.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005).
|
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre
des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le
conseil de discipline peut constituer une formation
supplémentaire par tranche de cinq cents avocats.
Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le doyen
des présidents des formations disciplinaires du conseil de
l'ordre, répartit les affaires entre les formations.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005).
|
Le conseil de discipline établit le règlement
intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et en
élit le président. Il en informe le procureur général dans un
délai de huit jours.
Chapitre II : Les sanctions
disciplinaires.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
|
Toute contravention aux lois et règlements, toute
infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la
probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à
des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est
l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2°, 3° (JORF 26 mai
2005). |
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois
années ;
4° La radiation du tableau des avocats ou de la liste du
stage, ou le retrait de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire
peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la
peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de
l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes
ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier
pendant une durée n'excédant pas dix ans.
L'instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction
accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du
sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures
accessoires prises en application des deuxième et troisième
alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de
la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant
entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire,
celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la
première peine sans confusion avec la seconde .
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2°, 3° (JORF 26 mai
2005). |
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois
années ; 4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait
de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire
peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la
peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de
l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes
ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier
pendant une durée n'excédant pas dix ans.
L'instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction
accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du
sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures
accessoires prises en application des deuxième et troisième
alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de
la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant
entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire,
celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la
première peine sans confusion avec la seconde.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
|
L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau ni sur
la liste du stage d'aucun autre barreau.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
|
L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau d'aucun
autre barreau.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
|
L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où
la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de
tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire
état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité
des organismes professionnels auxquels il appartient.
Chapitre III : Procédure
disciplinaire.
Section I : L'enquête déontologique.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à
la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute
personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement
d'un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin un
délégué, parmi les membres ou anciens membres du conseil de
l'ordre. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à une enquête, il
en avise l'auteur de la demande ou de la plainte.
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête
déontologique, il établit un rapport et décide s'il y a lieu
d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision le
procureur général et, le cas échéant, le plaignant.
Lorsque l'enquête a été demandée par le procureur général, le
bâtonnier lui communique le rapport.
Le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre
du conseil de l'ordre, met en oeuvre les dispositions du présent
article lorsque des informations portées à sa connaissance
mettent en cause le bâtonnier en exercice.
Section II : La saisine de l'instance
disciplinaire et l'instruction.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou
après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat
mis en cause ou le procureur général saisit l'instance
disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable
l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action
disciplinaire.
L'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par
l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie en est communiquée au conseil de l'ordre dont relève
l'avocat poursuivi aux fins de désignation d'un rapporteur.
Dans les quinze jours de la notification, le conseil de
l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses
membres pour procéder à l'instruction de l'affaire.
A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de
l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire saisit
le premier président de la cour d'appel qui procède alors à
cette désignation parmi les membres du conseil de l'ordre.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction
nécessaire.
Toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être
entendue contradictoirement. L'avocat poursuivi peut demander à
être entendu. Il peut se faire assister d'un confrère.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les
procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Toutes les pièces constitutives du dossier
disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et
d'instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à
l'avocat poursuivi sur sa demande.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au
président du conseil de discipline et, à Paris, au doyen des
présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre
au plus tard dans les quatre mois de sa désignation.
Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si
ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.
La date de l'audience est fixée par le président du conseil
de discipline et, à Paris, par le doyen des présidents des
formations disciplinaires du conseil de l'ordre.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans
que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins
huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.
La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité,
l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi
que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires
précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat
poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention
relative à la révocation du sursis.
Section III : Le jugement et
l'exercice des voies de recours.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
L'audience se tient dans la commune où siège la cour
d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se
faire assister par un avocat.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de
l'affaire à la formation plénière de l'instance disciplinaire
qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Le président donne la parole au bâtonnier et au procureur
général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action
disciplinaire.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Les débats sont publics. Toutefois, l'instance
disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se
poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des
parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à
l'intimité de la vie privée.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Si dans les six mois de la saisine de l'instance
disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision
avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité
qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la cour d'appel est
saisie et statue, le procureur général entendu, dans les
conditions prévues à l'article 197.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Toute décision prise en matière disciplinaire est
notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au
bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Le plaignant est informé du dispositif de la décision lorsque
celle-ci est passée en force de chose jugée.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière
disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent
former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie
et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le
procureur général entendu. La publicité des débats est assurée
conformément aux dispositions de l'article 194.
Le greffier en chef de la cour d'appel notifie l'appel à
toutes les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera
appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de
la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l'exécution des
peines disciplinaires.
Section IV : De la suspension
provisoire.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
La mesure de suspension provisoire prévue par l'article
24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée
sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au
moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à
l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées
aux articles 193 et 194.
Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le
conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée
rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier
peut saisir la cour d'appel.
Toute décision prise en matière de suspension provisoire est
notifiée dans les conditions fixées à l'article 196.
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière de
suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier
peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel
est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article
197.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions
l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou
disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.
Le procureur général assure et surveille l'exécution de la
mesure de suspension provisoire.
Titre V : L'exercice de la profession
d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la
communauté européenne et de la Confédération suisse.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
| Modifié par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
Le présent titre est applicable aux avocats
ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis leur
qualification dans l'un de ces Etats membres autres que la
France ou dans la Confédération suisse, venant accomplir à titre
permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel
d'origine, leur activité professionnelle en France.
| Modifié par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
Pour l'application du présent titre, sont reconnus en
France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou de la Confédération suisse qui exercent
leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres
autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un
des titres professionnels suivants :
- en Belgique : avocat, advocaat, rechtsanwalt ;
- en République tchèque : advokajt ;
- au Danemark : advokat ;
- en Allemagne : rechtsanwalt ;
- en Estonie : vandeadvokaat ;
- en Grèce : dikigoros ;
- en Espagne : abogado, advocat, avogado, abokatu ;
- en Irlande : barrister, solicitor ;
- en Italie : avvocato ;
- à Chypre : dikigoros ;
- en Lettonie : zverinats advokalts ;
- en Lituanie : advokatas ;
- au Luxembourg : avocat ;
- en Hongrie : ügyvéd ;
- à Malte : avukat, prokuratur legali ;
- aux Pays-Bas : advocaat ;
- en Autriche : rechtsanwalt ;
- en Pologne : adwokat, radca prawny ;
- au Portugal : advogado ;
- en Slovénie : odvetnik, odvetnica ;
- en Slovaquie : advokajt, komercpn prajvnik ;
- en Finlande : asianajaja, advokat ;
- en Suède : advokat ;
- au Royaume-Uni : advocate, barrister, solicitor ;
- en Suisse : avocat, advokat, anwalt, fürsprecher,
fürsprech, avvocato, rechtsanwalt.
Chapitre II : La libre prestation de
services.
| Modifié par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
L'activité professionnelle des avocats ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne ou de la
Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces
Etats membres autre que la France ou en Confédération suisse est
exercée dans les conditions ci-après définies. Elle ne peut
toutefois s'étendre aux domaines qui relèvent de la compétence
exclusive des officiers publics ou ministériels.
Ces avocats font usage, en France, de l'un des titres
mentionnés à l'article 201, exprimé dans la ou l'une des langues
de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme
professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction
auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application
de la législation de cet Etat.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de
laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de
l'ordre des avocats territorialement compétent, le président et
les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel
ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l'autorité
publique devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander
de justifier de sa qualité.
| Créé par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la
représentation ou la défense d'un client en justice ou devant
les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes
conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.
Il respecte les règles professionnelles françaises, sans
préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans
l'Etat dans lequel il est établi.
Il doit notamment se soumettre aux prescriptions de l'article
158.
En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire
devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer
qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le
tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont
valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance
ou à la constitution en défense, selon le cas, un document,
signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui
autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.
Devant la cour d'appel, il doit agir de concert avec un avoué
près cette cour d'appel ou un avocat habilité à représenter les
parties devant elles.
A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la
convention mentionnée à l'alinéa précédent peut y mettre fin par
dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats
représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat
ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à
l'article 201. La partie la plus diligente en avise la
juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a
temporairement élu domicile.
| Créé par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
En cas de manquement par les avocats mentionnés à
l'article 202 aux dispositions du présent décret, ceux-ci sont
soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à
la discipline des avocats inscrits à un barreau français.
Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines
disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation
du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine
de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France,
des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire
française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat
d'origine communication des renseignements professionnels
concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière
autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent
pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements
fournis.
Chapitre III : L'exercice permanent de
la profession d'avocat.
| Modifié par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
L'avocat ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis
sa qualification dans l'un de ces Etats membres autres que la
France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son
activité professionnelle à titre permanent sous son titre
professionnel d'origine par application des dispositions du
titre IV de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est soumis aux
dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du
présent chapitre.
| Créé par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
En cas de manquement, en France, aux règles
professionnelles par l'avocat mentionné à l'article 203, le
bâtonnier adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel
le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur
la procédure disciplinaire envisagée.
Ces informations portent notamment sur les faits reprochés,
les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire
applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de
l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que
celles du présent article sont également portées à la
connaissance de l'autorité compétente.
L'instance disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du
31 décembre 1971 précitée est saisie dans un délai qui ne peut
être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette
formalité.
Après la saisine de l'instance disciplinaire, l'autorité
compétente peut présenter à tout moment ses observations
écrites.
Titre V : La libre prestation de
services en France par les avocats des Etats membres des
communautés européennes.
Titre VI : L'assurance, la garantie financière,
les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats.
Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile
professionnelle.
| Modifié par Décret
n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XV (JORF 29 avril
2001 en vigueur le 1er janvier 2002). |
Tout avocat doit être couvert contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ,
définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31
décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit auprès d'une
entreprise d'assurances régie par le code des assurances, soit
collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la
fois par le barreau et par les avocats.
Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite
de garantie inférieure à 305000 euros par année pour un même
assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de
l'assuré supérieure à 10 p. 100 des indemnités dues, dans la
limite de 3050 euros. La franchise n'est pas opposable aux
victimes.
La responsabilité civile professionnelle de l'avocat
membre d'une société d'avocats ou collaborateur ou salarié d'un
autre avocat est garantie par l'assurance de la société dont il
est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le
salarié.
Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en
même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il
doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile
professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice.
Chapitre II : L'assurance au profit de
qui il appartiendra et la garantie financière.
Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra.
L'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27
de la loi du 31 décembre 1971 précitée est contractée par le
barreau auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code
des assurances.
Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le
remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de
l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats
membres du barreau souscripteur.
La garantie d'assurance prévue à l'article 207
s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau
souscripteur du contrat, sur la seule justification que la
créance soit certaine, liquide et exigible.
Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une
sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée
sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa
signification.
L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le
bâtonnier de la sommation.
L'avocat, membre du barreau qui a contracté l'assurance
prévue à l'article 207, ne peut, sous réserve des dispositions
de l'article 226, recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un
montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur.
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées
au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques
et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre
que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires prévue à
l'article 53 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Section II : La garantie financière.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Tout avocat, s'il n'est membre d'un barreau qui a
souscrit l'assurance prévue à l'article 207 et sans préjudice
des dispositions de l'article 226, doit justifier de la garantie
mentionnée par le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du
31 décembre 1971 précitée.
Les obligations de garantie financière prévues au présent
chapitre incombent aux sociétés civiles professionnelles et aux
sociétés d'exercice libéral d'avocats, aux avocats exerçant la
profession à titre individuel ou dans le cadre d'une association
ou d'une société en participation ainsi qu'aux avocats exerçant
la profession en qualité de collaborateur dans la mesure où ils
exercent en même temps la profession pour leur propre compte.
La garantie prévue à l'article 210 ne peut valablement
résulter que d'un engagement de caution pris par une banque, un
établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une
société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les
conditions générales et précise, notamment, le montant de la
garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités
de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties
éventuellement exigées par le garant.
La garantie prévue à l'article 210 est affectée au
remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte
de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice
de son activité professionnelle.
Sous-section 2 : Détermination de la
garantie financière.
Sous réserve des dispositions de l'article 226,
l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au
moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de
détenir.
Sauf circonstances particulières dûment justifiées et
sous réserve des dispositions de l'article 226, le montant de la
garantie accordée à un avocat ayant au moins un an d'activité à
ce titre ne peut être inférieur au montant maximal des sommes
dont cet avocat est demeuré redevable, à un moment quelconque au
cours des douze mois précédents, sur les versements de fonds et
remises d'effets et valeurs reçus à l'occasion des opérations
mentionnées à l'article 212.
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées
au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques
et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre
que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires.
Lorsque l'avocat exerce son activité depuis moins d'une
année, il est tenu compte, pour la détermination du montant de
la garantie, d'une déclaration sur l'honneur souscrite par
l'intéressé et indiquant le montant maximal des sommes qu'il
envisage de détenir pendant la période de garantie fixée par la
convention.
Si l'intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir
habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité
depuis une année au moins, il n'a pas reçu de fonds au cours de
la précédente période de garantie, les cotisations et
participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont
fixées au taux minimal pratiqué par la banque, l'établissement
de crédit, l'entreprise d'assurances ou la société de caution
mutuelle.
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque
période annuelle ou lors de circonstances particulières
survenant en cours d'année.
Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour
une période de temps limitée.
L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de
l'article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à
l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 214, que dans la limite du montant des garanties
accordées.
La banque, l'établissement de crédit, l'entreprise
d'assurances ou la société de caution mutuelle délivre à
l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par
arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le garant peut demander à consulter tous registres et
documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année
écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la
clientèle.
Il peut également demander à l'avocat de produire la
justification de l'assurance prévue à l'article 205.
Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du
bâtonnier.
Sous-section 3 : Mise en oeuvre de la
garantie financière.
La garantie financière s'étend à toute créance ayant
pour origine un versement de fonds ou une remise d'effets ou de
valeurs effectué à l'occasion des actes ou des opérations
mentionnés à l'article 212. Elle s'applique sur les seules
justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible
et que la personne garantie soit défaillante, sans que le garant
puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. Dans le
cas où la créance fait l'objet d'une contestation en justice, le
demandeur à l'instance doit aviser le garant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le garant, la défaillance de l'avocat garanti résulte
d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou
demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la
signification de la sommation faite à celui-ci. L'avocat garanti
avise sans délai le bâtonnier de cette sommation.
Si le garant conteste les conditions d'ouverture du droit au
paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner
directement le garant devant la juridiction compétente.
Le garant informe immédiatement le bâtonnier des
demandes en paiement dont il est saisi.
Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et
l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat
ainsi que le montant des garanties constituées.
Le paiement est effectué par le garant à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une
demande écrite, sous réserve, le cas échéant, d'une contestation
portée devant le juge. En cas de cessation de la garantie avant
l'expiration du délai prévu au premier alinéa, il est fait
application des dispositions de l'article 225.
En cas de pluralité de demandes présentées dans les délais
prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le
montant total de ces demandes excéderait le montant de la
garantie.
Sous-section 4 : Cessation de la
garantie.
La garantie cesse à la suite soit de l'expiration du
contrat de caution conclu avec une banque, un établissement de
crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution
mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par l'avocat, ou
par la banque, l'établissement de crédit, l'entreprise
d'assurances ou la société de caution mutuelle.
Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou,
s'il s'agit d'une société, par la clôture de sa liquidation
ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction
temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat de la liste du
stage ou du tableau.
Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être
prorogée avec l'autorisation du bâtonnier. Cette prorogation, si
elle n'a pas été expressément prévue dans la convention
initiale, doit faire l'objet d'un accord entre le garant,
l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat assumant la suppléance
ou l'administration provisoire.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 47 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
La garantie cesse à la suite soit de l'expiration du
contrat de caution conclu avec une banque, un établissement de
crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution
mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par l'avocat, ou
par la banque, l'établissement de crédit, l'entreprise
d'assurances ou la société de caution mutuelle.
Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou,
s'il s'agit d'une société, par la clôture de sa liquidation
ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction
temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat du tableau.
Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être
prorogée avec l'autorisation du bâtonnier. Cette prorogation, si
elle n'a pas été expressément prévue dans la convention
initiale, doit faire l'objet d'un accord entre le garant,
l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat assumant la suppléance
ou l'administration provisoire.
En cas de cessation de garantie pour quelque cause que
ce soit, le garant est tenu d'en informer immédiatement, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
remise d'avis contre récépissé, le bâtonnier et l'établissement
dans lequel est ouvert le compte affecté à la réception des
fonds.
Le bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes formes, les
personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents
comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de
remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou
remises.
La garantie continue de produire ses effets à l'égard
des tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de trois jours suivant
l'avis de cessation de garantie donné par le garant au bâtonnier
dans les conditions prévues à l'article 223.
Les créances mentionnées à l'article 219 qui ont pour
origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date
de la cessation de garantie restent couvertes par le garant si
elles sont produites par le créancier dans le délai de trois
mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée
ou de l'avis prévu au second alinéa de l'article 223 pour les
personnes qu'elle concerne ou de l'expiration du délai fixé à
l'article 224 pour les autres personnes.
Ce délai ne court à l'égard des créanciers mentionnés au
second alinéa de l'article 223 que si l'avis qui leur a été
donné mentionne le temps qui leur est imparti pour produire.
Section III : Cumuls d'assurances et
garanties.
Par dérogation aux dispositions de l'article 209,
l'avocat membre d'un barreau qui a contracté l'assurance prévue
à l'article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour
un montant excédant le montant maximum de la garantie accordée
par l'assureur, s'il justifie, à concurrence des sommes
excédentaires, d'une garantie financière accordée dans les
conditions prévues à la section II.
Un avocat n'est autorisé à conclure des conventions de
garantie avec plusieurs garants pour l'ensemble des activités
prévues à l'article 212 que dans le cas où le montant des sommes
qu'il envisage de recevoir est supérieur au montant de la
garantie que chacun des garants peut lui accorder.
En ce cas, chaque garant doit avoir été avisé de toutes les
conventions passées avec les autres garants et doit être avisé,
le cas échéant, de toute modification qui aurait pour effet de
réduire, de suspendre ou de supprimer tout ou partie des
garanties initialement accordées par les autres garants.
