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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

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[ DELIVRANCE ET CATEGORIES ] PERMIS A POINTS ] INTERDICTION DE DELIVRANCE RETENTION SUSPENSION ET ANNULATION ] ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ]

Chapitre 1er : Délivrance et catégories

Article L221-1

   Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
   Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière, lorsqu'il est exigé pour la conduite d'un cyclomoteur.


Article L221-2

(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 VI Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 77 Journal Officiel du 19 mars 2003)

   I. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens de l'article 132-11 du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

   II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20 5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   2º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
   3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

   III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

   NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles ... 77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.

 

 

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