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Décret n° 99-1059 du 15 décembre 1999

Décret pris pour l'application en Guadeloupe de l'article 17 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989

NOR:INTM9900055D

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

 

Vu la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, notamment ses articles 16 et 17 ;

 

Vu le décret du 14 janvier 1936 portant approbation d'une délibération du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 juin 1935 tendant à modifier le mode d'assiette et les règles de perception de l'octroi de mer ;

 

Vu la délibération du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 juin 1935 tendant à modifier le mode d'assiette, les règles de perception et le tarif de l'octroi de mer perçu dans cette colonie ;

 

Vu la délibération du conseil général de la Guadeloupe en date du 3 juillet 1978 modifiant la délibération du 14 juin 1935 ;

 

Vu la délibération n° 06-4R82 du 3 août 1982 du conseil général de la Guadeloupe modifiant la délibération du 14 juin 1935 modifiée ;

 

Vu la délibération du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 octobre 1983 ;

 

Vu la délibération n° 86-241 du 29 septembre 1986 du conseil régional de la Guadeloupe ;

 

Vu la délibération n° 95-262 du 23 mai 1995 du conseil régional de la Guadeloupe ;

 

Vu la délibération n° 97-303 du 30 avril 1997 du conseil régional de la Guadeloupe ;

 

Vu la délibération n° 98-1202 du 4 décembre 1998 du conseil régional de la Guadeloupe ;

 

Vu la délibération n° 99-138 du 29 mars 1999 du conseil régional de la Guadeloupe ;

 

Vu la délibération n° 99-918 du 11 octobre 1999 du conseil régional de la Guadeloupe,




Article 1

Les modalités de répartition entre les communes de la Guadeloupe de la dotation prévue au 1° de l'article 16 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée demeurent celles qui résultent de la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 14 juin 1935, modifiée en dernier lieu par la délibération du 29 mars 1999 du conseil régional de la Guadeloupe.

 




Art. 2

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 



Décret n° 95-615 du 6 mai 1995

Décret portant application des articles 8 bis et 15 bis de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer

NOR:BUDD9570008D

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre du budget,

 

Vu le code des douanes ;

 

Vu le code général des impôts ;

 

Vu la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-689 du 22 décembre 1989, modifiée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

 

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 2 mars 1995,




Article 1

Pour l'application de l'article 8 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les marchandises, introduites au titre du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er de ladite loi en Martinique ou en Guadeloupe et livrées ou expédiées dans l'autre région, font l'objet, dès leur arrivée dans cette région du dépôt, auprès du bureau de douane territorialement compétent :

 

- en cas de livraison, de la facture ou du document en tenant lieu prévu par l'article 289 du code général des impôts ;

 

- ou bien, en cas d'expédition :

 

- d'une copie de la déclaration en douane, modèle document administratif unique, établie lors de l'importation du bien ou d'une copie de la facture visée par le service des douanes lors de cette importation ;

 

- ou d'une copie de la facture d'achat du bien par l'expéditeur ;

 

- ou, dans le cas d'un produit soumis à accises, d'un titre de mouvement prévu par la réglementation des contributions indirectes ;

 

- ou de tout autre document agréé par le service des douanes.




Article 2

La déclaration mentionnée à l'article 8 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est mensuelle. Elle est déposée auprès du service des douanes au plus tard le dixième jour ouvrable du premier mois qui suit celui au titre duquel la déclaration est établie. Cette déclaration est conforme au modèle annexé au présent décret.

 

Elle reprend l'ensemble des mentions ci-après portant sur les marchandises ayant quitté la région au cours du mois.

 

Elle doit être souscrite, datée et signée :

 

- par la personne réalisant les livraisons ou expéditions dès lors qu'elle exerce une activité économique au sens de l'article 256-A du code général des impôts ;

 

- ou par une personne morale de droit public et son établissement public ;

 

- ou par une tierce personne mandatée à cet effet.

 

La déclaration périodique doit comporter les mentions suivantes :

 

- les nom ou raison ou dénomination sociale et adresse de l'opérateur et, le cas échéant, de la tierce personne mandatée pour souscrire la déclaration ;

 

- la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

 

- la nomenclature des produits ;

 

- le pays d'origine des produits ;

 

- la masse nette des produits et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

 

- le mode de transport ;

 

- la valeur des biens correspondant soit au prix hors taxes des biens livrés, soit à la valeur des biens expédiés, calculée comme en matière de valeur en douane à l'exportation ;

 

- la date d'établissement de la déclaration ainsi que le nom et la signature de la personne qui l'a établie ;

 

- le numéro SIREN du destinataire.




Article 3

Le versement mentionné à l'article 15 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est calculé à partir des livraisons et des expéditions de biens introduits en Martinique ou en Guadeloupe, au sens du 1° de l'article 1er de ladite loi, réalisées à destination de l'autre région au cours de l'année et qui ont donné lieu au dépôt de la déclaration périodique visée à l'article 2 du présent décret.

 

Dans chacune des régions, la valeur totale des biens d'une même nomenclature est obtenue en additionnant les valeurs correspondant à cette nomenclature inscrite dans les déclarations périodiques déposées au titre d'opérations réalisées au cours d'une même année.

 

A la valeur totale, obtenue par année et par région, des biens d'une même nomenclature sont appliqués le taux d'octroi de mer et le taux de droit additionnel à l'octroi de mer applicables à l'importation dans la région de départ, pour ces mêmes nomenclatures, le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces livraisons et ces expéditions ont été réalisées.