L'ordre dans lequel interviendront les garants en cas de mise
en oeuvre de la garantie et le montant maximal de chaque
garantie, indiqués dans un document distinct, portent la
signature de tous les garants.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables
lorsqu'une garantie complémentaire portant sur une opération
déterminée a été consentie par une banque, un établissement de
crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution
mutuelle autre que celui qui garantit l'ensemble des activités
de l'avocat.
Dans tous les cas, l'intéressé et le garant doivent informer
le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception des garanties complémentaires qui ont été consenties
et des modalités de leur mise en oeuvre.
Section IV : Disposition commune.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 1 (JORF 9 juillet 1996).
|
En cas d'ouverture d'un bureau secondaire dans le
ressort d'un barreau dont ne relève pas l'avocat, l'assurance et
la garantie financière prévues à l'article 27 de la loi du 31
décembre 1971 précitée, souscrites dans le cadre de
l'établissement principal, doivent être étendues aux actes
accomplis dans le bureau secondaire.
Pour ce qui concerne les avocats membres d'associations ou de
sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux
différents, l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article
27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée demeure souscrite par
le barreau auquel est inscrit l'avocat.
Chapitre III : Règlements pécuniaires
et comptabilité.
Section I : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Régime des règlements pécuniaires.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 2 (JORF 9 juillet 1996).
|
Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les
cas où il est exigé, l'avocat procède aux règlements pécuniaires
liés à son activité professionnelle, en observant les règles
fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du
barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que
l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans
le cadre de son exercice professionnel.
| Modifié par Décret
n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XV (JORF 29 avril
2001 en vigueur le 1er janvier 2002). |
Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 euros, somme à
concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces
contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à
l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèques ou virements
bancaires ou postaux.
Sous-section 2 : Règles et documents
comptables.
Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des
documents comptables destinés, notamment, à constater les
versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont
faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les
opérations portant sur ces versements ou remises.
Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues à
l'article 235.
L'avocat est tenu de présenter cette comptabilité à
toute demande du bâtonnier.
Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette
comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du
tribunal de grande instance ou le premier président de la cour
d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou
débours ou en matière de taxe.
Tous les versements de fonds ou remises d'effets et
valeurs à un avocat donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi
d'un accusé de réception s'il n'en a pas été donné quittance.
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas
aux règles applicables aux règlements pécuniaires et à la
comptabilité directement liés à l'exercice des fonctions
accessoires dans les conditions prévues à l'article 11 et au
deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier
1985.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 18 (JORF 19 octobre
1995). |
Le règlement intérieur du barreau fixe les mesures
propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17
(9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
La bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois
l'an, du résultat de ces vérifications.
La comptabilité des sociétés constituées entre avocats
appartenant à des barreaux différents et des cabinets ayant
ouvert un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau
distinct est vérifiée par le conseil de l'ordre des avocats du
lieu du siège social ou de l'établissement principal, qui peut
se faire communiquer les documents comptables correspondant à
l'activité accomplie dans les autres barreaux .
Le bâtonnier de ce conseil de l'ordre informe les bâtonniers
des barreaux dont les membres font l'objet d'une vérification de
leur comptabilité du déroulement de cette opération ainsi que de
son résultat.
Le conseil de l'ordre vérificateur peut déléguer aux conseils
de l'ordre locaux certaines opérations de vérifications
s'appliquant aux membres de leurs barreaux.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 3 (JORF 9 juillet 1996).
|
Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs
mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971
précitée sont affectés exclusivement :
1° Au financement des services d'intérêt collectif de la
profession, et notamment des actions de formation, d'information
et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ;
2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service
de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès
au droit.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 3 (JORF 9 juillet 1996).
|
Les avocats ne peuvent procéder aux règlements
pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31
décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse
prévue au même article.
Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant
pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un
compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que
l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1.
Section II : Caisses des règlements
pécuniaires des avocats.
La caisse des règlements pécuniaires prévue par le 9°
de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est créée
par une délibération du conseil de l'ordre ou, lorsque la caisse
est commune à plusieurs barreaux, par une délibération conjointe
des conseils de l'ordre des barreaux intéressés.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 4 (JORF 9 juillet 1996).
|
La caisse des règlements pécuniaires des avocats est
constituée sous forme d'association déclarée régie par la loi du
1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, sous forme d'association de droit
local. Elle est placée sous la responsabilité du ou des barreaux
qui l'ont instituée.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 5 (JORF 9 juillet 1996).
|
La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit
justifier auprès de la commission prévue à l'article 241-3 de
moyens en matériel et en personnel nécessaires à son
fonctionnement.
A défaut, la caisse doit, après délibération des conseils de
l'ordre concernés, se regrouper avec une ou plusieurs autres
caisses en une caisse commune satisfaisant à cette obligation.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 6 (JORF 9 juillet 1996).
|
Le ou les conseils de l'ordre, en exécution de la
délibération prévue à l'article 236, dressent les statuts de la
caisse et en arrêtent le règlement intérieur.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 7 (JORF 9 juillet 1996).
|
La délibération prévue à l'article 236 et les décisions
prévues à l'article 238 sont notifiées par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au procureur général près la
cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de
la caisse et à la commission prévue à l'article 241-3.
Le procureur général peut déférer ces délibérations et
décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues à
l'article 16.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 8 (JORF 9 juillet 1996).
|
Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article
53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les
avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des
règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une
banque ou de la caisse des dépôts et consignations.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 9 (JORF 9 juillet 1996).
|
Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat
sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom.
Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de
sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.
Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf
autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la
caisse.
Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 10 (JORF 9 juillet 1996
en vigueur le 1er octobre 1996). |
Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article
240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse
des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des
modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut
intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
pris après avis du Conseil national des barreaux, fixe les
règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou
valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31
décembre 1971 précitée.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
Le ou les conseils de l'ordre auprès desquels est
instituée la caisse désignent, pour une durée de six ans, un
commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée à
l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix
prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991
susvisée.
Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte
sur le respect par la caisse de l'ensemble des règles et
obligations fixées par le présent décret et par l'arrêté
mentionné à l'article 241-1.
Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous
documents et renseignements utiles à sa mission.
Il établit chaque année un rapport.
La commission prévue à l'article 241-3, le procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le
siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats
auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
Il est institué une commission de contrôle chargée de
veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires
des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par
le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Cette commission est composée du président du Conseil
national des barreaux, du bâtonnier de l'ordre des avocats de
Paris, du président de la Conférence des bâtonniers, du
président de l'Union nationale des caisses d'avocats. Chacun
d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation
qu'il représente.
La commission élit son président ainsi que celui de ses
membres appelé à remplacer le président si celui-ci est absent
ou empêché.
La commission peut bénéficier, sur sa demande, d'une
assistance technique procurée par toute personne désignée par un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission établit son règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
La commission peut, à tout moment, au vu notamment des
rapports établis par les commissaires aux comptes, émettre des
avis ou recommandations à l'attention des caisses.
Elle peut également, à tout moment, soit d'office, soit sur
demande du bâtonnier ou du procureur général près la cour
d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège d'une
caisse, procéder ou faire procéder, par l'intermédiaire d'un ou
de plusieurs avocats qu'elle désigne à cet effet, au contrôle
des caisses.
Les avocats ainsi désignés ne peuvent être membres du ou des
ordres auprès desquels est instituée la caisse.
Ils peuvent se faire assister, avec l'accord de la
commission, d'une ou de plusieurs personnes de leur choix.
Les caisses sont tenues de leur remettre l'ensemble des
documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur
mission.
A l'issue de leurs investigations, ils dressent un rapport.
La commission prévue à l'article 241-3, le procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le
siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats
auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
Lorsque le rapport révèle des manquements aux règles et
obligations prévues par le présent décret, ou par l'arrêté
mentionné à l'article 241-1, la commission, soit d'office, soit
sur saisine du procureur général près la cour d'appel dans le
ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, peut
prendre l'une des mesures prévues à l'article 241-6.
Le ou les bâtonniers et le président de la caisse sont
invités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
à fournir leurs observations. Ils disposent pour le faire d'un
délai d'un mois.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
La commission de contrôle peut émettre des avis et
recommandations. Elle peut également enjoindre aux caisses de
mettre fin aux manquements mentionnés à l'article 241-5. Elle
veille à l'exécution de l'obligation prévue à l'article 237-1,
alinéa 2.
En cas de carence des organes de gestion de la caisse, de
risque de non-représentation des fonds, effets et valeurs
déposés ou de manquement aux règles d'affectation des produits
financiers prévues à l'article 235-2, la commission de contrôle
peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une
fois, un avocat aux fins d'assister le président de la caisse.
L'avocat ainsi désigné ne peut être membre du ou des ordres
auprès desquels est instituée la caisse.
Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils
et mises en garde. Il tient régulièrement informé le procureur
général ainsi que la commission de contrôle.
Si l'urgence le requiert, la commission de contrôle peut
suspendre le fonctionnement de la caisse et en organiser
l'administration provisoire.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
La commission rend ses décisions après avoir entendu le
président de la caisse et, le cas échéant, le ou les bâtonniers
et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Le président de la caisse peut se faire assister par le
conseil de son choix.
Les décisions de la commission sont motivées et exécutoires
par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles
peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de
Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Le
sursis à exécution peut être prononcé.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 12 (JORF 9 juillet
1996). |
L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs
bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il
appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à
l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par
l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée
par le conseil de l'ordre de son barreau.
Section III : Dispositions particulières à la
rémunération de l'avocat.
Titre VII : Dispositions transitoires.
Les avocats et les conseils juridiques qui, en
application des dispositions du premier alinéa du paragraphe I
de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée,
souhaitent renoncer à faire partie de la nouvelle profession
d'avocat peuvent en informer, avant le 31 décembre 1991, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
procureur de la République près le tribunal de grande instance
de leur lieu d'inscription ainsi que le bâtonnier de l'ordre des
avocats du ressort de ce tribunal de grande instance.
La renonciation faite par les conseils juridiques, soit en
vue de leur inscription au tableau de l'ordre des
experts-comptables et des comptables agréés en application de
l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en
vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application
de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée,
n'est acquise que sous la condition suspensive de cette
inscription ou nomination.
Les listes des anciens avocats et anciens conseils
juridiques qui font partie de la nouvelle profession sont
arrêtées au 1er janvier 1992 par les conseils de l'ordre. Chaque
liste, qui comprend les avocats qui ont choisi de fixer leur
domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande
instance, est affichée dans les locaux de ce tribunal et de
l'ordre des avocats . Un exemplaire est adressé au procureur
général.
Les sociétés de conseils juridiques autres que les
sociétés civiles professionnelles constituées avant le 1er
janvier 1992 sont inscrites, en tant que telles, au tableau d'un
barreau jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de
la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Les conseils juridiques qui deviennent membres de la
nouvelle profession d'avocat au 1er janvier 1992 sont réputés
avoir prêté serment selon la formule du deuxième alinéa de
l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
L'avocat qui renonce à faire partie de la nouvelle
profession avise sans délai, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de
choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en
cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du
tableau du barreau .
Les conseils de l'ordre sont prorogés, sans changement
dans leur composition, jusqu'à la mise en place des conseils de
l'ordre de la nouvelle profession . Il en est de même des
bâtonniers jusqu'à l'élection du nouveau bâtonnier et des
commissions régionales des conseils juridiques jusqu'à la mise
en place du dernier conseil de l'ordre de leur ressort
respectif.
La Commission nationale des conseils juridiques est prorogée,
sans changement dans sa composition, jusqu'à la mise en place du
Conseil national des barreaux.
Les organismes professionnels statutaires de la nouvelle
profession, à l'exception de la Caisse nationale des barreaux
français, se substituent à ceux des anciennes professions
d'avocat et de conseil juridique.
Les biens, documents, dossiers et archives
professionnels et les fonds détenus par les anciens conseils de
l'ordre et les anciennes commissions régionales de conseils
juridiques sont transférés aux conseils de l'ordre de la
nouvelle profession.
Toutefois, les documents, dossiers et archives relatifs à la
formation professionnelle détenus par les commissions régionales
des conseils juridiques sont transférés aux centres régionaux de
formation professionnelle d'avocats.
Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et
les fonds de l'ancienne Commission nationale des conseils
juridiques destinés à la formation professionnelle sont
transférés au Conseil national des barreaux.
Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er
janvier 1992 par un conseil juridique sur un compte de dépôt
ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et
consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à
la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par
le barreau auquel l'ancien conseil juridique aura été inscrit.
Il est procédé au plus tard le 15 janvier 1992 à la
constitution de commissions provisoires chargées de prendre ou
préparer auprès de chaque conseil de l'ordre toutes dispositions
utiles en vue des élections du bâtonnier et des membres du
conseil de l'ordre de la nouvelle profession.
Chaque commission est composée, de manière paritaire, de cinq
membres au maximum désignés par le conseil de l'ordre et de cinq
membres au maximum désignés par la commission régionale des
conseils juridiques.
Chaque commission fixe, pour la première élection des membres
du conseil de l'ordre, le nombre de sièges réservés aux membres
des anciennes professions d'avocat ou de conseil juridique en
fonction du nombre de ceux-ci entrés dans la nouvelle profession
d'avocat. A défaut d'accord entre les membres de la commission,
la question est soumise à la médiation du président du tribunal
de grande instance.
Il est procédé avant le 1er février 1992 aux élection
des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre de la
nouvelle profession.
Les bâtonniers et membres des conseils de l'ordre de
l'ancienne profession d'avocat et les présidents et membres des
anciennes commissions régionales et nationale des conseils
juridiques peuvent être à nouveau élus pour la durée totale d'un
mandat. Toutefois, les bâtonniers, le président de la Commission
nationale des conseils juridiques et les présidents des
commissions régionales des conseils juridiques, en exercice le
1er janvier 1992, qui seraient élus bâtonniers des nouveaux
barreaux à la suite des élections mentionnées au premier alinéa
ont la faculté de déclarer, lors de leur entrée en fonctions,
qu'ils n'exerceront leur mandat que jusqu'à la fin de l'année
1992.
Dans le département de la Réunion, les électeurs
peuvent voter par procuration pour l'élection des bâtonniers et
des conseils de l'ordre prévue à l'article 255. Chaque
mandataire peut disposer de cinq procurations.
A défaut de désignation, par la commission régionale des
conseils juridiques compétente, des membres de la commission
prévue à l'article 254, cette désignation est faite par la
Commission nationale des conseils juridiques.
Pour l'application de l'article 259, par dérogation aux
articles 24 et 26, chaque mandataire peut disposer de cinq
procurations.
Pour l'application des articles 9, 24, 27, 96 et 109,
il sera tenu compte de l'ancienneté acquise en qualité de
conseil juridique inscrit sur la liste.
En vue des deux premiers renouvellements du conseil de
l'ordre, le tiers des membres sortants comprendra en priorité
ceux des membres du conseil qui ont exprimé la volonté de ne
plus en faire partie. Si leur nombre est inférieur au tiers de
l'effectif du conseil, la différence est comblée par tirage au
sort.
Pour la première élection des délégués des collèges
prévus à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée,
la commission instituée à l'article 21 est composée de la
manière suivante :
1° Les bâtonniers des barreaux du ressort ;
2° Un avocat désigné par chacune des quatre organisations
professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31
décembre 1991 ;
3° Le dernier président et d'anciens membres de la commission
régionale des conseils juridiques dont le nombre est déterminé
en fonction de celui des bâtonniers ;
4° Un ancien conseil juridique désigné par chacune des quatre
organisations professionnelles de conseils juridiques les plus
représentatives au 31 décembre 1991.
La commission arrête le nombre de sièges de délégués à
pourvoir en fonction du nombre d'avocats inscrits dans les
barreaux de son ressort au 1er janvier 1992 et fixe la date
d'ouverture du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière
semaine du mois de février 1992.
Ces renseignements sont portés avant le 7 février 1992 par
chaque bâtonnier membre de la commission à la connaissance de
leur conseil de l'ordre et des avocats disposant du droit de
vote mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du
31 décembre 1971 précitée.
Pour la première élection des membres du Conseil
national des barreaux, il est constitué avant le 15 février 1992
une commission composée de dix membres :
- le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;
- le président de la conférence des bâtonniers ;
- les présidents des trois organisations professionnelles
d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;
- le président et un membre de la Commission nationale des
conseils juridiques ;
- les présidents des trois organisations professionnelles de
conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre
1991.
Cette commission désigne en son sein, au scrutin secret
majoritaire uninominal à un tour, son président. En cas de
partage égal des voix, le plus âgé est élu.
La commission fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu
dans la dernière semaine du mois de mars 1992.
Les déclarations de candidature doivent parvenir au président
de la commission avant le 15 mars 1992.
Le président doit, dans les trois jours suivant cette date,
communiquer les listes de candidatures au président de chacune
des commissions instituées à l'article 259, qui les transmet,
sans délai, à chaque délégué de son ressort. Cette transmission
indique la date du scrutin.
Les conseils d'administration des centres de formation
professionnelle d'avocats sont prorogés, sans changement dans
leur composition, jusqu'à la désignation des nouveaux conseils
d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 29
février 1992 .
L'attestation de réussite à l'examen d'entrée au centre
de formation professionnelle d'avocats et le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat délivrés avant le 1er
janvier 1992 conservent leur valeur pour l'accès à la nouvelle
profession d'avocat.
Pour la session de 1992, l'examen d'accès au centre régional
de formation professionnelle et le certificat d'aptitude à la
profession d'avocat se dérouleront selon les modalités fixées
avant le 1er janvier 1992. Les docteurs en droit qui, en
application du second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31
décembre 1971 précitée, ont directement accès aux épreuves du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont, pour cette
session, dispensés de l'épreuve prévue au d du premier alinéa de
l'article 26 du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, en vigueur
avant le 1er janvier 1992.
Pour l'année 1992, le programme et les modalités
d'enseignements dispensés dans les centres régionaux de
formation professionnelle demeurent ceux en vigueur avant le 1er
janvier 1992.
Les commissions régionales des conseils juridiques
arrêtent au 31 décembre 1991 la liste des personnes mentionnées
au second alinéa de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre
1971 précitée.
