REPERTOIRE LEGISLATIF III
DISPOSITIF ANTIVOL
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CODE DE LA ROUTE Article R317-15 Tout véhicule à
moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des quadricycles légers à
moteur, des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit
être muni d'un dispositif antivol.
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. Article R317-17 Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs
antivol des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par
construction 25 km/h. |
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