REPERTOIRE LEGISLATIF III
DECRET RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
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CODE DE LA ROUTE TITRE III :
RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS Les personnels
assermentés de l'office national des forêts peuvent constater,
lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la
circulation publique, les contraventions prévues par : Article R130-1-1 Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente. Article R130-1-2 Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1º quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente.
Article R130-2 Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2º de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15 s'agissant de la mise en vente ou de la vente.
Article R130-3 Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes : a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ; b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1, R. 221-10, R. 221-11, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ; c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ; d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
Article R130-4 Les agents mentionnés aux 3º et 4º de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. Les agents mentionnés au 5º de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires. Les agents mentionnés au 3º de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4º de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
Article R130-5 Les agents mentionnés
à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent
constater par procès-verbal les contraventions prévues par : Article R130-6 Les contrôleurs des
transports terrestres peuvent constater par procès-verbal : Article R130-7 Les agents des douanes
peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions
des articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 411-18, R. 412-16,
R. 433-1 à R. 433-7, ainsi que les infractions prévues aux
articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1 et R. 211-21-2
du code des assurances. Article R130-8 Après avoir été agréés
par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7,
les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier
ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage
peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions
des articles R. 412-17 et R. 421-9. Article R130-9 La formule du serment,
prévu par l'article L. 130-7, est la suivante : Article R130-10 I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation : 1º Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ; 2º Les policiers auxiliaires et les adjoints de sécurité placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ; 3º Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires ; 4º Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes. II. - Pour l'application du 3º du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé des armées et du ministre chargé des transports.
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