Les centres de formation professionnelle d'avocats
prennent en charge l'organisation des sessions de formation
professionnelle d'une durée totale d'au moins 200 heures suivies
par les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue
de l'accès à l'ancienne profession de conseil juridique sous
réserve des conventions en cours passées avec tout organisme de
formation public ou privé agréé par la Commission nationale des
conseils juridiques.
Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le 1er
janvier 1992 peuvent, sur leur demande, être maintenus sur cette
liste pendant la durée restant à courir de celle prévue par les
dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992.
Pour l'application de l'article 86, la liste, qui
comporte notamment les spécialisations reconnues aux anciens
conseils juridiques par la réglementation en vigueur avant le
1er janvier 1992, doit être établie avant le 1er octobre 1992. A
défaut de proposition du Conseil national des barreaux dans le
délai imparti, il appartient au garde des sceaux, ministre de la
justice, de la fixer directement.
Les membres de la nouvelle profession d'avocat qui
justifient à la date du 1er janvier 1992 de cinq années au moins
d'exercice d'une activité juridique dominante en qualité
d'avocat ou de conseil juridique et qui sollicitent, en
application de l'article 50-IX de la loi du 31 décembre 1971
précitée, la délivrance d'un certificat de spécialisation sont
dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à
l'article 12-1 de cette même loi.
Dès le 1er janvier 1992, ils pourront solliciter la
reconnaissance d'une ou plusieurs spécialisations correspondant
à celles existant pour les conseils juridiques en vertu de la
réglementation en vigueur avant cette date.
Lorsque l'activité juridique dominante a été exercée pendant
moins de cinq années, sa durée est prise en considération pour
le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88
pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant.
Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle
des connaissances.
L'exercice, au 1er janvier 1992, des activités prévues
par des dispositions antérieurement en vigueur en vue de l'usage
d'une mention de spécialisation est pris en considération à
concurrence de sa durée, pour le calcul de la pratique
professionnelle exigée à l'article 88 et pour l'octroi du
certificat de spécialisation correspondant. Toutefois,
l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des
connaissances.
Les dispositions des articles 187 à 199 sont
immédiatement applicables aux poursuites disciplinaires en cours
au 1er janvier 1992.
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation et
du délai pour former pourvoi ne s'applique qu'aux décisions
rendues par la cour d'appel à compter du 1er janvier 1992.
Les demandes d'inscription sur la liste des conseils
juridiques en cours d'instruction au 1er janvier 1992 auprès du
procureur de la République sont transmises en l'état au conseil
de l'ordre compétent, accompagnées le cas échéant de l'avis du
procureur de la République et de celui de la commission
régionale des conseils juridiques. L'avis de la commission
régionale est sollicité par le conseil de l'ordre lorsqu'il ne
l'a pas été par le procureur de la République.
Les anciens conseils juridiques sont autorisés à
terminer les missions judiciaires qui leur avaient été confiées
avant le 1er janvier 1992.
Les personnes visées à l'article 49 de la loi du 31
décembre 1971 précitée peuvent accéder :
1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux
2° et 3° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre
1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient
avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou
sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ;
ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au
4° du même article ; 2° A la profession d'avoué près les cours
d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5°
de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris
pour l'application du statut des avoués ;
3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres
ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5
juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le
notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni
avoir subi l'examen d'accès au centre de formation
professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret
;
4° A la profession de commissaire-priseur sans être
titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 2 du
décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation
professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions
d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au
stage prévu au 6° de l'article 2 du même décret ;
5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans
être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article
1er du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux
conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de
commerce ;
6° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires
des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret
n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la
profession d'huissier de justice ;
7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de
mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être
titulaires des titres ou diplômes exigés à l'article 4 du décret
n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs
judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21
juillet 2001 :
"Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de
publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et
"commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les
mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs
judiciaires".
Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les
dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi
les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises".
Les personnes mentionnées à l'article 273, si elles
n'en sont pas dispensées par les textes en vigueur pour chacune
des professions concernées, demeurent astreintes au stage et à
l'examen professionnel.
Toutefois, en application de l'article 50-XII de la loi du 31
décembre 1971 précitée, les anciens conseils juridiques qui
souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent être
dispensés de tout ou partie du diplôme prévu à l'article 3 (6°)
et des stages prévus à l'article 4 et au 1° du premier alinéa de
l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité, sur
proposition de la commission prévue par le décret n° 91-807 du
19 août 1991.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Titre VIII : Dispositions diverses.
Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui
n'est pas réglé par le présent décret.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Les dispositions du présent décret relatives aux
anciens bâtonniers et aux avocats honoraires sont applicables,
respectivement, aux anciens présidents de la Commission
nationale des conseils juridiques et aux anciens présidents des
commissions régionales des conseils juridiques, et aux conseils
juridiques honoraires.
Les fonds, valeurs ou effets déposés par un avocat
exerçant dans les territoires d'outre-mer sur un compte de dépôt
ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et
consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à
la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par
le barreau.
Sont abrogés :
Le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession
d'avocat, pris pour l'application de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques ;
Le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du
titre de conseil juridique ;
Le décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 relatif à l'obligation
d'assurance et de garantie des personnes inscrites sur la liste
des conseils juridiques ;
Le décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à l'assurance, à
la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la
comptabilité des avocats ;
Le décret n° 78-305 du 15 mars 1978 instituant des
commissions régionales et une commission nationale des conseils
juridiques ;
Le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation
des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession
d'avocat.
| Créé par Décret
n°2005-535 du 18 mai 2005 art. 2 (JORF 26 mai 2005).
|
Pour l'application de l'article 180, après chaque
renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre du
barreau de la Guadeloupe désigne cinq titulaires pour siéger au
conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq
suppléants.
| Créé par Décret
n°2005-535 du 18 mai 2005 art. 2 (JORF 26 mai 2005).
|
Pour l'application du premier alinéa de l'article 193,
le conseil de discipline des avocats de la cour d'appel de
Fort-de-France siège à Fort-de-France, lorsque l'avocat
poursuivi est membre du barreau de la Martinique. Il siège à
Cayenne lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la
Guyane.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 2 II (JORF 26 mai 2005).
|
Les articles 1er à 98, 100 à 117, 120, 122 à 199, 205 à
255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 278, 281 et 282 sont
applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même à
Mayotte, à l'exception des articles 236 à 244, 253 et 281.
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 99, 118, 119, 121, 200 à
204, 236 à 244, 253, 256, 263, 264, 271, 280 et 281. Le titre IV
est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction
antérieure au décret n° 2005-531 du 24 mai 2005.
Les règles de procédure civile auxquelles se réfèrent les
articles du présent décret, à l'exception toutefois des
dispositions relatives au Conseil national des barreaux, sont
celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et à
Mayotte.
| Modifié par Décret
n°99-1234 du 29 décembre 1999 art. 1 (JORF 5 janvier
2000) |
L'avocat investi des fonctions de membre du
gouvernement, ou du mandat de membre du congrès ou d'une
assemblée de province ou du mandat de membre du sénat coutumier
de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces
fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession
directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les
provinces, les communes et les établissements publics de ces
collectivités.
Il en est de même :
a) De l'avocat investi des fonctions de membre du
gouvernement ou du mandat de membre de l'assemblée de la
Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes,
la Polynésie française et les établissements publics de ces
collectivités ;
b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil
territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale
des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le
territoire, ses établissements publics et les circonscriptions
territoriales.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général dans la
collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de
Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat,
accomplir aucun acte de sa profession directement ou
indirectement contre la collectivité territoriale, les communes
et leurs établissements publics.
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les
textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la
référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est
remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la
"collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la
"collectivité départementale".
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier
1992, à l'exception des articles 246, 250, 251, 261 et 263, qui
sont immédiatement applicables.
Article 286
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le
ministre des départements et territoires d'outre-mer et le
ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle,
MARTINE AUBRY.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC.
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE.
|
|
Décret n°91-1197 du 27 novembre
1991
Décret organisant la profession d'avocat
NOR:JUSX9110304D
version consolidée au 19 octobre 2005 -
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté
économique européenne ;
Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautés
européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice
effectif de la libre prestation de services par les avocats ;
Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés
européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée
minimale de trois ans ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des assurances ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée
portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de
l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant l'exercice
de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de
l'acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée
notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant
statut général des militaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux
administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises et experts en diagnostic
d'entreprise ;
Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à
la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique ;
Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour
l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au
démarchage et à la publicité en matière de consultation et de
rédaction d'actes juridiques ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la
formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux
conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la
formation professionnelle dans le notariat et aux conditions
d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux
conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi
qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions
d'offices d'huissiers de justice et concernant certains
officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif
aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises et experts en diagnostic
d'entreprise ;
Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux
conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de
commerce ;
Vu le décret n° 91-807 du 19 août 1991 relatif à la
commission prévue à l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-977 du 24
septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au
deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions
judiciaires et ZN
Titre Ier : L'organisation et
l'administration des barreaux.
Chapitre Ier : Les barreaux.
Les avocats établis près de chaque tribunal de grande
instance forment un barreau . Le barreau comprend les avocats
inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du
stage.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 2 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er septembre 2007). |
Les avocats établis près de chaque tribunal de grande
instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats
inscrits au tableau.
Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de
grande instance situés dans le ressort d'une même cour d'appel
peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats
de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.
L'assemblée générale de l'ordre des avocats est
composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au
deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-577 du 15 juin 2004 art. 1 (JORF 22 juin 2004).
|
Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la
loi du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est administré
par un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est
déterminée ainsi qu'il suit :
- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de huit à quinze ;
- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de seize à trente ;
- neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante ;
- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;
- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de cent un à deux cents ;
- vingt et un membres dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est de deux cent un à mille ;
- vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille ;
- quarante-deux membres à Paris.
Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la
moitié de ses membres sont présents . Il statue à la majorité
des voix.
| Créé par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 1 (JORF 19 octobre
1995). |
La délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la
composition des formations prévues au deuxième alinéa du 1° de
l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est
notifiée au procureur général par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 4, la formation
restreinte ne peut siéger valablement que si plus des deux tiers
de ses membres sont présents .
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de
l'affaire à la formation plénière qu'après audition du candidat
à l'inscription au barreau ou de l'avocat concerné.
Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein
d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est
effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Les membres du conseil de l'ordre sont élus pour trois
ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par
l'assemblée générale de l'ordre .
Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque
année. Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.
Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement
rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.
A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les
membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont
rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à
un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du
droit de vote.
En cas d'égalité des voix, l'avocat le plus âgé est proclamé
élu.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 2 (JORF 19 octobre
1995). |
Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu
pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par
l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par
le règlement intérieur . Si aucun des candidats n'a obtenu au
premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent
se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu
le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des
voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu .
L'élection du bâtonnier précède l'élection des membres du
conseil de l'ordre.
Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de
bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le
bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du
droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à
une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un
avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de
confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les
conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat
du bâtonnier en fonctions . L'élection de cet avocat a lieu dans
les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre
du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix
consultative jusqu'à la fin du mandat du bâtonnier.
Le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres
du conseil de l'ordre une partie de ses pouvoirs pour un temps
limité. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire il peut,
pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer
la totalité de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de ce
conseil.
Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier ou de
membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau.
Une société ou groupement d'avocats ne peut être élu à ces
fonctions.
Dans les barreaux qui comprennent plus de seize
avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux
fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous
réserve des dispositions de l'article 8, que les avocats
disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus
de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a
lieu l'élection .
Les élections générales ont lieu dans les trois mois
qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le
conseil de l'ordre. Les élections partielles ont lieu dans les
trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.
Quelle que soit la date de l'élection, les mandats du
bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre commencent au
début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une
année civile.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un
membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme
normal de son mandat, il est procédé à l'élection d'un
remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme.
Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est
immédiatement possible en la même qualité ; les réélections
suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.
Lorsque le nombre des avocats inscrits à un barreau
devient au moins égal à huit, le bâtonnier et les membres du
conseil de l'ordre sont élus dans le délai d'un mois à partir de
la dernière inscription. Le bâtonnier et les membres du conseil
de l'ordre entrent en fonction dès la proclamation des
résultats.
Si l'élection intervient au cours du premier semestre de
l'année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même
année, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. Si
l'élection intervient au cours du deuxième semestre de l'année,
le premier renouvellement partiel a lieu l'année suivante, à la
période prévue au premier alinéa de l'article 10. En vue des
deux premiers renouvellements partiels du conseil de l'ordre,
les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort.
Quelle que soit la date de son élection, le mandat du
bâtonnier se termine à la fin de la seconde année qui suit celle
de son élection.
Les avocats disposant du droit de vote peuvent
déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit
jours qui suivent ces élections.
La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour
d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef . Dans
tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le
procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le procureur général peut déférer les élections à la cour
d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la
notification qui lui a été faite par le bâtonnier du
procès-verbal des élections. Il informe dans le même délai le
bâtonnier de son recours, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 3 (JORF 19 octobre
1995). |
Sous réserve des dispositions particulières contenues
dans le présent décret, les décisions relatives à l'inscription,
au refus d'inscription au stage ou au tableau, à l'omission du
stage ou du tableau, à l'inscription d'une mention de
spécialisation ou au refus d'une telle inscription et au contrat
de collaboration ou de travail ainsi que les décisions prises en
matière disciplinaire sont notifiées, dans les quinze jours de
leur date, au procureur général et à l'avocat concerné, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le
présent décret, toute délibération de caractère réglementaire
est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des
avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, dans les
quinze jours de sa date.
Les délibérations relatives à l'établissement ou à la
modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées
au premier président de la cour d'appel, au président du
tribunal de grande instance et portées à la connaissance des
avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Une copie
du règlement intérieur et des modifications intervenues est
également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle
est établi un barreau et tenue à la disposition de tout
intéressé.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 3 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er septembre 2007). |
Sous réserve des dispositions particulières contenues
dans le présent décret, les décisions relatives à l'inscription,
au refus d'inscription au tableau, à l'omission du tableau, à
l'inscription d'une mention de spécialisation ou au refus d'une
telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail
ainsi que les décisions prises en matière disciplinaire sont
notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur
général et à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le
présent décret, toute délibération de caractère réglementaire
est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des
avocats inscrits au tableau, dans les quinze jours de sa date.
Les délibérations relatives à l'établissement ou à la
modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées
au premier président de la cour d'appel, au président du
tribunal de grande instance et portées à la connaissance des
avocats inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et
des modifications intervenues est également déposée au greffe de
chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue
à la disposition de tout intéressé.
Le procureur général peut déférer à la cour d'appel,
conformément au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 31
décembre 1971 précitée et dans les conditions prévues à
l'article 16, une délibération ou une décision du conseil de
l'ordre. Il en avise le bâtonnier par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 4 (JORF 19 octobre
1995). |
Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts
professionnels par une délibération ou une décision du conseil
de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel , conformément au
deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971
précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le
délai de deux mois à compter de la date de notification ou de
publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit
être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter
de la réception de la lettre recommandée prévue au premier
alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut
la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à
l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième
alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la
réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut
déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de
sa réclamation.
Le recours devant la cour d'appel est formé par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au
secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé
au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles
applicables en matière contentieuse à la procédure sans
représentation obligatoire.
Le délai du recours est d'un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est
partie à l'instance.
La cour d'appel statue en audience solennelle dans les
conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de
l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après
avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent
en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le
secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du
conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également
suspensif.
Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée
générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Le règlement intérieur fixe également les conditions dans
lesquelles les avocats inscrits sur la liste du stage sont
consultés sur les problèmes spécifiques à leur statut.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 4 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er septembre 2007). |
Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée
générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
L'assemblée générale ne peut examiner que les
questions qui lui sont respectivement soumises soit par le
conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition
qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance.
Il en est de même de la réunion des avocats inscrits sur la
liste du stage.
Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois
sur les avis et les voeux exprimés soit par l'assemblée
générale, soit par la réunion des avocats inscrits sur la liste
du stage.
En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions
du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine
réunion de l'assemblée générale ou des avocats inscrits sur la
liste du stage. Elles sont consignées sur un registre spécial
tenu à la disposition de tous les avocats.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 5 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er septembre 2007). |
L'assemblée générale ne peut examiner que les
questions qui lui sont respectivement soumises soit par le
conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition
qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance.
Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois
sur les avis et les voeux exprimés par l'assemblée générale.
En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions
du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine
réunion de l'assemblée générale. Elles sont consignées sur un
registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.
Chapitre II : Le Conseil national
des barreaux.
Section I : Composition et fonctionnement.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le Conseil national des barreaux est composé de
quatre-vingts membres élus pour trois ans. Les membres du
Conseil national des barreaux sont immédiatement rééligibles à
l'expiration du premier mandat. A l'expiration du deuxième de
deux mandats successifs, les membres sortants ne sont
rééligibles qu'après un délai de trois ans.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le collège ordinal et le collège général sont divisés
en deux circonscriptions, l'une nationale, à l'exception du
barreau de Paris, l'autre correspondant à ce barreau.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le président du Conseil national des barreaux porte,
avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance
de chaque bâtonnier et des présidents des organisations
professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la
précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre
des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour
le collège ordinal et le collège général. La répartition,
établie selon la règle de proportionnalité prévue par la loi du
30 décembre 1995 susvisée, est la même dans chaque collège.
Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre
entier de sièges, le siège restant est attribué à celle des
circonscriptions qui obtient le résultat le plus élevé ou, en
cas d'égalité, à la circonscription autre que celle de Paris.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le collège ordinal est composé, dans chacune des
circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des
conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la
circonscription concernée.
Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal
majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers et
membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la
profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des
anciennes commissions nationale et régionales des conseils
juridiques exerçant la profession d'avocat.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le collège général est composé, dans chacune des
circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote défini
à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Sont éligibles par ce collège, au scrutin de liste
proportionnel avec attribution du reste à la plus forte moyenne,
les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année du
scrutin.
