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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

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CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)

Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers

Article L317-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
   Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

 


Article L317-2

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   I. - Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º La confiscation du véhicule.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

 


Article L317-3

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   I. - Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º La confiscation du véhicule.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

 


Article L317-4

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º La confiscation du véhicule.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

 

 

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