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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre II :
Enseignement à titre onéreux
Article R212-1
L'autorisation
d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée
et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans,
par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident
en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la
profession d'enseignant, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des transports.
Cette autorisation est valable sur l'ensemble du
territoire national.
Cette autorisation, ainsi que toutes les mesures
affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est
élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi nº 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.
Article R212-2
L'autorisation
d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions
suivantes :
I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes
mentionnés à l'article R. 212-3.
II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.
III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins
du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.
IV. - Remplir les conditions d'aptitude
physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories
C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du
ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un
certificat médical en cours de validité.
Les conditions de délivrance et la périodicité du
certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11.
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite
à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à
l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.
Article R212-3
Les titres ou diplômes
prévus au I de l'article R. 212-2 sont :
I. - Le brevet pour l'exercice de la
profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
routière (BEPECASER).
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé
les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves
organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé
des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt,
d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les
épreuves et leur organisation.
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions
suivantes :
- enseignement de la conduite des véhicules de la
catégorie E (B) ;
- enseignement de la conduite des véhicules de la
catégorie A ;
- enseignement de la conduite des véhicules des
catégories C, E (C), D, E (D).
II. - L'un des titres ou diplômes énumérés
ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice
de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules
terrestres à moteur de la catégorie B :
1º Le certificat d'aptitude professionnelle à
l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
2º La carte professionnelle et le certificat
d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
3º Le brevet de spécialiste de l'armée de terre
(BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes
militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du
ministre chargé des transports et du ministre chargé des armées ;
4º Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés
dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la
profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie
A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les
personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du
certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou
diplôme mentionné aux 2º, 3º et 4º ci-dessus, elle n'est
admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982,
des catégories de permis de conduire correspondantes.
III. - Un titre détenu par un ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui désire exercer en France
la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet
mentionné à l'article R. 212-1 en équivalence au diplôme du
brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :
1º Le candidat possède un titre acquis dans un
Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée
dans un de ces Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;
2º Le candidat possède un titre permettant
l'exercice de la profession précitée acquis dans un pays tiers et admis
en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente
l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit en outre
justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat
qui a admis l'équivalence de son titre ;
3º Le candidat possède un titre sanctionnant une
formation préparant à l'exercice de la profession susvisée, délivré
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas
l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir
exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat.
Dans les trois cas précités, lorsque la formation de
l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de
celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER),
ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à
l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet
mentionné à l'article R. 212-1 exige de l'intéressé qu'il
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et
qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve
d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet
admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour
l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de
la sécurité routière.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
- la composition du dossier de demande d'équivalence
et les modalités de présentation de la demande ;
- les conditions d'organisation de l'épreuve
d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation.
IV. - Un diplôme d'enseignement de la
conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne
reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER),
par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une
commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint
du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.
Article R212-4
L'autorisation
d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet
d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une
juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine
correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine
prévus par le code pénal :
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique
de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 °3º et 4º],
222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 °1er alinéa],
222-37 à 222-40) ;
- entrave aux mesures d'assistance et omission de
porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10
et 225-11) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25
et 227-26) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze
ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure
abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par
le code pénal :
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et
311-13) ;
- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et
312-9) ;
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à
313-4) ;
- abus de confiance (art. 314-1) ;
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5
et 314-6) ;
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité
(art. 314-7) ;
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1
à 322-4).
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat
et à la confiance publique prévus par le code pénal :
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1
et 433-2) ;
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire
de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;
- témoignage mensonger et subornation de témoin
(art. 434-13 à 434-15) ;
- violation, par le condamné, des obligations ou
interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du
permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;
- faux, usage de faux en écriture et détention de
faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
- établissement d'attestation ou de certificat
inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901
modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V. - Délits prévus par le code du travail :
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 125-1) ;
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 125-3) ;
- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10,
L. 362-3 à L. 362-5) ;
- emploi d'étranger en situation irrégulière
(art. L. 341-6).
VI. - Délits prévus par le code de la route :
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou
en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, refus d'obtempérer
ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive,
organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 224-5,
L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 411-7
et L. 413-1) ;
- entrave à la circulation (art. L. 412-1) ;
- circulation sans plaques ou avec de fausses
plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par
construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule
du transport routier de certains documents, destruction ou détournement
d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1
à L. 317-4, L. 325-4 et L. 325-5) ;
- conduite en récidive d'un véhicule sans être
titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule
considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, la suspension
ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2 et L. 224-16) ;
- enseignement de la conduite des véhicules
terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de
suspension (art. L. 212-4) ;
- usage du nom d'une personne pour enregistrement,
au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision
administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour
obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et
L. 330-7).
VII. - Délit prévu par le code de la santé
publique :
- usage de manière illicite de l'une des
substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).
Article R212-5
En application de
l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la
conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et
la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis
à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu
de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident,
par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des
conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La
suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues
à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal
visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale
susmentionnée.
Article R212-6
Le brevet d'animateur
pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est
délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi
avec succès les épreuves d'un examen.
Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de
l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la
profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
routière (BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en
application de l'article R. 212-3.
L'examen est composé de deux épreuves écrites
d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une
sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments
d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien
destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de
stagiaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise
le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
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