Chaque liste doit comporter un nombre de candidats
correspondant au nombre de sièges à pourvoir.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Dans chaque barreau, le bâtonnier est chargé de
l'organisation des opérations électorales et du dépouillement
des votes.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le bâtonnier communique au président du Conseil
national des barreaux, avant le 1er mars de l'année de
l'élection, le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er
janvier de l'année du scrutin, la qualité d'électeur dans le
collège général, telle que définie à l'article 15, alinéa 2, de
la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Avant la même date, chaque bâtonnier de la circonscription
nationale détermine et communique au président, pour le collège
ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque
électeur en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de
vote au 1er janvier de l'année du scrutin par le nombre
d'électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier
inférieur. Chaque électeur dispose d'un bulletin de vote portant
le nombre de voix dont il dispose.
Dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège
ordinal dispose d'une voix.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Les opérations de vote se déroulent dans chaque
barreau, chaque électeur votant dans son barreau.
Les déclarations de candidature, individuelles pour le
collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent
être remises contre récépissé au président du Conseil national
des barreaux, au plus tard la dernière semaine du mois de
septembre.
Dans le collège général, chaque liste comporte mention de son
titre, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation
professionnelle ou syndicale, à condition qu'il soit justifié,
lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de
cette organisation ou de ce syndicat. Cet accord peut être
annexé dans un document séparé. La liste comporte les nom et
prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la
date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la
profession et la signature de l'intéressé. Nul ne peut être
candidat sur plus d'une liste ou dans deux collèges.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Dans la semaine suivant la date de clôture du dépôt
des listes, le président du Conseil national des barreaux fixe
la date du scrutin, qui a lieu le même jour pour les deux
collèges et dans les deux mois précédant l'expiration du mandat
des membres en exercice.
| Modifié par Décret
n°2002-1306 du 28 octobre 2002 art. 1 (JORF 30 octobre
2002). |
Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui
concerne le collège général, sans panachage ni vote
préférentiel.
Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque
mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Les électeurs peuvent également voter à distance par voie
électronique, lorsque l'ordre dont ils relèvent a adopté les
dispositions techniques nécessaires. Dans ce cas, quinze jours
au moins avant la date du scrutin, l'ordre porte à la
connaissance de chacun de ses membres disposant du droit de vote
les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code
personnel et confidentiel.
Le dépouillement a lieu à la clôture du scrutin dans chaque
barreau. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux
établis en double exemplaire et signés par le bâtonnier et les
scrutateurs.
Le premier exemplaire est transmis sans délai par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au président du
Conseil national des barreaux. Le deuxième exemplaire est
conservé avec les bulletins de vote préalablement placés dans
une enveloppe scellée par le bâtonnier.
Le recensement général des votes est effectué par le bureau
du Conseil national des barreaux. Il en est dressé
procès-verbal.
| Modifié par Décret
n°2005-1291 du 18 octobre 2005 art. 1 (JORF 19 octobre
2005). |
I. - Sont élus dans le collège ordinal les candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite
des postes à pourvoir dans chaque circonscription.
II. - Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu
au moins 4 p. 100 des suffrages exprimés dans l'une des
circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette
circonscription.
Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de
suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés
contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages
obtenus par les différentes listes ayant atteint 4 p. 100 divisé
par le nombre de sièges à pourvoir.
Les sièges non pourvus par application du quotient sont
attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est
divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà
attribués à la liste.
Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le
plus fort résultat.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun
des sièges non pourvus.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Dans l'un ou l'autre collège, en cas d'égalité de
voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date
d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité
d'ancienneté, le candidat le plus âgé.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Un procès-verbal des opérations de vote est établi et
communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu'aux présidents des
organisations professionnelles visées à l'article 21.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Si un membre du Conseil national des barreaux vient à
cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale,
il est pourvu à son remplacement :
- dans le collège ordinal, par le candidat non élu ayant
obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription
que celui qui a cessé ses fonctions ;
- dans le collège général, par le premier candidat non élu de
la liste.
Si, à défaut de remplaçants, l'effectif du conseil national
est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection
destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions
prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n'y a pas lieu à
élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement
du conseil national.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Tout avocat peut déférer l'élection des membres du
Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le
délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
Le procureur général peut déférer les élections à la cour
d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la
proclamation des résultats.
Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à
l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise
immédiatement du recours le procureur général et le président du
Conseil national des barreaux.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Les membres du Conseil national des barreaux élisent
en leur sein, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux
tours, un bureau composé d'un président, de deux
vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre
membres. A l'exception du président, dont le mandat est d'un an
renouvelable deux fois, les membres du bureau sont élus pour
trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant
l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à
son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les
fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient
cessé celles du membre qu'il a remplacé.
L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout
membre du Conseil national des barreaux et par le procureur
général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions
prévues à l'article 33.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Les fonctions de membre du Conseil national des
barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au
remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les
conditions fixées par le Conseil national des barreaux.
Le président et le bureau peuvent recevoir, pour frais de
représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le
Conseil national des barreaux.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le Conseil national des barreaux se réunit sur la
convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci,
soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres
sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est
convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se
prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Le Conseil national des barreaux établit son budget
de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par
une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un
tableau ou sur la liste du stage.
Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant
des cotisations et leurs modalités de paiement.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 6 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er septembre 2007). |
Le Conseil national des barreaux établit son budget
de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par
une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un
tableau.
Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant
des cotisations et leurs modalités de paiement.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
|
Les modalités de fonctionnement du Conseil national
des barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en
assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre
de la justice.
Section II : Dispositions
particulières à la formation professionnelle.
| Modifié par Décret
n°96-210 du 19 mars 1996 art. 4 (JORF 20 mars 1996).
|
Le Conseil national des barreaux comprend une
commission de la formation professionnelle présidée par le
président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il
délègue et composée ainsi qu'il suit :
1° Six avocats élus par le conseil national en son sein ;
2° Deux magistrats désignés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice ;
3° Deux membres de l'enseignement supérieur, désignés dans
les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé des
universités. Des suppléants, en nombre égal, sont désignés dans
les mêmes conditions.
La durée des fonctions des magistrats et des membres de
l'enseignement supérieur est de trois ans, renouvelable une
fois.
La commission ne peut valablement statuer que si huit au
moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des
personnalités qualifiées en matière de formation.
Sur les questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article
21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national
délibère au vu des propositions de la commission. Participent
aux délibérations les magistrats et membres de l'enseignement
supérieur appartenant à la commission.
La commission statue sur les mesures individuelles
mentionnées au troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi du
31 décembre 1971 précitée.
| Modifié par Décret
n°2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).
|
Le Conseil national des barreaux perçoit et répartit
entre les centres régionaux de formation professionnelle
d'avocats la participation de l'Etat au financement de la
formation professionnelle, prévue par l'article 13 de la loi du
31 décembre 1971 précitée. Il répartit également la cotisation
des avocats affectée à cette formation.
La participation de l'Etat donne lieu chaque année à
l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice,
dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du
travail.
Le financement de la formation professionnelle est soumis au
contrôle d'un membre du corps du contrôle général économique et
financier désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les
modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du
ministre chargé du budget.
Les décisions individuelles du Conseil national des
barreaux prises en application des deuxième et troisième alinéas
de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont
notifiées, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, au procureur général près la cour d'appel de Paris
et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de
formation professionnelle dans les quinze jours de leur date.
Les décisions du Conseil national des barreaux peuvent être
déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur général,
l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle
dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et
sixième alinéas de l'article 16.
Le secrétariat-greffe de la cour d'appel avise du recours,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
président du Conseil national des barreaux.
La cour statue après avoir invité le président du Conseil
national des barreaux à présenter ses observations.
La décision de la cour est notifiée par le
secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, au procureur général, au président du Conseil
national des barreaux et, selon le cas, à l'intéressé ou au
centre régional de formation professionnelle.
Titre II : Accès à la profession
d'avocat.
Chapitre Ier : La formation professionnelle.
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle
d'avocats.
Sous-section 1 : Organisation.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 7 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2005). |
Chaque centre régional de formation professionnelle
est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de
magistrats et d'un universitaire désignés dans les conditions
fixées aux articles suivants.
Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la
formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration
s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves
du centre.
Ces représentants sont élus pour un an par les élèves du
centre, au cours du premier trimestre de l'année civile, au
scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un
représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont
convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent
participer à ces réunions sans voix délibérative.
Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent
assister au vote des délibérations portant sur le budget du
centre.
Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut
assister au vote des délibérations portant sur le regroupement
des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du
31 décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 8 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2005). |
Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du
centre régional de formation professionnelle désigne un avocat
titulaire au conseil d'administration.
Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction
de l'effectif du barreau qu'il représente.
Les représentants des barreaux comprenant moins de 100
avocats disposent d'une voix.
Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus
disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 100.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de
l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires
disposant chacun de 15 voix.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 9 (JORF 23 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2005). |
Les conseils d'administration comprennent un
magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel ainsi qu'un universitaire.
Le magistrat appelé à faire partie du conseil
d'administration d'un centre de formation professionnelle est
désigné par le premier président et le procureur général de la
cour d'appel du siège du centre.
Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel est désigné soit par le président de la
cour administrative d'appel, lorsque le centre de formation
professionnelle est situé dans une ville siège de la cour
administrative d'appel, le cas échéant sur proposition du
président du tribunal administratif si le président de la cour
administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal
administratif, soit par le président du tribunal administratif
dans le ressort duquel le centre a son siège lorsque celui-ci
n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative
d'appel.
L'universitaire est désigné par le recteur de l'académie dans
le ressort de laquelle le centre a son siège, après avis des
présidents des universités intéressées.
Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres
avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les
membres avocats disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les
membres avocats disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque
les membres avocats disposent de plus de 150 voix.
| Créé par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 10 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
Le conseil d'administration ne délibère valablement
que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié
des voix est présent.
A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau
et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la
majorité des voix.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 10 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à
celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en
qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans,
renouvelable une fois.
Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme
prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les
mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
A l'expiration des deux mandats successifs, les membres
sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres
le président qui doit être un avocat, un secrétaire et un
trésorier.
Le président du conseil d'administration représente
le centre régional de formation professionnelle. Il peut, après
avis de ce conseil, déléguer temporairement partie de ses
attributions à un membre du conseil d'administration.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 12 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
Le conseil d'administration arrête le règlement
intérieur du centre régional de formation professionnelle.
Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au procureur général près la
cour d'appel du siège du centre ainsi qu'au Conseil national des
barreaux, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général
ou le Conseil national des barreaux peuvent le déférer à la cour
d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et
sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception le président du
conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le
président du conseil d'administration à présenter ses
observations.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le
secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au procureur général et au président du conseil
d'administration.
Le conseil d'administration autorise son président à
ester en justice, à accepter tous dons ou legs, à transiger ou à
compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à
contracter tous emprunts.
Sous-section 2 : Conditions d'accès.
| Modifié par Décret
n°97-1190 du 24 décembre 1997 art. 7 (JORF 27 décembre
1997 en vigueur le 1er janvier 1998). |
Pour être inscrits dans un centre régional de
formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec
succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les
modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé des universités,
après avis du Conseil national des barreaux.
Cet examen, qui comporte des épreuves écrites d'admissibilité
et des épreuves orales d'admission, est organisé par les
universités qui sont désignées à cet effet par le recteur
d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la
justice.
Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité sont choisis
par le jury prévu à l'article 53.
Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au
centre régional de formation professionnelle, les candidats
doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à
l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 14 (JORF 23
décembre 2004). |
Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :
1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou
maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement
juridique, dont le président du jury, désignés par le président
de l'université établie au siège ou dans le ressort de
l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation
professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des
enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la
même académie, les présidents de ces universités procèdent en
commun à cette désignation ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier
président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans
les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44.
3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des
ordres d'avocats concernés.
4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les
conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats
qu'ils ont examinés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes
conditions.
Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont
mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années
consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs
jurys peuvent être constitués.
Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de
langue et de l'épreuve portant sur la protection des libertés et
des droits fondamentaux, sont subies devant un examinateur
désigné par le président du jury dans l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
L'épreuve portant sur la protection des libertés et des
droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés
par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées
aux 1°, 2° et 3°.
Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur
désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au
4°.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec
voix consultative.
| Modifié par Décret
n°2001-951 du 19 octobre 2001 art. 2 (JORF 20 octobre
2001). |
La liste des diplômes universitaires permettant
d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle est fixée par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre chargé des universités, après avis du Conseil national
des barreaux.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 15 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un
centre régional de formation professionnelle en qualité
d'auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
Sous-section 3 : Contenu de la
formation.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 16 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Les centres régionaux de formation professionnelle
assurent la formation des élèves avocats. Le Conseil national
des barreaux en définit les principes d'organisation.
Les décisions prises par le Conseil national des barreaux en
application de l'alinéa qui précède sont, dans le délai de
trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la
justice, et aux centres régionaux de formation professionnelle.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 17 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Les élèves des centres régionaux de formation
professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et
du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de
six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie
professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie
et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets
d'avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. Une
formation commune de base porte notamment sur le statut et la
déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques,
la plaidoirie, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats
ainsi que sur un enseignement de langue vivante étrangère. Le
centre régional de formation professionnelle choisit la ou les
langues enseignées parmi celles prévues par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Le programme et les modalités des enseignements et formation
sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de
formation professionnelle en conformité avec les dispositions
arrêtées par le Conseil national des barreaux.
Selon des principes définis par le Conseil national des
barreaux, les élèves peuvent être dispensés par le centre de
tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la
formation commune de base.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 18 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Une deuxième période de formation, d'une durée de six
mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est
consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de
l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil
national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par
l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de
formation professionnelle, est agréé par ce dernier.
Une troisième période de formation, d'une durée de six mois,
est consacrée à un stage auprès d'un avocat.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Créé par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 19 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Les trois périodes de formation définies aux articles
57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil
d'administration du centre régional de formation professionnelle
fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement.
A titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut
autoriser un centre régional de formation professionnelle à
organiser ces trois périodes en alternance.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 20 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Tous les avocats inscrits au tableau ayant prêté
serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en
cours peuvent être maîtres de stage.
Le conseil d'administration de chaque centre régional de
formation professionnelle ou son président par délégation,
dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des
barreaux concernés, la liste des avocats maîtres de stage.
L'avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit
sur cette liste.
La décision d'affectation est prise par le président du
centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours
de stage, décider un changement d'affectation.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 21 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
L'élève s'initie à l'activité professionnelle de
l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci
dans aucun acte de sa fonction.
Il doit notamment, aux côtés du maître de stage :
1° Assister à la réception de clients ;
2° Assister à des audiences ou séances de différentes
juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction
préparatoire ;
3° Avec l'autorisation du président, formuler des
observations orales à l'audience ;
4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en
matière juridique.
Le centre régional de formation professionnelle peut faire
participer les élèves à des consultations juridiques organisées
par les ordres d'avocats.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre
régional de formation professionnelle.
L'élève dépend juridiquement du centre régional de
formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même
pendant la durée des stages qu'il accomplit.
Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation
professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de
l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les
conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail.
Par ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les
centres régionaux de formation professionnelle déterminent les
conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses
attribuées en fonction de critères sociaux.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 14 (JORF 23
décembre 2004). |
L'élève qui méconnaît les obligations résultant du
présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de
formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à
l'honneur ou à la probité peut faire l'objet de l'une des
sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire du centre pour une durée de six
mois au plus.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 24 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le
conseil de discipline du centre régional de formation
professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le
président du conseil d'administration du centre.
Le président du conseil d'administration ne peut pas être
membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline comprend :
a) Un avocat appartenant au conseil d'administration du
centre, président ;
b) Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil
d'administration du centre ;
c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation
professionnelle ;
d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin
secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de
chaque année civile.
Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont
désignées pour un an au cours du premier trimestre de l'année
civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est
mis fin à ce mandat avant le terme prévu, il est procédé au
remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la
durée du mandat restant à courir.
Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait
été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et
qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire
assister par un avocat et, s'il le souhaite, par un délégué des
élèves.
En cas de partage égal des voix des membres du conseil de
discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée.
La décision du conseil de discipline est notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'intéressé. Elle peut être déférée, par l'élève intéressé, à la
cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième
et sixième alinéas de l'article 16.
La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la
demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience
publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par
le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Copie de la décision est adressée par le
secrétariat-greffe au président du conseil de discipline qui
n'est pas partie à l'instance.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 26 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Lorsqu'un élève entreprend un nouveau cycle de
formation comprenant les trois périodes définies aux articles 57
et 58, il peut demander son inscription dans un autre centre
régional de formation professionnelle.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
Section II : Le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 27 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat sont subies à l'issue de la formation organisée par le
centre régional de formation professionnelle.
L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
est organisé par le centre.
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le
centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.
Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, après avis du Conseil national des
barreaux.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 28 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
Le jury d'examen comprend :
1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres
assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique,
dont le président du jury, désignés par le président de
l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie
dans lequel se trouve situé le centre de formation
professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des
enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la
même académie, les présidents de ces universités procèdent en
commun à cette désignation ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier
président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 44 ;
3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des
ordres d'avocats concernés ;
4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les
conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats
qu'ils ont examinés.
Lorsque plusieurs centres régionaux de formation
professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est
désigné de la façon suivante :
1° Le magistrat de l'ordre judiciaire conjointement par les
premiers présidents des cours d'appel concernées ;
2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel conjointement par les présidents
des cours administratives d'appel et des tribunaux
administratifs concernés ; 3° Les deux professeurs ou maîtres de
conférence ou maîtres-assistants, dont le président du jury
ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision
conjointe des présidents des universités concernées ;
4° Les trois avocats par les bâtonniers des ordres d'avocats
concernés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes
conditions.
Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont
mentionnés au premier 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années
consécutives.
Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs
désignés par le président du jury dans chacune des catégories
mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Toutefois, les épreuves de langues
sont subies devant un examinateur désigné par le président du
jury dans la catégorie mentionnée au 4°.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec
voix consultative.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 29 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois
périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date
fixée par le président du conseil d'administration du centre
régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les
deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation.
