|
Chapitre 1er :
Dispositions particulières à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L241-1
Pour l'application du
présent livre dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme « département » est
remplacé par « collectivité territoriale ».
Chapitre 2 :
Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article L242-1
Les dispositions législatives
du présent livre sont applicables dans la collectivité territoriale de
Mayotte.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les
textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la
référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence
à la collectivité départementale.
Article L242-2
Pour l'application des
dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de
Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1º « Préfet » par « représentant
du Gouvernement » ;
2º « Département » par « collectivité
territoriale ».
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les
textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence
à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la
collectivité départementale et la référence au représentant du
Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Chapitre
3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Article L243-1
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont
applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
« Art. L. 234-1. - I. - Même en
l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou
par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500
euros d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état
d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. »
« Art. L. 234-2. - Toute personne
coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également
les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt général selon
des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code
et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. »
« Art. L. 234-3. - Les officiers ou
agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une
des infractions prévues par les dispositions applicables localement
susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné
un dommage corporel.
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout
conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou
l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables
localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la
ceinture de sécurité ou du casque. »
« Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves
de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou
lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de
police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir
la preuve de l'état alcoolique.
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses
et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un
appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse
de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un
type homologué. »
« Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications
sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et
biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil
permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air
expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification
du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit
lorsqu'il est demandé par l'intéressé. »
« Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de
conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications
destinées à établir l'état alcoolique. »
« Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations
de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à
L. 234-6. »
« Art. L. 234-8. - I. - Le fait de
refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4
à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500
euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de ce délit
encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt général selon
des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code
et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. »
« Art. L. 234-9. - Les officiers de
police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République,
soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des
officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même
en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute
personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police
judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la
preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux
articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues
par ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant
d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers
ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées
à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les
articles L. 234-4 et L. 234-5.»
« Art. L. 234-10. - Le fait de refuser
de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. »
« Art. L. 234-11. - Les peines prévues
aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double
en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux
articles L. 234-1 et L. 234-8.
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal
sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de
la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant
plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions
prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.»
Chapitre
4 : Dispositions applicables à la Polynésie française
Article L244-1
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont
applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :
« Art. L. 234-1. - I. - Même
en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou
par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500
euros d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état
d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. »
« Art. L. 234-2. - Toute
personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1
encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt général selon
des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code
et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. »
« Art. L. 234-3. - Les
officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage
de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de
l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement
susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné
un dommage corporel.
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout
conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou
l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables
localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la
ceinture de sécurité ou du casque. »
« Art. L. 234-4. - Lorsque les
épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou
agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées
à établir la preuve de l'état alcoolique.
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses
et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un
appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse
de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type
homologué. »
« Art. L. 234-5. - Lorsque les
vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil
permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air
expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification
du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit
lorsqu'il est demandé par l'intéressé. »
« Art. L. 234-6. - L'auteur présumé
de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux
vérifications destinées à établir l'état alcoolique. »
« Art. L. 234-7. - Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées
les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles
L. 234-3 à L. 234-6.»
« Art. L. 234-8. - I. - Le
fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les
articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de ce délit
encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt général selon
des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code
et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. »
« Art. L. 234-9. - Les
officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République,
soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la responsabilité des
officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même
en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute
personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police
judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la
preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux
articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues
par ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant
d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers
ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées
à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les
articles L. 234-4 et L. 234-5.»
« Art. L. 234-10. - Le fait de
refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. »
« Art. L. 234-11. - Les peines
prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au
double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux
articles L. 234-1 et L. 234-8.
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal
sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de
la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant
plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions
prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.»
Chapitre
5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna
Article L245-1
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont
applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna dans la rédaction
suivante :
« Art. L. 234-1. - I. - Même
en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou
par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500
euros d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état
d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. »
« Art. L. 234-2. - Toute
personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1
encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt général selon
des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code
et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. »
« Art. L. 234-3. - Les
officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage
de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de
l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement
susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné
un dommage corporel.
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout
conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou
l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables
localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la
ceinture de sécurité ou du casque. »
« Art. L. 234-4. - Lorsque les
épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou
agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées
à établir la preuve de l'état alcoolique.
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses
et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un
appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse
de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type
homologué. »
« Art. L. 234-5. - Lorsque les
vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil
permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air
expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification
du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit
lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
« Art. L. 234-6. - L'auteur présumé
de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux
vérifications destinées à établir l'état alcoolique. »
« Art. L. 234-7. - Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées
les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles
L. 234-3 à L. 234-6. »
« Art. L. 234-8. - I. - Le
fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les
articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de ce délit
encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt général selon
des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code
et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. »
« Art. L. 234-9. - Les
officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République,
soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des
officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même
en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute
personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police
judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la
preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux
articles L. 234-4 à L. 234-6 et dans les conditions prévues
par ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant
d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers
ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées
à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les
articles L. 234-4 à L. 234-6.»
« Art. L. 234-10. - Le fait de
refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. »
« Art. L. 234-11. - Les peines
prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au
double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux
articles L. 234-1 et L. 234-8.
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal
sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de
la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant
plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions
prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.»
|