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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

DECRET RESPONSABILITE PENALE
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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Chapitre Ier : Responsabilité pénale

Article R121-1

   Le fait pour tout employeur, hormis l'employeur des conducteurs de véhicules d'intérêt général dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des vitesses maximales autorisées par le présent code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R121-2

   Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
   1º De l'article 6 du règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives aux durées maximales de conduite ;
   2º De l'article 8 du règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
   3º De l'article 7 du décret nº 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;
   4º De l'article L. 212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R121-3

   Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Article R121-4

   Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fixées par les articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Article R121-5

   Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
   1º De l'article 6 du règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;
   2º Du second paragraphe de l'article 7 du décret nº 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
   3º Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
   4º Des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ;
   5º Des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement,
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

 

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