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[ DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER ] [ PERSONNES HABILITEES AU DEMARCHAGE ] [ PRODUITS NE POUVANT FAIRE L'OBJET DE DEMARCHAGE ] [ REGLES DE BONNE CONDUITE ] [ SANCTIONS DISCIPLINAIRES ]
Sélection
de travaux préparatoires
« Chapitre Ier
« Démarchage bancaire ou financier
« Section 1
« Définition
« Art. L.
341-1. - Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier
toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit,
avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue
d'obtenir, de sa part, un accord sur :
« 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3
d'une opération sur un des instruments financiers énumérés
à l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3
d'une opération de banque ou d'une opération connexe
définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3
d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis
aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à
l'article L. 550-1 ;
« 5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3
d'une prestation de conseil en investissement prévu au
I de l'article L. 541-1.
« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier,
quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se
rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou
dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits,
instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
« L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice
de l'application des dispositions particulières relatives à la
prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations
de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que
des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. |
Définition du
démarchage comme le démarchage actif (prise de contact non
sollicitée)
Le démarchage peut être soit à distance soit
à domicile, au lieu de travail ou dans les lieux non destinés à
la commercialisation des produits, instruments et services
financiers.
Tous les moyens sont visés donc entre autres
internet.
Démarchage sur internet
Liens hypertexte v. Recommandations de la COB
2000-02 les analysant comme du démarchage
v. bibliographie doctrinale :INTERNET ET DROIT BOURSIER |
« Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou
financier ne s'appliquent pas :
« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à
l'article L. 411-2
et avec les personnes morales dont le total du bilan,
le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les
effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;
« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à
l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées,
en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne,
aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la
section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme,
et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;
« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale
à la demande de cette dernière ;
« 4° Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles
portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ;
« 5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour
le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération
proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou
des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par
cette personne ;
« 6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de
crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de
prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5
du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou
constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées
à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats
sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches
effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de
proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux
personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la
condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit
soient mentionnés, sous peine de nullité ;
« 8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte
d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au
titre Ier du livre III du code de la consommation.
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