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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre V :
Enregistrement et communication des informations relatives au permis de
conduire
Article R225-1
Le ministre de l'intérieur
fait procéder à l'enregistrement :
1º Des mesures individuelles relatives au droit de
faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;
2º Des mesures de retrait du droit de faire usage
du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées
aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en
vigueur ;
3º Des informations relatives aux échanges de
titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à
l'Espace économique européen ;
4º Des retraits de points du permis de conduire en
application des articles L. 223-1 et L. 223-2 ;
5º Des décisions de création, de rectification
et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;
6º Des mises à jour consécutives notamment aux
mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des
informations relatives aux conducteurs décédés.
Article R225-2
Le préfet du département
dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de
conduire fait procéder à l'enregistrement :
1º Des demandes de permis de conduire, d'extension
de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;
2º Des décisions portant délivrance, extension
et prorogation de catégories du permis de conduire ;
3º Des informations relatives à la délivrance et
la gestion des titres de conduite ;
4º Des informations relatives aux permis de
conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables
sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les
Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres
seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices
par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;
5º Des décisions dûment notifiées portant
retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement
ou frauduleusement ;
6º Des décisions dûment notifiées prises sur
avis des commissions médicales en application des articles R. 221-10
à R. 221-14, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une
ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée
de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories
du permis de conduire ;
7º Des mesures administratives dûment notifiées
portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises
conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8
et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis
français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la
notification et à l'exécution de ces mesures ;
8º Des mesures de retrait du droit de faire usage
du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des
territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
9º Des mesures de retrait du droit de faire usage
du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées
aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en
vigueur ;
10º Des décisions portant reconstitution
partielle du nombre de points du permis de conduire en application du
deuxième alinéa de l'article L. 223-6 ;
11º Des décisions rapportant les mesures précédentes.
Article R225-3
Le ministère public
communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les
informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3º,
4º, 5º et 6º de l'article L. 225-1.
Les supports techniques de cette communication sont fixés
par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.
Article R225-4
Les autorités
judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution
d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête
de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière
de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les
fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles
routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés,
dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5,
à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de
l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé des armées définissent les modalités techniques
et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique
aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.
Article R225-5
La communication des
mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5
aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à
l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans
lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident
à l'étranger, par l'agent diplomatique ou l
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