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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 3 : Dispositif antivol

Article R317-15

   Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des quadricycles légers à moteur, des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif antivol.
   Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports détermine les conditions d'application du présent article.
   Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Article R317-16

   Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Article R317-17

   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs antivol des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
   Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

 

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