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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et
nuisances
Article R318-1
Les véhicules à
moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou
odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou
de compromettre la santé et la sécurité publiques.
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé
de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté
les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R318-2
I. - Sont
considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique,
au sens des dispositions de l'article L. 318-1, les voitures
particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories
suivantes :
1º Voitures particulières et camionnettes à
propulsion électrique ou hybride ;
2º Voitures particulières et camionnettes
fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;
3º Voitures particulières équipées d'un moteur
à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première
fois à compter du 31 décembre 1992 ;
4º Voitures particulières équipées d'un moteur
à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première
fois à compter du 1er janvier 1997 ;
5º Voitures particulières équipées d'un moteur
à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première
fois avant le 31 décembre 1992 mais satisfaisant au moment de
leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions
polluantes que celles des véhicules visés au 3º ci-dessus ou à
des dispositions équivalentes ;
6º Voitures particulières équipées d'un moteur
à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première
fois avant le 1er janvier 1997 mais satisfaisant au moment de
leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions
polluantes que celles des véhicules visés au 4º ci-dessus ou à
des dispositions équivalentes ;
7º Camionnettes équipées d'un moteur à allumage
commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter
du 1er octobre 1994 ;
8º Camionnettes équipées d'un moteur à allumage
par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à
compter du 1er octobre 1998 ;
9º Camionnettes équipées d'un moteur à allumage
commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le
1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en
circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions
polluantes que celles des véhicules visés au 7º ci-dessus ou à
des dispositions équivalentes ;
10º Camionnettes équipées d'un moteur à
allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première
fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de
leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions
polluantes que celles des véhicules visés au 8º ci-dessus ou à
des dispositions équivalentes.
II. - Les véhicules définis au I ci-dessus
sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le
pare-brise.
III. - Le ministre de l'intérieur, le
ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'environnement,
le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie fixent
par arrêté les conditions d'application du présent article.
IV. - Tout propriétaire d'un véhicule qui
n'appartient pas à l'une des catégories définies au I ci-dessus et sur
lequel est apposée la pastille de couleur verte est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R318-3
Les véhicules à
moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne
aux usagers de la route ou aux riverains.
Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement
silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption
par le conducteur.
Toute opération tendant à supprimer ou à réduire
l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite.
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé
de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté
les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R318-4
Tout véhicule à
moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
Article R318-5
Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les règles relatives aux émissions
polluantes et aux nuisances sonores des engins spéciaux dont la vitesse
ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en
application du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R318-6
Les dispositions du présent
chapitre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels des armées
que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de
fabrication et d'emploi.
Article R318-7
I. - Le parc
automobile mentionné à l'article L. 318-2 est constitué des
voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de
personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés
dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes,
qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure
à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles
concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz
de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
II. - Pour les services de l'Etat, le parc
automobile est apprécié dans le cadre de chaque :
1º Direction gestionnaire de moyens pour les
administrations centrales ;
2º Service déconcentré gestionnaire de crédits
permettant l'acquisition de véhicules ;
3º Service à compétence nationale ;
4º Autorité administrative indépendante.
Article R318-8
Des dérogations aux
obligations instituées par l'article L. 318-2 peuvent être accordées
par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le
justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en
carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules
fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou
au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles
avec les missions de service.
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