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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

DEMOCRATIE SANITAIRE
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SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES ] [ DEMOCRATIE SANITAIRE ] QUALITE DU SYSTEME DE SANTE ] REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES SANITAIRES ] DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ]


TITRE II : DÉMOCRATIE SANITAIRE.
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers.

Article 13

Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

 




Chapitre VI : Organisation régionale de la santé.
Article 41

Les dispositions des articles 35 à 39, à l'exception de celles de l'article 36, entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 44

Les dispositions des articles 18 et 42, à l'exception du VI de l'article 42, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11 du code de la santé publique. Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux en cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections.

 

 

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