Une session de rattrapage est organisée selon des modalités
fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis du Conseil national des barreaux.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 30 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut
accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux
articles 57 et 58 du présent décret.
Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se
représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment
motivée, le conseil d'administration du centre régional de
formation professionnelle peut autoriser le candidat à accomplir
un troisième cycle de formation.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
Section III : Le stage.
Sous-section 1 : Inscription sur la liste du stage.
Sous-section 2 : Régime du stage.
Section III : Le stage des avocats ayant
acquis leur titre professionnel à l'étranger.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 31, art. 33 (JORF
23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent
effectuer un stage d'une durée d'un an, renouvelable deux fois,
auprès d'un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent
leur qualité d'avocat étranger.
Ils participent, dans les conditions prévues à l'article 60,
à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans
pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
L'exercice d'autres activités professionnelles entraîne le
retrait de l'agrément.
Le maître de stage informe le bâtonnier de l'accueil du
stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement du
stage au moins un mois avant le début de celui-ci.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui, dans ce délai,
accorde ou refuse son agrément. Cette décision est notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les
quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général
qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions
prévues à l'article 16. A défaut de notification d'une décision
dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil
de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée
et l'intéressé peut apporter sa réclamation devant la cour
d'appel dans les conditions fixées à la phrase précédente.
Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa
réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, le procureur général et le bâtonnier.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous
réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée.
Section IV : La formation continue.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 34, art. 35 (JORF
23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
La formation continue prévue par l'article 14-2 de la
loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le
perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de
sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.
La durée de la formation continue est de vingt heures au
cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux
années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation, à
caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres
régionaux de formation professionnelle ou les établissements
universitaires ;
2° Par la participation à des formations dispensées par des
avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à
caractère juridique ayant un lien avec l'activité
professionnelle des avocats ;
4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique
ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans
un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel,
cette formation inclut dix heures au moins portant sur la
déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les
personnes mentionnées à l'article 98 doivent consacrer la
totalité de leur obligation de formation à des enseignements
portant sur la déontologie et le statut professionnel.
A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel,
les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation
prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le quart de la
durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de
spécialisation.
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent
article sont fixées par le Conseil national des barreaux.
| Créé par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 36 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de
chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont
ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à
leur obligation de formation continue au cours de l'année
écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect
de cette obligation sont joints à cette déclaration.
Section V : Dispositions relatives
aux mentions de spécialisation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
La liste des spécialisations est fixée par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du
Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout
moment.
L'usage d'une mention de spécialisation est porté à
la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de
la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à
cette inscription.
La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du
certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du
31 décembre 1971 précitée.
Sous-section 2 : Conditions de
pratique professionnelle.
La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention
d'une mention de spécialisation est de quatre années. Elle peut
être acquise en France ou à l'étranger :
1° En qualité d'avocat, collaborateur ou salarié d'un avocat
autorisé à faire usage de la mention de spécialisation
revendiquée ; 2° En qualité d'avocat associé d'une association
ou d'une société d'avocats lorsqu'un ou plusieurs des avocats
qui exercent au sein de cette association ou de cette société
ont été autorisés à faire usage de la mention de spécialisation
revendiquée ;
3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de
salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire
réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions
correspondent à la spécialisation revendiquée ;
4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une
organisation syndicale, d'une administration ou d'un service
public, d'une organisation internationale, comportant au moins
trois juristes travaillant dans la spécialité revendiquée ;
5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement
supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître
de conférences chargé de l'enseignement de la discipline
juridique considérée.
Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de
travaux ou de publications relatifs à la spécialité.
Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des
fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée
totale de ces activités est au moins égale à quatre ans.
| Abrogé par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 37 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
La pratique professionnelle peut être acquise pendant
la durée du stage prévu à la section III du présent chapitre.
Pour être pris en considération, le temps de pratique
professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions
suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle
résulte des règlements, conventions collectives, accords ou
usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements,
conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;
3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois, sauf
dérogation prévue par l'article 81.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié
par une attestation mentionnant la durée du service effectué et
la nature des fonctions occupées. Pour l'application du
troisième alinéa de l'article 88, l'attestation est remplacée
par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des
activités, travaux ou publications dont l'avocat fait état.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 38 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
Pour être pris en considération, le temps de pratique
professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions
suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle
résulte des règlements, conventions collectives, accords ou
usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements,
conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;
3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié
par une attestation mentionnant la durée du service effectué et
la nature des fonctions occupées. Pour l'application du
troisième alinéa de l'article 88, l'attestation est remplacée
par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des
activités, travaux ou publications dont l'avocat fait état.
Sous-section 3 : L'examen de
contrôle des connaissances.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 39 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
|
L'examen de contrôle des connaissances est organisé
par les centres régionaux de formation professionnelle.
Il se déroule devant un jury composé comme suit :
1° Un professeur ou maître de conférences ou maître-assistant
d'université, chargé d'un enseignement juridique dans la mention
de spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par le
président de l'université établie au siège ou dans le ressort de
l'académie dans lequel se trouve situé le centre régional de
formation professionnelle d'avocats qui organise l'examen ; à
défaut d'enseignant remplissant la condition précitée dans le
ressort de cette académie, le président de ce centre peut saisir
le président d'une des universités limitrophes aux fins de
désignation ;
2° Selon la mention de spécialisation revendiquée, un
magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président
de la cour d'appel ou un membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 44 ;
3° Un avocat admis à faire usage de la mention de
spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une
qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par
son bâtonnier sur proposition du président du centre régional de
formation professionnelle d'avocats organisateur de l'examen
parmi les avocats membres d'un barreau du ressort de la cour
d'appel ; à défaut d'avocat remplissant les conditions précitées
dans le ressort de cette cour, le président du centre demande au
président du Conseil national des barreaux de saisir le
bâtonnier d'un autre barreau aux fins de désignation.
Lorsque plusieurs centres régionaux de formation
professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves de
cet examen, le jury est désigné de la façon suivante :
1° Le professeur ou maître de conférences ou maître-assistant
d'université, par décision conjointe des présidents des
universités concernées ;
2° Le magistrat de l'ordre judiciaire ou le membre du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, par décision conjointe des premiers présidents des
cours d'appel concernées ou des présidents des cours
administratives d'appel et des tribunaux administratifs
concernés ;
3° L'avocat par les bâtonniers des ordres d'avocats
concernés, sur proposition conjointe des présidents des centres
régionaux de formation professionnelle d'avocats concernés et, à
défaut d'accord, par le président du Conseil national des
barreaux.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes
conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années
consécutives.
Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil
national des barreaux.
Sont dispensés de l'examen de contrôle des
connaissances prévu à l'article 91 :
1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les
magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de
l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours
administratives d'appel et des chambres régionales des comptes
justifiant de quatre années au moins d'affectation au sein d'une
formation correspondant à la spécialisation demandée ;
2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de
conférences ayant effectué en cette qualité quatre années au
moins d'enseignement de la discipline correspondant à la
spécialisation demandée ;
3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie
A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette
catégorie, mentionnés à l'article 98 (4°), ayant accompli, en
cette qualité, quatre année au moins de services effectifs dans
une administration, un établissement, un service ou une
organisation internationale, ayant une activité correspondant à
la spécialisation demandée.
4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur la
spécialisation revendiquée et justifiant de quatre années de
pratique professionnelle acquise dans les conditions prévues par
l'article 88.
| Créé par Décret
n°93-1070 du 7 septembre 1993 art. 3 (JORF 14 septembre
1993). |
Les personnes dispensées de l'examen de contrôle des
connaissances prévu à l'article 91 du présent décret adressent
leur demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats de
spécialisation, accompagnée de toutes justifications utiles, au
président du centre régional de formation professionnelle des
avocats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou remise contre récépissé.
Le centre statue dans les trois mois de la réception de la
demande.
La décision portant refus de délivrance d'un certificat est
notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
dans les quinze jours de sa date à l'intéressé, qui peut la
déférer à la cour d'appel.
A défaut de délivrance du certificat dans le mois qui suit
l'expiration du délai imparti au centre pour statuer,
l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se
pourvoir devant la cour d'appel.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 sont
applicables aux recours formés à l'encontre de la décision du
centre. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
président du centre.
Chapitre II : Le tableau.
Section I : L'inscription au tableau.
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription.
| Modifié par Décret
n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF 31 mai 2005).
|
Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :
1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux
articles 97, 98 et 99 ;
3° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un
Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté
européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi
avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou
l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa
de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
4° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés
d'exercice libéral d'avocats :
5° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la
loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont tenues de
prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la
loi du 31 décembre 1971 précitée.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 III : Les
dispositions de l'article 40 entreront en vigueur le 1er
septembre 2005. Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2007, les
personnes ayant suivi la formation professionnelle selon les
modalités en vigueur avant le 1er septembre 2005 devront
justifier d'un certificat de fin de stage pour être inscrites au
tableau.
| Créé par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 2 (JORF 21 octobre
2004). |
Par ailleurs, sont inscrits sur une liste spéciale du
tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné
à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis
leur qualité d'avocat dans l'un de ces Etats membres autres que
la France ou dans la Confédération suisse.
Le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la
mention de la ou des spécialisations de l'avocat inscrit.
Le conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend
la section des personnes physiques et la section des personnes
morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du
barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le
tableau après le nom de l'avocat.
La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau
secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas
inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.
Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er
janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de
la cour et du tribunal de grande instance.
| Créé par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 8 (JORF 19 octobre
1995). |
Le tableau ne peut comporter la mention "avocat
salarié" ou "avocat collaborateur" .
Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après
leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier
alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971
précitée. Le rang d'ancienneté est fonction de la première
inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue.
Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé
d'après leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par
leur date d'inscription.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la
liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est
établie en fonction de la date de la décision autorisant
l'ouverture du bureau.
Sous-section 2 : Conditions
d'inscription particulières en fonction des activités
précédemment exercées.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 9 (JORF 19 octobre
1995). |
Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à
l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la
formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat et du stage :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les
membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des
comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres
territoriales des comptes de la Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire
régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement
juridique ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avoués près les cours d'appel ;
7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les
anciens conseils juridiques.
| Modifié par Décret
n°2005-228 du 7 mars 2005 art. 1 (JORF 15 mars 2005).
|
Sont dispensés de la formation théorique et pratique
et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des
tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires,
les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils
en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq
ans au moins ;
2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les
chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en
droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq
ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de
formation et de recherche ;
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins
de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une
ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie
A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette
catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités
juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou
un service public ou une organisation internationale ;
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à
l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent avoir
exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans
ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités
est au moins égale à huit ans.
Les personnes mentionnées au présent article sont inscrites
pendant une période d'un an sur la liste du stage et sont
soumises aux obligations qui en résultent, à l'exception de
celles qui sont prévues aux 3° et 4° du premier alinéa de
l'article 77 ;
6° Les personnes agréées par le président du tribunal
supérieur d'appel dans la collectivité départementale de Mayotte
justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle.
| Modifié par Décret
n°2005-228 du 7 mars 2005 art. 1 (JORF 15 mars 2005).
|
Sont dispensés de la formation théorique et pratique
et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des
tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires,
les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils
en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq
ans au moins ;
2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les
chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en
droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq
ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de
formation et de recherche ;
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins
de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une
ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie
A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette
catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités
juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou
un service public ou une organisation internationale ;
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à
l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent avoir
exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans
ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités
est au moins égale à huit ans ;
6° Les personnes agréées par le président du tribunal
supérieur d'appel dans la collectivité départementale de Mayotte
justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle.
Sous-section 3 : Dispositions
particulières relatives à la reconnaissance des qualifications
professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre
que la France ou dans la Confédération suisse.
| Modifié par Décret
n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF 31 mai 2005).
|
Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans
remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examens
professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31
décembre 1971 précitée les personnes qui ont suivi avec succès
un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois
ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une
université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans
un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et,
le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de
ce cycle d'études et qui justifient :
1. De diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant
une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace
économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une
attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou
partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres,
certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle
de trois ans au moins dans cet Etat ;
2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant
deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un
Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice
soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois,
la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est
pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le
demandeur sanctionnent une formation réglementée directement
orientée vers l'exercice de la profession.
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son
expérience professionnelle sont de nature à rendre cette
vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury
prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et
les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, après avis du Conseil national des
barreaux :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui figurent aux
programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation
professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles
dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes
et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine
ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et
que cette différence est caractérisée par une formation
spécifique requise en France portant sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme
dont le demandeur fait état.
Le Conseil national des barreaux se prononce par décision
motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception
du dossier de l'intéressé. Dans le cas où ce dernier est invité
à compléter son dossier, ce délai ne court qu'à compter de la
réception de l'ensemble des documents complémentaires requis. A
défaut de notification d'une décision dans ce délai, , la
demande est rejetée et l'intéressé peut se pourvoir devant la
cour d'appel de Paris.
La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est
arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen
d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles
les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur
formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen
d'aptitude.
| Modifié par Décret
n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF 31 mai 2005).
|
Les dispositions de l'article 99 sont applicables aux
ressortissants de la Confédération suisse ayant acquis leur
titre dans la Confédération suisse ou dans un Etat membre de la
Communauté européenne autre que la France.
Sous-section 4 : Conditions
particulières d'inscription au barreau des personnes ayant
acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité
territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à
l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse.
| Modifié par Décret
n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF 31 mai 2005).
|
Les modalités et le programme de l'examen de
contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article
11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au
tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la
qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale
n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace
économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis
du Conseil national des barreaux.
L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69, qui
peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du
candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de
contrôle des connaissances.
Section II : La procédure
d'inscription.
| Modifié par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 7 (JORF 21 octobre
2004). |
La demande d'inscription est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre
récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes
justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions
mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971
précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même
loi.
Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis
son titre dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou
dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en
France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à
sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de
trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans
lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer.
| Créé par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 8 (JORF 21 octobre
2004). |
L'avocat inscrit sous son titre professionnel
d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement
d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a
été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi
du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l'ordre,
qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement
ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à
son fonctionnement.
Le conseil de l'ordre statue sur la demande
d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la
demande.
La décision du conseil de l'ordre portant inscription au
tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception dans les quinze jours de sa date au procureur
général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les
quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général,
qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit
l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour
statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et
se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux recours formés en application
des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise
de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, le procureur général et le
bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour
d'appel, il en avise le bâtonnier.
Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne
peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que
l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins
huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Section III : L'omission du tableau
ou de la liste du stage.
Doit être omis du tableau ou de la liste du stage
l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou
d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux
obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27
de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Section III : L'omission du
tableau.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 42, art. 43 (JORF
23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve
dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la
loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et
d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre
1971 précitée.
Section III : L'omission du tableau
ou de la liste du stage.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 11 (JORF 19 octobre
1995). |
Peut être omis du tableau ou de la liste du stage :
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité
graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités
étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa
profession ;
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans
les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou
sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au
Conseil national des barreaux ;
3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas
effectivement sa profession.
Section III : L'omission du
tableau.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 42, art. 43 (JORF
23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
Peut être omis du tableau :
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité
graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités
étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa
profession ;
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans
les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou
sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au
Conseil national des barreaux ;
3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas
effectivement sa profession.
Section III : L'omission du tableau
ou de la liste du stage.
L'omission du tableau ou de la liste du stage est
prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la
demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne
peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou
appelé selon les modalités prévues à l'article 103.
Section III : L'omission du
tableau.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 42, art. 43 (JORF
23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
L'omission du tableau est prononcée par le conseil
de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général
ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que
l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités
prévues à l'article 103.
Section III : L'omission du tableau
ou de la liste du stage.
La réinscription au tableau ou sur la liste du stage
est prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la
demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que
l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au
tableau.
Section III : L'omission du
tableau.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 42, art. 44 (JORF
23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
La réinscription au tableau est prononcée par le
conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de
réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé
remplit les conditions requises pour figurer au tableau.
Section III : L'omission du tableau
ou de la liste du stage.
Les décisions en matière d'omission et de
réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu
aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
Section III : L'omission du
tableau.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 42 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
Les décisions en matière d'omission et de
réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu
aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
Section IV : Honorariat.
Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de
l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le titre
d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre
aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au
moins et qui ont donné leur démission.
Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont
déterminés par le règlement intérieur.
Lorsque la participation d'un avocat à une
commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen
est prévue par une disposition législative ou réglementaire,
l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur
un avocat honoraire acceptant cette mission.
Titre III : L'exercice de la
profession d'avocat.
Chapitre Ier : Incompatibilités.
La profession d'avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial,
qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée
;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom
collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite
simple et par actions, de gérant dans une société à
responsabilité limitée, de président du conseil
d'administration, membre du directoire ou directeur général
d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins
que celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil de l'ordre
qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la
gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.
L'avocat justifiant de moins de sept années
d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour
pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de
surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de
société, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil
de l'ordre de son barreau.
La demande de dispense est adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au
conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des
statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année
d'activité, une copie du dernier bilan.
Le conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir
toute explication et tous documents utiles.
A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense
est réputée refusée.
L'avocat qui est élu aux fonctions de membre du
conseil de surveillance d'une société commerciale ou
d'administrateur d'une société commerciale doit en informer par
écrit le conseil de l'ordre dont il relève dans un délai de
quinze jours à compter de la date de son élection.
Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et,
lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du
dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa
déclaration.
Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes
explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses
fonctions de membre du conseil de surveillance ou
d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas
échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces
fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la
délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il
peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses
fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est
notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Les décisions du conseil de l'ordre prises en
application des articles 112 et 113 peuvent être déférées par
l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues
à l'article 16. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le
bâtonnier.
| Modifié par Décret
n°2004-397 du 4 mai 2004 art. 1 (JORF 7 mai 2004).
|
La profession d'avocat est incompatible avec
l'exercice de toute autre profession, sous réserve de
dispositions législatives ou réglementaires particulières.