 

L'ensemble des montants d'octroi de mer et de droit additionnel ainsi calculés par nomenclature est additionné. Le total représente les montants annuels d'octroi de mer et de droit additionnel qui font l'objet du versement mentionné à l'article 15 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée.




Art. 4. - Le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Décret n° 93-201 du 12 février 1993

Décret pris pour l'application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989

NOR:BUDF9200045D

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre du budget,

 

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;

 

Vu la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;

 

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 novembre 1992 ;

 

Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

 

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,




Article 1

Pour l'application du dernier alinéa du 1 de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, l'option pour l'assujettissement de l'octroi de mer est notifiée sur papier libre, par lettre recommandée avec accusé de réception, au centre des impôts du principal établissement dans chaque région.

 

Cette option peut être exercée à tout moment. Elle prend effet au premier jour du trimestre civil suivant sa notification.

 

L'option couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.




Article 2

Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, l'option pour le paiement de l'octroi de mer est notifiée sur papier libre, par lettre recommandée avec accusé de réception, au centre des impôts du principal établissement dans chaque région.

 

Cette option peut être exercée à tout moment. Elle prend effet au premier jour du trimestre civil suivant sa notification.

 

L'option couvre obligatoirement une période de deux années civiles en plus de celle au cours de laquelle elle a été exercée.

 

Cette option est renouvelable par tacite reconduction par période de deux années civiles sauf dénonciation deux mois avant l'expiration de chaque période.

 

Elle est reconduite de plein droit pour une période de deux années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l'issue de laquelle la personne ayant exercé l'option a bénéficié d'un remboursement de crédit de taxe.




Article 3

Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent pour les opérations visées au 2° et au 3° de l'article 1er de la loi précitée :

 

1° Dans les quinze jours du commencement de leurs opérations taxables, souscrire, auprès du centre des impôts du principal établissement dans chaque région, une déclaration d'existence conforme au modèle prescrit par l'administration des impôts ;

 

2° Chaque trimestre civil, remettre une déclaration en double exemplaire conforme au modèle prescrit par l'administration des impôts indiquant le montant des opérations exonérées, le montant total des opérations réalisées et le détail des opérations taxables ventilées par taux d'imposition. Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil à la recette des douanes chargée du recouvrement dans chaque région, accompagnée du moyen de paiement. La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile ;

 

3° Dans les trente jours de l'événement, souscrire, auprès du centre des impôts du principal établissement dans chaque région, une déclaration de cession, de cessation d'activité professionnelle ou d'activité taxable.




Article 4
Modifié par Décret 2001-95 2001-02-02 art. 2 XIII JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.

Pour l'application du b du 5 et du 15 de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée :

 

1° Les entreprises assujetties à l'octroi de mer doivent mentionner le montant de l'octroi de mer dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur les livraisons visées au 2° et au 3° de l'article 1er de la loi précitée.

 

Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au trimestre au titre duquel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, à condition qu'il fasse l'objet d'une inscription distincte, l'octroi de mer dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.

 

Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis sont tenus de procéder doivent également être mentionnées distinctement sur la déclaration qu'ils doivent souscrire au titre du trimestre civil au cours duquel interviennent les événements conduisant à ces régularisations ;

 

2° Conformément au b du 12 de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'une demande de remboursement adressée au centre des impôts du principal établissement dans chaque région.

 

Ces demandes de remboursement sont déposées au cours du mois de janvier de chaque année civile et portent sur un montant au moins égal à 150 euros.

 

Toutefois, lorsque la déclaration d'octroi de mer déposée au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible au moins égal à 760 euros, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre ;

 

3° Les demandes de remboursement présentées en application des dispositions du 13 de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée sont déposées dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil auprès du service des impôts du principal établissement dans chaque région. Ces demandes doivent porter sur un montant au moins égal à 150 euros et être appuyées de pièces justificatives.




Article 5

Le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement opéré par l'Etat sur le produit de la taxe dénommée octroi de mer prévu au I de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public.

 

Un arrêté du ministre du budget précisera les modalités de rattachement au budget des services financiers de ce prélèvement.




Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

 




Art. 7. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Décret n° 91-964 du 19 septembre 1991

Décret portant modification des modalités de répartition du produit de l'octroi de mer entre les communes de la Réunion

NOR:DOMP9100032D

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

 

Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et notamment son article 38 ;

 

Vu le code des douanes ;

 

Vu la proposition du conseil régional de la Réunion en date du 28 août 1990 ;

 

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 avril 1991,




Article 1

Les modalités de répartition du produit de l'octroi de mer entre les communes de la Réunion sont fixées dans les conditions suivantes :

 

1° La première part du produit de l'octroi de mer est fixée à 17 p. 100 ; elle est répartie également entre les communes ;

 

2° La deuxième part est fixée à 36 p. 100 ; elle est répartie entre les communes au prorata de la population communale ressortant du dernier recensement ;

 

3° La troisième part est fixée à 47 p. 100 ; elle est répartie entre les communes au prorata des dépenses de fonctionnement et des deux tiers des dépenses d'investissement communales.

Article 2

Les dispositions du décret n° 78-508 du 20 mars 1978 portant approbation d'une délibération du conseil général de la Réunion modifiant les critères de répartition entre les communes de l'octroi de mer sont abrogées.

 

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


 

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