REPERTOIRE LEGISLATIF III
DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
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CODE DE LA ROUTE Section 1 : Délivrance
du certificat d'immatriculation Tout propriétaire
d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en
charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui
souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au
préfet du département de son domicile une demande de certificat
d'immatriculation en justifiant de son identité et en déclarant son
domicile. Article R322-2 Un certificat d'immatriculation, dit carte grise, établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule. Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter un signe distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, la carte grise peut porter une mention spéciale complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre. Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Dans le cas des véhicules de collection, la carte grise doit porter la mention véhicule de collection. Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est complétée par celle du numéro d'exploitation. Article R322-3 I. - La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une "carte grise", est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne. II. - Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur. III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1º Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application ; 2º Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat de transit ou un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne sans respecter les conditions de sa validité. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Article R322-4 En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention vendu le ../../.... ou cédé le ../../.... (date de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule. Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le .... à M ...., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession. Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte. Article R322-5 I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée : 1º De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ; 2º D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ; 3º De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ; 4º Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. 5º D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel. II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente. III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise. IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte. Article R322-6 Si le nouveau propriétaire
d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en
circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu
d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration
l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être
adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la
mutation portée sur la carte grise. Article R322-7 En cas de changement
de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit,
tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser
au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement
d'affectation, une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie
conformément aux règles fixées par le ministre chargé des transports,
accompagnée de la carte grise du véhicule. Article R322-8 Toute transformation
apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé,
qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre
transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées
sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à
une déclaration adressée au préfet du département du lieu
d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de
modification de cette dernière. Article R322-9 En cas de vente d'un véhicule
en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les
quinze jours suivant la transaction au préfet du département du lieu
d'immatriculation une déclaration informant de la vente du véhicule en
vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés
par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont
il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document
comporte l'indication du coin à découper. Article R322-10 En cas de perte, de
vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir
un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré
l'original. Article R322-11 Le ministre chargé
des transports et le ministre de l'intérieur peuvent, par arrêté
interministériel, déroger dans des ressorts déterminés aux règles de
compétence territoriale fixées à la présente section et désigner
un préfet compétent autre que celui du domicile du demandeur ou du
titulaire du certificat d'immatriculation lorsque cette dérogation est de
nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager. Article R322-12 Le préfet peut
autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un certificat
d'immatriculation à une personne non domiciliée dans cet arrondissement,
lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le
service rendu à l'usager. Article R322-13 Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les règles relatives à
l'immatriculation des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder
par construction 25 km/h et des matériels de travaux publics. Article R322-14 Les dispositions de la
présente section ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels
civils et militaires de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales. |
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