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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre III :
Permis à points
Article R223-1
Le permis de conduire
est affecté d'un nombre initial de douze points.
Article R223-2
Dans le cas où
plusieurs contraventions sont commises simultanément, le retrait de
points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de six points.
Dans le cas où plusieurs infractions dont au moins un délit
sont commises simultanément le retrait de points qu'elles entraînent se
cumule dans la limite de huit points.
Article R223-3
I. - Lors de
la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que
cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain
nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende
forfaitaire ou par une condamnation définitive.
II. - Il est informé également de
l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de
points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le
concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par
l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de
gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées
s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III. - Lorsque le ministre de l'intérieur
constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points
est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de
l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points
affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en
informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate
et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les
reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et
3 de l'article L. 223-6.
IV. - En cas de retrait de la totalité des
points, le préfet du département ou l'autorité compétente du
territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence,
enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre
de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de
cette lettre.
Article R223-4
Lorsqu'elle est adressée
à un conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans,
auteur d'une infraction ayant donné lieu à un retrait d'au moins quatre
points, la notification prévue au III de l'article R. 223-3 précise
qu'il est tenu de suivre la formation spécifique mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de trois mois.
Le fait de ne pas suivre cette formation dans le délai
de trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Toute personne coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article R223-5
La formation spécifique
prévue par le second alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à
éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée
sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties
sur deux jours.
Les personnes physiques ou morales qui se proposent de
dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du
préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de
la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur
activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5
à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet
effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du
ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Article R223-6
I. - La
formation doit comprendre :
1º Un enseignement portant sur les facteurs généraux
de l'insécurité routière ;
2º Un ou plusieurs enseignements spécialisés
dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs
d'accidents de la route.
II. - Le programme de ces enseignements est
fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-5.
III. - Cette formation peut inclure un
entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.
Article R223-7
La conduite et
l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus
aptes par le préfet. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux,
être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite
automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de
faire usage du titre de psychologue.
Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre
une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté
interministériel mentionné à l'article R. 223-5 précise le
contenu et les modalités de cette préparation ainsi que la liste des
diplômes dont la possession est exigée des formateurs.
Article R223-8
I. - La
personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément
prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une
attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette
attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au
stage. Elle est transmise au préfet du département ou à l'autorité
compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer,
du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la
fin de cette formation.
II. - La délivrance de l'attestation de suivi
de stage donne droit à la reconstitution de quatre points. Toutefois, après
cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé
ne peut excéder onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après
une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux
ans.
III. - L'autorité administrative mentionnée
au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai
d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette
reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend
effet le lendemain de la dernière journée de stage.
IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4,
sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de
l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus,
l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée,
les pièces nécessaires à son remboursement.
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires
au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint
du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé des transports.
Article R223-9
(Décret nº 2001-1095 du 15
novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 novembre 2001)
I. - Afin de permettre le contrôle des
obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les
délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les
inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès
aux locaux affectés au déroulement des stages.
II. - Dans le même but, tout titulaire de
l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le
31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à
l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale
d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
1º Pour l'année écoulée, le programme, le
contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de
stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
2º Pour l'année en cours, le programme, le
contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des
formateurs pressentis.
Article R223-10
L'agrément prévu à
l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les
obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les
articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision
de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été
mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant,
sur sa demande, des observations orales.
Article R223-11
I. - Dans
chaque département, le comité départemental de la formation des
conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux délivrances
et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.
II. - Ce comité, placé sous la présidence
du préfet ou de son représentant, est composé :
1º Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale
ou de son représentant ;
2º Du directeur départemental de la sécurité
publique ou de son représentant ;
3º Du directeur départemental de l'équipement ou
de son représentant ;
4º D'un fonctionnaire responsable de la formation
des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
Article R223-12
Le préfet peut
consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le procureur de la
République ou son représentant, sur toutes questions relatives au déroulement
de la formation spécifique.
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec
voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des
personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5
ainsi que des formateurs.
Article R223-13
Le brevet d'animateur
pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est
délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi
avec succès les épreuves d'un examen.
Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de
l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la
profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
routière (BEPECASER).
L'examen est composé de deux épreuves écrites
d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une
sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments
d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien
destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de
stagiaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise
le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
Article R223-14
Tout conducteur dont
le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1
et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues
à l'article R. 221-3.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de
conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du
permis, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils
sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à
laquelle ils sont autorisés à le faire.
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