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions
d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou
d'assistant de sénateur, les fonctions de suppléant de juge
d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou
des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller
prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité
sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de
conciliateur ou de séquestre.
Les avocats peuvent être chargés par l'Etat de
missions temporaires même rétribuées mais à la condition de ne
faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur
profession, ni directement ni indirectement, sauf autorisation
du conseil de l'ordre.
L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci
saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette mission est
compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans
l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.
L'avocat investi d'un mandat de député, de sénateur
ou de membre de l'Assemblée des communautés européennes est
soumis aux incompatibilités édictées par les articles L.O. 149
et L.O. 297 du code électoral.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller régional
ou de membre de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la durée
de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession,
directement ou indirectement, contre la région ou la
collectivité territoriale, les départements et communes qui en
font partie ainsi que les établissements publics de ces
collectivités territoriales.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général
ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de
sa profession, directement ou indirectement, ni contre le
département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui
en font partie, ni contre les établissements publics de ce
département ou de ces communes.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal
ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou
indirectement, contre la commune et les établissements publics
communaux en relevant.
Les avocats qui remplissent les fonctions de maire,
adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller
d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent
accomplir aucun acte de leur profession, directement ou
indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les
établissements publics en relevant.
Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires
de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations
ressortissant au département ministériel auquel ils ont
appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation
de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens
fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités
territoriales dont ils ont relevé.
| Créé par Décret
n°2004-397 du 4 mai 2004 art. 2 (JORF 7 mai 2004).
|
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de
député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte
de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un
membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le
compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une
association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de
parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des
instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités
territoriales ou toute autre personne publique.
Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à
compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de
député ou d'assistant de sénateur.
Sous réserve de l'article 103 de la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972, l'avocat, pendant l'accomplissement du service
national actif, ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Chapitre II : Modalités
particulières d'exercice de la profession.
Section I : L'association.
Chacun des avocats qui constituent entre eux une
association demeure responsable vis-à-vis de ses clients .
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés
lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
Les contrats d'association doivent faire l'objet
d'une convention écrite .
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de
l'acte modificatif , un exemplaire en est remis contre récépissé
ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au conseil de l'ordre, qui peut, dans un délai d'un
mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de
façon qu'elle soit en conformité avec les règles
professionnelles.
Le procureur général peut demander communication du
contrat d'association.
Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière
sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à
l'article 16.
Section II : La collaboration.
Les conditions de la collaboration sont convenues
par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement
intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la
collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les
modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans
lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle
personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la
collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème
des rétrocessions d'honoraires minimales.
L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure
maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette
argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat
auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce
dernier.
L'avocat est civilement responsable des actes
professionnels accomplis pour son compte par son ou ses
collaborateurs.
Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en
qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre
nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit .
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 12 (JORF 19 octobre
1995). |
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de
l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé
ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel
l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut,
dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de
modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité
avec les règles professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement
ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations
professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de
commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander
à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de
l'avocat collaborateur ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à
l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
Le procureur général peut demander communication du
contrat de collaboration.
Les décisions du conseil de l'ordre sont
susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article
16.
Section III : Le salariat.
Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en
qualité de salarié, l'avocat indique, outre son propre nom, le
nom de l'avocat pour le compte duquel il agit .
L'avocat salarié est lié par un contrat de travail
écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique
d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au
respect des clauses relatives aux conditions de travail.
L'avocat employeur est civilement responsable des
actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses
salariés.
Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement
des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de
l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 13 (JORF 19 octobre
1995). |
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat de
travail ou de la modification de l'un de ses éléments
substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou
expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat salarié
est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un
mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, les avocats de modifier le contrat de
travail pour le mettre en conformité avec les règles
professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des
clauses relatives aux conditions de travail :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement
ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations
professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de
commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander
à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de
l'avocat salarié ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à
l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
Le procureur général peut demander communication du
contrat de travail.
Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière
sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à
l'article 16.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 14 (JORF 19 octobre
1995). |
Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de
travail, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat salarié
est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par
requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des
avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception .
L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet
du litige, l'identité des parties et les prétentions du
saisissant.
Le bâtonnier peut s'abstenir. Il ne peut être récusé
que pour une des causes prévues à l'article 341 du nouveau code
de procédure civile.
La demande de récusation du bâtonnier est déposée au
secrétariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugée
dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du nouveau code
de procédure civile. En cas d'abstention ou de récusation du
bâtonnier en exercice, il est remplacé par le plus ancien
bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
Le bâtonnier convoque les parties par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins
huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation
mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un
avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la
convocation du défendeur.
Les procès-verbaux de l'instance et les transactions
sont signés par le bâtonnier et les parties.
Le bâtonnier statue sur les contestations relatives
à l'étendue de sa saisine.
Le bâtonnier a le pouvoir de trancher l'incident de
vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions
des articles 287 à 294 et 299 du nouveau code de procédure
civile.
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du
nouveau code de procédure civile est applicable devant le
bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où
il est statué sur l'incident.
En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des
parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.
Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la
demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l'existence d'un différend.
Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une
contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable, il peut accorder une provision.
Sauf cas de récusation et sous réserve du cas
d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa
décision dans les six mois de sa saisine à peine de
dessaisissement au profit de la cour d'appel.
En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le
mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du
premier président de la cour d'appel.
Les débats devant le bâtonnier ont lieu hors la
présence du public.
Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ,
le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date
que le bâtonnier indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire,
aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De
même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce
produite si ce n'est à la demande du bâtonnier.
La décision du bâtonnier est notifiée par le
secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut en
interjeter appel dans les conditions prévues aux premier,
deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la
décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le
secrétariat de l'ordre.
La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par
le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Copie est adressée par le secrétariat-greffe au
bâtonnier et au procureur général.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire les
décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au
titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de
salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le
président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont
pas déférées à la cour d'appel.
Chapitre III : Règles
professionnelles.
Section I : Dispositions générales *déontologie*.
Ont seules droit au titre d'avocat les personnes
inscrites au tableau ou sur la liste du stage d'un barreau
français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat
de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui
du barreau étranger auquel ils appartiennent.
Section I : Dispositions générales.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 44 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
Ont seules droit au titre d'avocat les personnes
inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent
faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau
ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel
ils appartiennent.
Section I : Dispositions générales
*déontologie*.
Le règlement intérieur du conseil de l'ordre fixe
les dispositions nécessaires pour assurer l'information du
public quant aux modalités d'exercice de la profession par les
membres de son barreau.
Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire
en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle
doit en informer sans délai le bâtonnier.
Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce ne sont pas applicables aux avocats.
Section II : Domicile
professionnel.
Sous réserve des dispositions des articles 1er-III
et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu
de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal
de grande instance auprès duquel il est établi.
Les décisions du conseil de l'ordre statuant sur
l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés
contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux
deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article
102 et à l'article 103.
Les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau
secondaire prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne
relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la
connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat,
qui en informe le procureur général compétent.
Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites
disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient
l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.
Lorsque le conseil de l'ordre n'a pas statué dans le
délai imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971
précitée et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire
est ainsi réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée,
par l'avocat, à la connaissance du bâtonnier du conseil de
l'ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général
compétent, et du bâtonnier de l'ordre dans le ressort duquel le
bureau est ouvert.
L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le
procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les
conditions prévues à l'article 16.
Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat
est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de
l'ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans
le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent
le procureur général compétent.
Section III : Suppléance.
Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas
de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement
remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les
avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le
bâtonnier.
Lorsque l'avocat empêché se trouve dans
l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou
les suppléants sont désignés par le bâtonnier.
La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai,
elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne
pouvant excéder un an.
Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit
lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions
qu'aurait pu le faire le suppléé.
La bâtonnier porte à la connaissance du procureur
général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.
Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit
d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du
procureur général.
Section IV : Administration
provisoire.
En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet
d'une décision exécutoire de suspension provisoire,
d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne
un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses
fonctions. Il en est de même à l'expiration des délais prévus au
deuxième alinéa de l'article 171.
L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations
relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence de
ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du
cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la
désignation du ou des administrateurs.
L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la
suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin.
Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.
Section V : Contestations en
matière d'honoraires et débours.
Les contestations concernant le montant et le
recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées
qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 15 (JORF 19 octobre
1995). |
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par
toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise contre récépissé . Le bâtonnier accuse
réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de
décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de
saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai
d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute
difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne,
recueille préalablement les observations de l'avocat et de la
partie. Il prend sa décision dans les trois mois. Cette décision
est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à
la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La lettre de notification
mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du
recours.
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa peut être
prorogé dans la limite de trois mois par décision motivée du
bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans les
conditions prévues au premier alinéa.
La décision du bâtonnier est susceptible de recours
devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi
par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais
prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi
dans le mois qui suit.
L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit
jours à l'avance , par le greffier en chef, par lettre
recommandée ave demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut,
à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans
les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas
été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut
être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal
de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la
partie.
Lorsque la contestation est relative aux honoraires
du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du
tribunal de grande instance.
Le président est saisi et statue dans les conditions prévues
aux articles 175 et 176.
Titre IV : La discipline.
Chapitre Ier : Le conseil de discipline.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005).
|
Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué
dans les conditions fixées ci-après.
Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil
de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :
Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux
où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit
à quarante-neuf ;
Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les
barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est
de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;
Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les
barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est
de cent à deux cents.
Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le
ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au
moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du
conseil de discipline.
Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à
huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un
membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier
trimestre de l'année civile.
Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats
disposant du droit de vote désigne un représentant
supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous
réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de
la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.
Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont
inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement
du conseil de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le
renouvellement annuel du conseil de l'ordre.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005).
|
Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de
discipline connaît des infractions et des fautes commises par un
avocat ou un ancien avocat dès lors qu'à l'époque où les faits
ont été commis il était inscrit au tableau, ou sur la liste des
avocats honoraires d'un barreau.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005).
|
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le
nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents,
le conseil de discipline peut constituer une formation
supplémentaire par tranche de cinq cents avocats.
Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le doyen
des présidents des formations disciplinaires du conseil de
l'ordre, répartit les affaires entre les formations.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005).
|
Le conseil de discipline établit le règlement
intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et en
élit le président. Il en informe le procureur général dans un
délai de huit jours.
Chapitre II : Les sanctions
disciplinaires.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
|
Toute contravention aux lois et règlements, toute
infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la
probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à
des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est
l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2°, 3° (JORF 26 mai
2005). |
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois
années ;
4° La radiation du tableau des avocats ou de la liste du
stage, ou le retrait de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire
peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la
peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de
l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes
ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier
pendant une durée n'excédant pas dix ans.
L'instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction
accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du
sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures
accessoires prises en application des deuxième et troisième
alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de
la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant
entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire,
celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la
première peine sans confusion avec la seconde .
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2°, 3° (JORF 26 mai
2005). |
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois
années ; 4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait
de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire
peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la
peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de
l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes
ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier
pendant une durée n'excédant pas dix ans.
L'instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction
accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du
sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures
accessoires prises en application des deuxième et troisième
alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de
la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant
entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire,
celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la
première peine sans confusion avec la seconde.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
|
L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau ni
sur la liste du stage d'aucun autre barreau.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
|
L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau
d'aucun autre barreau.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
|
L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment
où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de
tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire
état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité
des organismes professionnels auxquels il appartient.
Chapitre III : Procédure
disciplinaire.
Section I : L'enquête déontologique.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative,
soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de
toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le
comportement d'un avocat de son barreau. Il peut désigner à
cette fin un délégué, parmi les membres ou anciens membres du
conseil de l'ordre. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à une
enquête, il en avise l'auteur de la demande ou de la plainte.
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête
déontologique, il établit un rapport et décide s'il y a lieu
d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision le
procureur général et, le cas échéant, le plaignant.
Lorsque l'enquête a été demandée par le procureur général, le
bâtonnier lui communique le rapport.
Le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre
du conseil de l'ordre, met en oeuvre les dispositions du présent
article lorsque des informations portées à sa connaissance
mettent en cause le bâtonnier en exercice.
Section II : La saisine de
l'instance disciplinaire et l'instruction.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou
après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat
mis en cause ou le procureur général saisit l'instance
disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable
l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action
disciplinaire.
L'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par
l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie en est communiquée au conseil de l'ordre dont relève
l'avocat poursuivi aux fins de désignation d'un rapporteur.
Dans les quinze jours de la notification, le conseil de
l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses
membres pour procéder à l'instruction de l'affaire.
A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de
l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire saisit
le premier président de la cour d'appel qui procède alors à
cette désignation parmi les membres du conseil de l'ordre.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction
nécessaire.
Toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être
entendue contradictoirement. L'avocat poursuivi peut demander à
être entendu. Il peut se faire assister d'un confrère.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les
procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Toutes les pièces constitutives du dossier
disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et
d'instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à
l'avocat poursuivi sur sa demande.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au
président du conseil de discipline et, à Paris, au doyen des
présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre
au plus tard dans les quatre mois de sa désignation.
Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si
ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.
La date de l'audience est fixée par le président du conseil
de discipline et, à Paris, par le doyen des présidents des
formations disciplinaires du conseil de l'ordre.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée
sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au
moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.
La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité,
l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi
que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires
précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat
poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention
relative à la révocation du sursis.
Section III : Le jugement et
l'exercice des voies de recours.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
L'audience se tient dans la commune où siège la cour
d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se
faire assister par un avocat.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de
l'affaire à la formation plénière de l'instance disciplinaire
qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Le président donne la parole au bâtonnier et au procureur
général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action
disciplinaire.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Les débats sont publics. Toutefois, l'instance
disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se
poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des
parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à
l'intimité de la vie privée.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Si dans les six mois de la saisine de l'instance
disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision
avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité
qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la cour d'appel est
saisie et statue, le procureur général entendu, dans les
conditions prévues à l'article 197.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
Toute décision prise en matière disciplinaire est
notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au
bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Le plaignant est informé du dispositif de la décision lorsque
celle-ci est passée en force de chose jugée.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière
disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent
former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie
et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le
procureur général entendu. La publicité des débats est assurée
conformément aux dispositions de l'article 194.
Le greffier en chef de la cour d'appel notifie l'appel à
toutes les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera
appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de
la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l'exécution des
peines disciplinaires.
Section IV : De la suspension
provisoire.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
La mesure de suspension provisoire prévue par
l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être
prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou
appelé au moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à
l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées
aux articles 193 et 194.
Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le
conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée
rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier
peut saisir la cour d'appel.
Toute décision prise en matière de suspension provisoire est
notifiée dans les conditions fixées à l'article 196.
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière de
suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier
peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel
est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article
197.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
|
La décision suspendant provisoirement de ses
fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou
disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.
Le procureur général assure et surveille l'exécution de la
mesure de suspension provisoire.
Titre V : L'exercice de la
profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de
la communauté européenne et de la Confédération suisse.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
| Modifié par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
Le présent titre est applicable aux avocats
ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis leur
qualification dans l'un de ces Etats membres autres que la
France ou dans la Confédération suisse, venant accomplir à titre
permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel
d'origine, leur activité professionnelle en France.
| Modifié par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
Pour l'application du présent titre, sont reconnus
en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ou de la Confédération suisse qui
exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats
membres autres que la France ou dans la Confédération suisse
sous l'un des titres professionnels suivants :
- en Belgique : avocat, advocaat, rechtsanwalt ;
- en République tchèque : advokajt ;
- au Danemark : advokat ;
- en Allemagne : rechtsanwalt ;
- en Estonie : vandeadvokaat ;
- en Grèce : dikigoros ;
- en Espagne : abogado, advocat, avogado, abokatu ;
- en Irlande : barrister, solicitor ;
- en Italie : avvocato ;
- à Chypre : dikigoros ;
- en Lettonie : zverinats advokalts ;
- en Lituanie : advokatas ;
- au Luxembourg : avocat ;
- en Hongrie : ügyvéd ;
- à Malte : avukat, prokuratur legali ;
- aux Pays-Bas : advocaat ;
- en Autriche : rechtsanwalt ;
- en Pologne : adwokat, radca prawny ;
- au Portugal : advogado ;
- en Slovénie : odvetnik, odvetnica ;
- en Slovaquie : advokajt, komercpn prajvnik ;
- en Finlande : asianajaja, advokat ;
- en Suède : advokat ;
- au Royaume-Uni : advocate, barrister, solicitor ;
- en Suisse : avocat, advokat, anwalt, fürsprecher,
fürsprech, avvocato, rechtsanwalt.
Chapitre II : La libre prestation
de services.
| Modifié par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
L'activité professionnelle des avocats
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou
de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un
de ces Etats membres autre que la France ou en Confédération
suisse est exercée dans les conditions ci-après définies. Elle
ne peut toutefois s'étendre aux domaines qui relèvent de la
compétence exclusive des officiers publics ou ministériels.
Ces avocats font usage, en France, de l'un des titres
mentionnés à l'article 201, exprimé dans la ou l'une des langues
de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme
professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction
auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application
de la législation de cet Etat.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de
laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de
l'ordre des avocats territorialement compétent, le président et
les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel
ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l'autorité
publique devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander
de justifier de sa qualité.
| Créé par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la
représentation ou la défense d'un client en justice ou devant
les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes
conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.
Il respecte les règles professionnelles françaises, sans
préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans
l'Etat dans lequel il est établi.
Il doit notamment se soumettre aux prescriptions de l'article
158.
En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire
devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer
qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le
tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont
valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance
ou à la constitution en défense, selon le cas, un document,
signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui
autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.
Devant la cour d'appel, il doit agir de concert avec un avoué
près cette cour d'appel ou un avocat habilité à représenter les
parties devant elles.
A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la
convention mentionnée à l'alinéa précédent peut y mettre fin par
dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats
représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat
ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à
l'article 201. La partie la plus diligente en avise la
juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a
temporairement élu domicile.
| Créé par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
En cas de manquement par les avocats mentionnés à
l'article 202 aux dispositions du présent décret, ceux-ci sont
soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à
la discipline des avocats inscrits à un barreau français.
Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines
disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation
du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine
de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France,
des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire
française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat
d'origine communication des renseignements professionnels
concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière
autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent
pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements
fournis.
Chapitre III : L'exercice permanent
de la profession d'avocat.
| Modifié par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
L'avocat ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis
sa qualification dans l'un de ces Etats membres autres que la
France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son
activité professionnelle à titre permanent sous son titre
professionnel d'origine par application des dispositions du
titre IV de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est soumis aux
dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du
présent chapitre.
| Créé par Décret
n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre
2004). |
En cas de manquement, en France, aux règles
professionnelles par l'avocat mentionné à l'article 203, le
bâtonnier adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel
le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur
la procédure disciplinaire envisagée.
Ces informations portent notamment sur les faits reprochés,
les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire
applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de
l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que
celles du présent article sont également portées à la
connaissance de l'autorité compétente.
L'instance disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du
31 décembre 1971 précitée est saisie dans un délai qui ne peut
être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette
formalité.
Après la saisine de l'instance disciplinaire, l'autorité
compétente peut présenter à tout moment ses observations
écrites.
Titre V : La libre prestation de
services en France par les avocats des Etats membres des
communautés européennes.
Titre VI : L'assurance, la garantie
financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des
avocats.
Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile
professionnelle.
| Modifié par Décret
n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XV (JORF 29 avril
2001 en vigueur le 1er janvier 2002). |
Tout avocat doit être couvert contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle , définie au premier alinéa de l'article 27 de
la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit
auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des
assurances, soit collectivement ou personnellement par les
avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.
Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite
de garantie inférieure à 305000 euros par année pour un même
assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de
l'assuré supérieure à 10 p. 100 des indemnités dues, dans la
limite de 3050 euros. La franchise n'est pas opposable aux
victimes.
La responsabilité civile professionnelle de l'avocat
membre d'une société d'avocats ou collaborateur ou salarié d'un
autre avocat est garantie par l'assurance de la société dont il
est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le
salarié.
Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en
même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il
doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile
professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice.
Chapitre II : L'assurance au profit
de qui il appartiendra et la garantie financière.
Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra.
L'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article
27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est contractée par le
barreau auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code
des assurances.
Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le
remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de
l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats
membres du barreau souscripteur.
La garantie d'assurance prévue à l'article 207
s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau
souscripteur du contrat, sur la seule justification que la
créance soit certaine, liquide et exigible.
Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une
sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée
sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa
signification.
L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le
bâtonnier de la sommation.
L'avocat, membre du barreau qui a contracté
l'assurance prévue à l'article 207, ne peut, sous réserve des
dispositions de l'article 226, recevoir des fonds, effets ou
valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée
par l'assureur.
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées
au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques
et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre
que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires prévue à
l'article 53 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Section II : La garantie
financière.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Tout avocat, s'il n'est membre d'un barreau qui a
souscrit l'assurance prévue à l'article 207 et sans préjudice
des dispositions de l'article 226, doit justifier de la garantie
mentionnée par le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du
31 décembre 1971 précitée.
Les obligations de garantie financière prévues au présent
chapitre incombent aux sociétés civiles professionnelles et aux
sociétés d'exercice libéral d'avocats, aux avocats exerçant la
profession à titre individuel ou dans le cadre d'une association
ou d'une société en participation ainsi qu'aux avocats exerçant
la profession en qualité de collaborateur dans la mesure où ils
exercent en même temps la profession pour leur propre compte.
La garantie prévue à l'article 210 ne peut
valablement résulter que d'un engagement de caution pris par une
banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances
ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les
conditions générales et précise, notamment, le montant de la
garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités
de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties
éventuellement exigées par le garant.
La garantie prévue à l'article 210 est affectée au
remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte
de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice
de son activité professionnelle.
Sous-section 2 : Détermination de
la garantie financière.
Sous réserve des dispositions de l'article 226,
l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au
moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de
détenir.
Sauf circonstances particulières dûment justifiées
et sous réserve des dispositions de l'article 226, le montant de
la garantie accordée à un avocat ayant au moins un an d'activité
à ce titre ne peut être inférieur au montant maximal des sommes
dont cet avocat est demeuré redevable, à un moment quelconque au
cours des douze mois précédents, sur les versements de fonds et
remises d'effets et valeurs reçus à l'occasion des opérations
mentionnées à l'article 212.
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées
au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques
et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre
que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires.
Lorsque l'avocat exerce son activité depuis moins d'une
année, il est tenu compte, pour la détermination du montant de
la garantie, d'une déclaration sur l'honneur souscrite par
l'intéressé et indiquant le montant maximal des sommes qu'il
envisage de détenir pendant la période de garantie fixée par la
convention.
Si l'intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir
habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité
depuis une année au moins, il n'a pas reçu de fonds au cours de
la précédente période de garantie, les cotisations et
participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont
fixées au taux minimal pratiqué par la banque, l'établissement
de crédit, l'entreprise d'assurances ou la société de caution
mutuelle.
Le montant de la garantie est révisé à la fin de
chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières
survenant en cours d'année.
Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour
une période de temps limitée.
L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de
l'article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à
l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 214, que dans la limite du montant des garanties
accordées.
La banque, l'établissement de crédit, l'entreprise
d'assurances ou la société de caution mutuelle délivre à
l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par
arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le garant peut demander à consulter tous registres
et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour
l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de
la clientèle.
Il peut également demander à l'avocat de produire la
justification de l'assurance prévue à l'article 205.
Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du
bâtonnier.
Sous-section 3 : Mise en oeuvre de
la garantie financière.
La garantie financière s'étend à toute créance ayant
pour origine un versement de fonds ou une remise d'effets ou de
valeurs effectué à l'occasion des actes ou des opérations
mentionnés à l'article 212. Elle s'applique sur les seules
justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible
et que la personne garantie soit défaillante, sans que le garant
puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. Dans le
cas où la créance fait l'objet d'une contestation en justice, le
demandeur à l'instance doit aviser le garant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le garant, la défaillance de l'avocat garanti résulte
d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou
demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la
signification de la sommation faite à celui-ci. L'avocat garanti
avise sans délai le bâtonnier de cette sommation.
Si le garant conteste les conditions d'ouverture du droit au
paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner
directement le garant devant la juridiction compétente.
Le garant informe immédiatement le bâtonnier des
demandes en paiement dont il est saisi.
Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et
l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat
ainsi que le montant des garanties constituées.
Le paiement est effectué par le garant à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
présentation d'une demande écrite, sous réserve, le cas échéant,
d'une contestation portée devant le juge. En cas de cessation de
la garantie avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa,
il est fait application des dispositions de l'article 225.
En cas de pluralité de demandes présentées dans les délais
prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le
montant total de ces demandes excéderait le montant de la
garantie.
Sous-section 4 : Cessation de la
garantie.
La garantie cesse à la suite soit de l'expiration du
contrat de caution conclu avec une banque, un établissement de
crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution
mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par l'avocat, ou
par la banque, l'établissement de crédit, l'entreprise
d'assurances ou la société de caution mutuelle.
Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou,
s'il s'agit d'une société, par la clôture de sa liquidation
ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction
temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat de la liste du
stage ou du tableau.
Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être
prorogée avec l'autorisation du bâtonnier. Cette prorogation, si
elle n'a pas été expressément prévue dans la convention
initiale, doit faire l'objet d'un accord entre le garant,
l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat assumant la suppléance
ou l'administration provisoire.
| Modifié par Décret
n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 47 (JORF 23
décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).
|
La garantie cesse à la suite soit de l'expiration du
contrat de caution conclu avec une banque, un établissement de
crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution
mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par l'avocat, ou
par la banque, l'établissement de crédit, l'entreprise
d'assurances ou la société de caution mutuelle.
Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou,
s'il s'agit d'une société, par la clôture de sa liquidation
ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction
temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat du tableau.
Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être
prorogée avec l'autorisation du bâtonnier. Cette prorogation, si
elle n'a pas été expressément prévue dans la convention
initiale, doit faire l'objet d'un accord entre le garant,
l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat assumant la suppléance
ou l'administration provisoire.
En cas de cessation de garantie pour quelque cause
que ce soit, le garant est tenu d'en informer immédiatement, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
remise d'avis contre récépissé, le bâtonnier et l'établissement
dans lequel est ouvert le compte affecté à la réception des
fonds.
Le bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes formes, les
personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents
comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de
remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou
remises.
La garantie continue de produire ses effets à
l'égard des tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de trois jours
suivant l'avis de cessation de garantie donné par le garant au
bâtonnier dans les conditions prévues à l'article 223.
Les créances mentionnées à l'article 219 qui ont
pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la
date de la cessation de garantie restent couvertes par le garant
si elles sont produites par le créancier dans le délai de trois
mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée
ou de l'avis prévu au second alinéa de l'article 223 pour les
personnes qu'elle concerne ou de l'expiration du délai fixé à
l'article 224 pour les autres personnes.
Ce délai ne court à l'égard des créanciers mentionnés au
second alinéa de l'article 223 que si l'avis qui leur a été
donné mentionne le temps qui leur est imparti pour produire.
Section III : Cumuls d'assurances
et garanties.
Par dérogation aux dispositions de l'article 209,
l'avocat membre d'un barreau qui a contracté l'assurance prévue
à l'article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour
un montant excédant le montant maximum de la garantie accordée
par l'assureur, s'il justifie, à concurrence des sommes
excédentaires, d'une garantie financière accordée dans les
conditions prévues à la section II.
Un avocat n'est autorisé à conclure des conventions
de garantie avec plusieurs garants pour l'ensemble des activités
prévues à l'article 212 que dans le cas où le montant des sommes
qu'il envisage de recevoir est supérieur au montant de la
garantie que chacun des garants peut lui accorder.
En ce cas, chaque garant doit avoir été avisé de toutes les
conventions passées avec les autres garants et doit être avisé,
le cas échéant, de toute modification qui aurait pour effet de
réduire, de suspendre ou de supprimer tout ou partie des
garanties initialement accordées par les autres garants.
L'ordre dans lequel interviendront les garants en cas de mise
en oeuvre de la garantie et le montant maximal de chaque
garantie, indiqués dans un document distinct, portent la
signature de tous les garants.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables
lorsqu'une garantie complémentaire portant sur une opération
déterminée a été consentie par une banque, un établissement de
crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution
mutuelle autre que celui qui garantit l'ensemble des activités
de l'avocat.
Dans tous les cas, l'intéressé et le garant doivent informer
le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception des garanties complémentaires qui ont été consenties
et des modalités de leur mise en oeuvre.
Section IV : Disposition commune.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 1 (JORF 9 juillet 1996).
|
En cas d'ouverture d'un bureau secondaire dans le
ressort d'un barreau dont ne relève pas l'avocat, l'assurance et
la garantie financière prévues à l'article 27 de la loi du 31
décembre 1971 précitée, souscrites dans le cadre de
l'établissement principal, doivent être étendues aux actes
accomplis dans le bureau secondaire.
Pour ce qui concerne les avocats membres d'associations ou de
sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux
différents, l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article
27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée demeure souscrite par
le barreau auquel est inscrit l'avocat.
Chapitre III : Règlements
pécuniaires et comptabilité.
Section I : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Régime des règlements pécuniaires.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 2 (JORF 9 juillet 1996).
|
Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans
les cas où il est exigé, l'avocat procède aux règlements
pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant
les règles fixées par le présent décret et par le règlement
intérieur du barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être
que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis
dans le cadre de son exercice professionnel.
| Modifié par Décret
n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XV (JORF 29 avril
2001 en vigueur le 1er janvier 2002). |
Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 euros, somme à
concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces
contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à
l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèques ou virements
bancaires ou postaux.
Sous-section 2 : Règles et
documents comptables.
Les opérations de chaque avocat sont retracées dans
des documents comptables destinés, notamment, à constater les
versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont
faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les
opérations portant sur ces versements ou remises.
Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues à
l'article 235.
L'avocat est tenu de présenter cette comptabilité à
toute demande du bâtonnier.
Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette
comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du
tribunal de grande instance ou le premier président de la cour
d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou
débours ou en matière de taxe.
Tous les versements de fonds ou remises d'effets et
valeurs à un avocat donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi
d'un accusé de réception s'il n'en a pas été donné quittance.
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas
aux règles applicables aux règlements pécuniaires et à la
comptabilité directement liés à l'exercice des fonctions
accessoires dans les conditions prévues à l'article 11 et au
deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier
1985.
| Modifié par Décret
n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 18 (JORF 19 octobre
1995). |
Le règlement intérieur du barreau fixe les mesures
propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17
(9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
La bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois
l'an, du résultat de ces vérifications.
La comptabilité des sociétés constituées entre avocats
appartenant à des barreaux différents et des cabinets ayant
ouvert un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau
distinct est vérifiée par le conseil de l'ordre des avocats du
lieu du siège social ou de l'établissement principal, qui peut
se faire communiquer les documents comptables correspondant à
l'activité accomplie dans les autres barreaux .
Le bâtonnier de ce conseil de l'ordre informe les bâtonniers
des barreaux dont les membres font l'objet d'une vérification de
leur comptabilité du déroulement de cette opération ainsi que de
son résultat.
Le conseil de l'ordre vérificateur peut déléguer aux conseils
de l'ordre locaux certaines opérations de vérifications
s'appliquant aux membres de leurs barreaux.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 3 (JORF 9 juillet 1996).
|
Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs
mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971
précitée sont affectés exclusivement :
1° Au financement des services d'intérêt collectif de la
profession, et notamment des actions de formation, d'information
et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ;
2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service
de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès
au droit.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 3 (JORF 9 juillet 1996).
|
Les avocats ne peuvent procéder aux règlements
pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31
décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse
prévue au même article.
Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant
pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un
compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que
l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1.
Section II : Caisses des règlements
pécuniaires des avocats.
La caisse des règlements pécuniaires prévue par le
9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est
créée par une délibération du conseil de l'ordre ou, lorsque la
caisse est commune à plusieurs barreaux, par une délibération
conjointe des conseils de l'ordre des barreaux intéressés.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 4 (JORF 9 juillet 1996).
|
La caisse des règlements pécuniaires des avocats est
constituée sous forme d'association déclarée régie par la loi du
1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, sous forme d'association de droit
local. Elle est placée sous la responsabilité du ou des barreaux
qui l'ont instituée.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 5 (JORF 9 juillet 1996).
|
La caisse des règlements pécuniaires des avocats
doit justifier auprès de la commission prévue à l'article 241-3
de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son
fonctionnement.
A défaut, la caisse doit, après délibération des conseils de
l'ordre concernés, se regrouper avec une ou plusieurs autres
caisses en une caisse commune satisfaisant à cette obligation.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 6 (JORF 9 juillet 1996).
|
Le ou les conseils de l'ordre, en exécution de la
délibération prévue à l'article 236, dressent les statuts de la
caisse et en arrêtent le règlement intérieur.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 7 (JORF 9 juillet 1996).
|
La délibération prévue à l'article 236 et les
décisions prévues à l'article 238 sont notifiées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au procureur
général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est
établi le siège de la caisse et à la commission prévue à
l'article 241-3.
Le procureur général peut déférer ces délibérations et
décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues à
l'article 16.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 8 (JORF 9 juillet 1996).
|
Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article
53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les
avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des
règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une
banque ou de la caisse des dépôts et consignations.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 9 (JORF 9 juillet 1996).
|
Les écritures afférentes à l'activité de chaque
avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son
nom.
Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de
sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.
Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf
autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la
caisse.
Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 10 (JORF 9 juillet 1996
en vigueur le 1er octobre 1996). |
Aucun retrait de fonds du compte mentionné à
l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de
la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon
des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut
intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, pris après avis du Conseil national des barreaux, fixe
les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds,
effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du
31 décembre 1971 précitée.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
Le ou les conseils de l'ordre auprès desquels est
instituée la caisse désignent, pour une durée de six ans, un
commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée à
l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix
prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991
susvisée.
Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte
sur le respect par la caisse de l'ensemble des règles et
obligations fixées par le présent décret et par l'arrêté
mentionné à l'article 241-1.
Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous
documents et renseignements utiles à sa mission.
Il établit chaque année un rapport.
La commission prévue à l'article 241-3, le procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le
siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats
auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
Il est institué une commission de contrôle chargée
de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires
des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par
le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Cette commission est composée du président du Conseil
national des barreaux, du bâtonnier de l'ordre des avocats de
Paris, du président de la Conférence des bâtonniers, du
président de l'Union nationale des caisses d'avocats. Chacun
d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation
qu'il représente.
La commission élit son président ainsi que celui de ses
membres appelé à remplacer le président si celui-ci est absent
ou empêché.
La commission peut bénéficier, sur sa demande, d'une
assistance technique procurée par toute personne désignée par un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission établit son règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
La commission peut, à tout moment, au vu notamment
des rapports établis par les commissaires aux comptes, émettre
des avis ou recommandations à l'attention des caisses.
Elle peut également, à tout moment, soit d'office, soit sur
demande du bâtonnier ou du procureur général près la cour
d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège d'une
caisse, procéder ou faire procéder, par l'intermédiaire d'un ou
de plusieurs avocats qu'elle désigne à cet effet, au contrôle
des caisses.
Les avocats ainsi désignés ne peuvent être membres du ou des
ordres auprès desquels est instituée la caisse.
Ils peuvent se faire assister, avec l'accord de la
commission, d'une ou de plusieurs personnes de leur choix.
Les caisses sont tenues de leur remettre l'ensemble des
documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur
mission.
A l'issue de leurs investigations, ils dressent un rapport.
La commission prévue à l'article 241-3, le procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le
siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats
auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
Lorsque le rapport révèle des manquements aux règles
et obligations prévues par le présent décret, ou par l'arrêté
mentionné à l'article 241-1, la commission, soit d'office, soit
sur saisine du procureur général près la cour d'appel dans le
ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, peut
prendre l'une des mesures prévues à l'article 241-6.
