REPERTOIRE LEGISLATIF III
DIMENSIONS ET CONDITIONS DU CHARGEMENT
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CODE DE LA ROUTE I. - Toutes
précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule
ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Article R312-20 La largeur du
chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une
section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres.
Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder
2,55 mètres sous réserve de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule
tracteur. Article R312-21 A l'arrière, le
chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus
de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque. Article R312-22 A l'avant, le
chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule
et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A
l'arrière, il ne doit pas traîner sur le sol. Le support de charge des
ensembles spécialisés dans le transport des véhicules ne doit pas faire
saillie à l'arrière du chargement. Article R312-23 Sans préjudice de la
réglementation relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes
doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la
capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité
transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement
dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales. Article R312-24 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions relatives aux conditions du chargement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R312-25 Les dispositions de la
présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels
spéciaux des armées et des services de secours et de lutte contre
l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques
techniques de fabrication et d'emploi. |
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