|
[ DECRET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT A TITRE ONEREUX ] [ DECRET ENSEIGNEMENT PAR LES ASSOCIATIONS D'INSERTION OU DE REINSERTION ]
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les
associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle
Article R213-7
Les associations
d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle mentionnées à
l'article L. 213-7 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion
des personnes citées au 3º de l'article R. 213-8 en s'appuyant
notamment sur la formation à la conduite et à la sécurité routière.
Ces associations mettent en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil,
d'accompagnement et de suivi social et professionnel.
Article R213-8
La délivrance de
l'agrément aux associations mentionnées à l'article L. 213-7 est
subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes :
1º Etre déclarée conformément à l'article 5
de la loi du 1er juillet 1901 susvisée relative au contrat
d'association et soit être partie à une convention signée avec l'Etat,
une collectivité locale, un établissement public ou une association
chargée d'une mission de service public, soit être bénéficiaire d'une
aide attribuée par une des personnes morales précitées, pour des
actions parmi lesquelles l'apprentissage de la conduite et de la sécurité
routière constitue un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion
sociale ou professionnelle ;
2º S'adresser exclusivement à des personnes qui
relèvent soit des dispositifs d'insertion, soit de situation de
marginalité ou de grande difficulté sociale, soit d'une prise en charge
au titre de l'aide sociale ;
3º Ne recourir pour les prestations d'enseignement
de la conduite théorique et pratique qu'à des titulaires de
l'autorisation d'enseigner qui remplissent les conditions prévues par
l'article R. 212-2 ;
4º Dispenser un enseignement conforme au programme
de formation de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière
visé à l'article R. 213-4 ;
5º Justifier de garanties minimales concernant les
moyens de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules,
les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un arrêté du
ministre chargé des transports ;
6º Remplir les conditions prévues à l'article R. 213-2 (1º).
Ces conditions sont exigées du président et de toute personne qu'il a,
le cas échéant, dûment mandatée pour encadrer l'activité réglementée
au présent chapitre.
Article R213-9
L'agrément est délivré,
retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 213-1
et R. 213-5.
En outre, l'association agréée est tenue de présenter
annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la
formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité.
Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour
l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en
particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à
la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre
chargé des transports précise les conditions d'application du présent
alinéa.
|