Le ou les bâtonniers et le président de la caisse sont
invités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
à fournir leurs observations. Ils disposent pour le faire d'un
délai d'un mois.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
La commission de contrôle peut émettre des avis et
recommandations. Elle peut également enjoindre aux caisses de
mettre fin aux manquements mentionnés à l'article 241-5. Elle
veille à l'exécution de l'obligation prévue à l'article 237-1,
alinéa 2.
En cas de carence des organes de gestion de la caisse, de
risque de non-représentation des fonds, effets et valeurs
déposés ou de manquement aux règles d'affectation des produits
financiers prévues à l'article 235-2, la commission de contrôle
peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une
fois, un avocat aux fins d'assister le président de la caisse.
L'avocat ainsi désigné ne peut être membre du ou des ordres
auprès desquels est instituée la caisse.
Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils
et mises en garde. Il tient régulièrement informé le procureur
général ainsi que la commission de contrôle.
Si l'urgence le requiert, la commission de contrôle peut
suspendre le fonctionnement de la caisse et en organiser
l'administration provisoire.
| Créé par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet
1996). |
La commission rend ses décisions après avoir entendu
le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les
bâtonniers et toute personne dont l'audition lui paraît
nécessaire.
Le président de la caisse peut se faire assister par le
conseil de son choix.
Les décisions de la commission sont motivées et exécutoires
par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles
peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de
Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Le
sursis à exécution peut être prononcé.
| Modifié par Décret
n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 12 (JORF 9 juillet
1996). |
L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs
bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il
appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à
l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par
l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée
par le conseil de l'ordre de son barreau.
Section III : Dispositions particulières à la
rémunération de l'avocat.
Titre VII : Dispositions transitoires.
Les avocats et les conseils juridiques qui, en
application des dispositions du premier alinéa du paragraphe I
de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée,
souhaitent renoncer à faire partie de la nouvelle profession
d'avocat peuvent en informer, avant le 31 décembre 1991, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
procureur de la République près le tribunal de grande instance
de leur lieu d'inscription ainsi que le bâtonnier de l'ordre des
avocats du ressort de ce tribunal de grande instance.
La renonciation faite par les conseils juridiques, soit en
vue de leur inscription au tableau de l'ordre des
experts-comptables et des comptables agréés en application de
l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en
vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application
de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée,
n'est acquise que sous la condition suspensive de cette
inscription ou nomination.
Les listes des anciens avocats et anciens conseils
juridiques qui font partie de la nouvelle profession sont
arrêtées au 1er janvier 1992 par les conseils de l'ordre. Chaque
liste, qui comprend les avocats qui ont choisi de fixer leur
domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande
instance, est affichée dans les locaux de ce tribunal et de
l'ordre des avocats . Un exemplaire est adressé au procureur
général.
Les sociétés de conseils juridiques autres que les
sociétés civiles professionnelles constituées avant le 1er
janvier 1992 sont inscrites, en tant que telles, au tableau d'un
barreau jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de
la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Les conseils juridiques qui deviennent membres de la
nouvelle profession d'avocat au 1er janvier 1992 sont réputés
avoir prêté serment selon la formule du deuxième alinéa de
l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
L'avocat qui renonce à faire partie de la nouvelle
profession avise sans délai, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de
choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en
cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du
tableau du barreau .
Les conseils de l'ordre sont prorogés, sans
changement dans leur composition, jusqu'à la mise en place des
conseils de l'ordre de la nouvelle profession . Il en est de
même des bâtonniers jusqu'à l'élection du nouveau bâtonnier et
des commissions régionales des conseils juridiques jusqu'à la
mise en place du dernier conseil de l'ordre de leur ressort
respectif.
La Commission nationale des conseils juridiques est prorogée,
sans changement dans sa composition, jusqu'à la mise en place du
Conseil national des barreaux.
Les organismes professionnels statutaires de la nouvelle
profession, à l'exception de la Caisse nationale des barreaux
français, se substituent à ceux des anciennes professions
d'avocat et de conseil juridique.
Les biens, documents, dossiers et archives
professionnels et les fonds détenus par les anciens conseils de
l'ordre et les anciennes commissions régionales de conseils
juridiques sont transférés aux conseils de l'ordre de la
nouvelle profession.
Toutefois, les documents, dossiers et archives relatifs à la
formation professionnelle détenus par les commissions régionales
des conseils juridiques sont transférés aux centres régionaux de
formation professionnelle d'avocats.
Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et
les fonds de l'ancienne Commission nationale des conseils
juridiques destinés à la formation professionnelle sont
transférés au Conseil national des barreaux.
Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er
janvier 1992 par un conseil juridique sur un compte de dépôt
ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et
consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à
la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par
le barreau auquel l'ancien conseil juridique aura été inscrit.
Il est procédé au plus tard le 15 janvier 1992 à la
constitution de commissions provisoires chargées de prendre ou
préparer auprès de chaque conseil de l'ordre toutes dispositions
utiles en vue des élections du bâtonnier et des membres du
conseil de l'ordre de la nouvelle profession.
Chaque commission est composée, de manière paritaire, de cinq
membres au maximum désignés par le conseil de l'ordre et de cinq
membres au maximum désignés par la commission régionale des
conseils juridiques.
Chaque commission fixe, pour la première élection des membres
du conseil de l'ordre, le nombre de sièges réservés aux membres
des anciennes professions d'avocat ou de conseil juridique en
fonction du nombre de ceux-ci entrés dans la nouvelle profession
d'avocat. A défaut d'accord entre les membres de la commission,
la question est soumise à la médiation du président du tribunal
de grande instance.
Il est procédé avant le 1er février 1992 aux
élection des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre
de la nouvelle profession.
Les bâtonniers et membres des conseils de l'ordre de
l'ancienne profession d'avocat et les présidents et membres des
anciennes commissions régionales et nationale des conseils
juridiques peuvent être à nouveau élus pour la durée totale d'un
mandat. Toutefois, les bâtonniers, le président de la Commission
nationale des conseils juridiques et les présidents des
commissions régionales des conseils juridiques, en exercice le
1er janvier 1992, qui seraient élus bâtonniers des nouveaux
barreaux à la suite des élections mentionnées au premier alinéa
ont la faculté de déclarer, lors de leur entrée en fonctions,
qu'ils n'exerceront leur mandat que jusqu'à la fin de l'année
1992.
Dans le département de la Réunion, les électeurs
peuvent voter par procuration pour l'élection des bâtonniers et
des conseils de l'ordre prévue à l'article 255. Chaque
mandataire peut disposer de cinq procurations.
A défaut de désignation, par la commission régionale des
conseils juridiques compétente, des membres de la commission
prévue à l'article 254, cette désignation est faite par la
Commission nationale des conseils juridiques.
Pour l'application de l'article 259, par dérogation aux
articles 24 et 26, chaque mandataire peut disposer de cinq
procurations.
Pour l'application des articles 9, 24, 27, 96 et
109, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise en qualité de
conseil juridique inscrit sur la liste.
En vue des deux premiers renouvellements du conseil
de l'ordre, le tiers des membres sortants comprendra en priorité
ceux des membres du conseil qui ont exprimé la volonté de ne
plus en faire partie. Si leur nombre est inférieur au tiers de
l'effectif du conseil, la différence est comblée par tirage au
sort.
Pour la première élection des délégués des collèges
prévus à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée,
la commission instituée à l'article 21 est composée de la
manière suivante :
1° Les bâtonniers des barreaux du ressort ;
2° Un avocat désigné par chacune des quatre organisations
professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31
décembre 1991 ;
3° Le dernier président et d'anciens membres de la commission
régionale des conseils juridiques dont le nombre est déterminé
en fonction de celui des bâtonniers ;
4° Un ancien conseil juridique désigné par chacune des quatre
organisations professionnelles de conseils juridiques les plus
représentatives au 31 décembre 1991.
La commission arrête le nombre de sièges de délégués à
pourvoir en fonction du nombre d'avocats inscrits dans les
barreaux de son ressort au 1er janvier 1992 et fixe la date
d'ouverture du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière
semaine du mois de février 1992.
Ces renseignements sont portés avant le 7 février 1992 par
chaque bâtonnier membre de la commission à la connaissance de
leur conseil de l'ordre et des avocats disposant du droit de
vote mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du
31 décembre 1971 précitée.
Pour la première élection des membres du Conseil
national des barreaux, il est constitué avant le 15 février 1992
une commission composée de dix membres :
- le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;
- le président de la conférence des bâtonniers ;
- les présidents des trois organisations professionnelles
d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;
- le président et un membre de la Commission nationale des
conseils juridiques ;
- les présidents des trois organisations professionnelles de
conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre
1991.
Cette commission désigne en son sein, au scrutin secret
majoritaire uninominal à un tour, son président. En cas de
partage égal des voix, le plus âgé est élu.
La commission fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu
dans la dernière semaine du mois de mars 1992.
Les déclarations de candidature doivent parvenir au président
de la commission avant le 15 mars 1992.
Le président doit, dans les trois jours suivant cette date,
communiquer les listes de candidatures au président de chacune
des commissions instituées à l'article 259, qui les transmet,
sans délai, à chaque délégué de son ressort. Cette transmission
indique la date du scrutin.
Les conseils d'administration des centres de
formation professionnelle d'avocats sont prorogés, sans
changement dans leur composition, jusqu'à la désignation des
nouveaux conseils d'administration, qui devra intervenir au plus
tard le 29 février 1992 .
L'attestation de réussite à l'examen d'entrée au
centre de formation professionnelle d'avocats et le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat délivrés avant le 1er
janvier 1992 conservent leur valeur pour l'accès à la nouvelle
profession d'avocat.
Pour la session de 1992, l'examen d'accès au centre régional
de formation professionnelle et le certificat d'aptitude à la
profession d'avocat se dérouleront selon les modalités fixées
avant le 1er janvier 1992. Les docteurs en droit qui, en
application du second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31
décembre 1971 précitée, ont directement accès aux épreuves du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont, pour cette
session, dispensés de l'épreuve prévue au d du premier alinéa de
l'article 26 du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, en vigueur
avant le 1er janvier 1992.
Pour l'année 1992, le programme et les modalités
d'enseignements dispensés dans les centres régionaux de
formation professionnelle demeurent ceux en vigueur avant le 1er
janvier 1992.
Les commissions régionales des conseils juridiques
arrêtent au 31 décembre 1991 la liste des personnes mentionnées
au second alinéa de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre
1971 précitée.
Les centres de formation professionnelle d'avocats
prennent en charge l'organisation des sessions de formation
professionnelle d'une durée totale d'au moins 200 heures suivies
par les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue
de l'accès à l'ancienne profession de conseil juridique sous
réserve des conventions en cours passées avec tout organisme de
formation public ou privé agréé par la Commission nationale des
conseils juridiques.
Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le
1er janvier 1992 peuvent, sur leur demande, être maintenus sur
cette liste pendant la durée restant à courir de celle prévue
par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992.
Pour l'application de l'article 86, la liste, qui
comporte notamment les spécialisations reconnues aux anciens
conseils juridiques par la réglementation en vigueur avant le
1er janvier 1992, doit être établie avant le 1er octobre 1992. A
défaut de proposition du Conseil national des barreaux dans le
délai imparti, il appartient au garde des sceaux, ministre de la
justice, de la fixer directement.
Les membres de la nouvelle profession d'avocat qui
justifient à la date du 1er janvier 1992 de cinq années au moins
d'exercice d'une activité juridique dominante en qualité
d'avocat ou de conseil juridique et qui sollicitent, en
application de l'article 50-IX de la loi du 31 décembre 1971
précitée, la délivrance d'un certificat de spécialisation sont
dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à
l'article 12-1 de cette même loi.
Dès le 1er janvier 1992, ils pourront solliciter la
reconnaissance d'une ou plusieurs spécialisations correspondant
à celles existant pour les conseils juridiques en vertu de la
réglementation en vigueur avant cette date.
Lorsque l'activité juridique dominante a été exercée pendant
moins de cinq années, sa durée est prise en considération pour
le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88
pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant.
Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle
des connaissances.
L'exercice, au 1er janvier 1992, des activités
prévues par des dispositions antérieurement en vigueur en vue de
l'usage d'une mention de spécialisation est pris en
considération à concurrence de sa durée, pour le calcul de la
pratique professionnelle exigée à l'article 88 et pour l'octroi
du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois,
l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des
connaissances.
Les dispositions des articles 187 à 199 sont
immédiatement applicables aux poursuites disciplinaires en cours
au 1er janvier 1992.
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation
et du délai pour former pourvoi ne s'applique qu'aux décisions
rendues par la cour d'appel à compter du 1er janvier 1992.
Les demandes d'inscription sur la liste des conseils
juridiques en cours d'instruction au 1er janvier 1992 auprès du
procureur de la République sont transmises en l'état au conseil
de l'ordre compétent, accompagnées le cas échéant de l'avis du
procureur de la République et de celui de la commission
régionale des conseils juridiques. L'avis de la commission
régionale est sollicité par le conseil de l'ordre lorsqu'il ne
l'a pas été par le procureur de la République.
Les anciens conseils juridiques sont autorisés à
terminer les missions judiciaires qui leur avaient été confiées
avant le 1er janvier 1992.
Les personnes visées à l'article 49 de la loi du 31
décembre 1971 précitée peuvent accéder :
1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux
2° et 3° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre
1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient
avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou
sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ;
ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au
4° du même article ; 2° A la profession d'avoué près les cours
d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5°
de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris
pour l'application du statut des avoués ;
3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres
ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5
juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le
notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni
avoir subi l'examen d'accès au centre de formation
professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret
;
4° A la profession de commissaire-priseur sans être
titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 2 du
décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation
professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions
d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au
stage prévu au 6° de l'article 2 du même décret ;
5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans
être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article
1er du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux
conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de
commerce ;
6° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires
des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret
n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la
profession d'huissier de justice ;
7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de
mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être
titulaires des titres ou diplômes exigés à l'article 4 du décret
n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs
judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21
juillet 2001 :
"Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de
publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et
"commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les
mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs
judiciaires".
Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les
dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi
les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises".
Les personnes mentionnées à l'article 273, si elles
n'en sont pas dispensées par les textes en vigueur pour chacune
des professions concernées, demeurent astreintes au stage et à
l'examen professionnel.
Toutefois, en application de l'article 50-XII de la loi du 31
décembre 1971 précitée, les anciens conseils juridiques qui
souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent être
dispensés de tout ou partie du diplôme prévu à l'article 3 (6°)
et des stages prévus à l'article 4 et au 1° du premier alinéa de
l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité, sur
proposition de la commission prévue par le décret n° 91-807 du
19 août 1991.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Titre VIII : Dispositions diverses.
Il est procédé comme en matière civile pour tout ce
qui n'est pas réglé par le présent décret.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Les dispositions du présent décret relatives aux
anciens bâtonniers et aux avocats honoraires sont applicables,
respectivement, aux anciens présidents de la Commission
nationale des conseils juridiques et aux anciens présidents des
commissions régionales des conseils juridiques, et aux conseils
juridiques honoraires.
Les fonds, valeurs ou effets déposés par un avocat
exerçant dans les territoires d'outre-mer sur un compte de dépôt
ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et
consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à
la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par
le barreau.
Sont abrogés :
Le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession
d'avocat, pris pour l'application de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques ;
Le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du
titre de conseil juridique ;
Le décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 relatif à l'obligation
d'assurance et de garantie des personnes inscrites sur la liste
des conseils juridiques ;
Le décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à l'assurance, à
la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la
comptabilité des avocats ;
Le décret n° 78-305 du 15 mars 1978 instituant des
commissions régionales et une commission nationale des conseils
juridiques ;
Le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation
des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession
d'avocat.
| Créé par Décret
n°2005-535 du 18 mai 2005 art. 2 (JORF 26 mai 2005).
|
Pour l'application de l'article 180, après chaque
renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre du
barreau de la Guadeloupe désigne cinq titulaires pour siéger au
conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq
suppléants.
| Créé par Décret
n°2005-535 du 18 mai 2005 art. 2 (JORF 26 mai 2005).
|
Pour l'application du premier alinéa de l'article
193, le conseil de discipline des avocats de la cour d'appel de
Fort-de-France siège à Fort-de-France, lorsque l'avocat
poursuivi est membre du barreau de la Martinique. Il siège à
Cayenne lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la
Guyane.
| Modifié par Décret
n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 2 II (JORF 26 mai 2005).
|
Les articles 1er à 98, 100 à 117, 120, 122 à 199,
205 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 278, 281 et 282 sont
applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même à
Mayotte, à l'exception des articles 236 à 244, 253 et 281.
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 99, 118, 119, 121, 200 à
204, 236 à 244, 253, 256, 263, 264, 271, 280 et 281. Le titre IV
est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction
antérieure au décret n° 2005-531 du 24 mai 2005.
Les règles de procédure civile auxquelles se réfèrent les
articles du présent décret, à l'exception toutefois des
dispositions relatives au Conseil national des barreaux, sont
celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et à
Mayotte.
| Modifié par Décret
n°99-1234 du 29 décembre 1999 art. 1 (JORF 5 janvier
2000) |
L'avocat investi des fonctions de membre du
gouvernement, ou du mandat de membre du congrès ou d'une
assemblée de province ou du mandat de membre du sénat coutumier
de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces
fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession
directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les
provinces, les communes et les établissements publics de ces
collectivités.
Il en est de même :
a) De l'avocat investi des fonctions de membre du
gouvernement ou du mandat de membre de l'assemblée de la
Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes,
la Polynésie française et les établissements publics de ces
collectivités ;
b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil
territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale
des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le
territoire, ses établissements publics et les circonscriptions
territoriales.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général dans la
collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de
Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat,
accomplir aucun acte de sa profession directement ou
indirectement contre la collectivité territoriale, les communes
et leurs établissements publics.
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les
textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la
référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est
remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la
"collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la
"collectivité départementale".
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier
1992, à l'exception des articles 246, 250, 251, 261 et 263, qui
sont immédiatement applicables.
Article 286
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le
ministre des départements et territoires d'outre-mer et le
ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle,
MARTINE AUBRY.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC.
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE.
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