lexinter.net  

 

REPERTOIRE LEGISLATIF III       

DECRET RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
LOIS

INDEX LEGISLATIF

 

RECHERCHE 

Accueil
Remonter

---

 

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


TITRE III : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article R130-1

   Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par :
   1º Le présent code ;
   2º Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
   3º Les articles R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
   4º L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.

Article R130-1-1

(inséré par Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 2 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

   Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente.

Article R130-1-2

(inséré par Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 3 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

   Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1º quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente.

 


Article R130-2

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 I Journal Officiel du 28 août 2001)

(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 4 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

   Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2º de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15 s'agissant de la mise en vente ou de la vente.

 


Article R130-3

(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 5 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

   Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :
   a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
   b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1, R. 221-10, R. 221-11, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;
   c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ;
   d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.

 


Article R130-4

(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 6 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

   Les agents mentionnés aux 3º et 4º de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.
   Les agents mentionnés au 5º de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.
   Les agents mentionnés au 3º de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
   La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4º de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.

 


Article R130-5

   Les agents mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par :
   1º Les 1º et 2º de l'article R. 130-1 :
   a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
   b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ;
   2º L'article R. 418-9.


Article R130-6

   Les contrôleurs des transports terrestres peuvent constater par procès-verbal :
   1º Les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-25, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-4, et R. 433-6 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
   2º Toutes les autres contraventions prévues aux 1º et 2º de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.


Article R130-7

   Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7, ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1 et R. 211-21-2 du code des assurances.


Article R130-8

   Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 412-17 et R. 421-9.


Article R130-9

   La formule du serment, prévu par l'article L. 130-7, est la suivante :
   Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.


Article R130-10

(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 8 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

   I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation :
   1º Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ;
   2º Les policiers auxiliaires et les adjoints de sécurité placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;
   3º Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires ;
   4º Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes.
   II. - Pour l'application du 3º du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé des armées et du ministre chargé des transports.

 

 

---

 

RECHERCHE 

Répertoire Jurisprudentiel   Bibliographie Jurisprudentielle  Bibliographie Doctrinale  Guide Thématique   Textes Européens Recherche Internationale  Actualité