REPERTOIRE LEGISLATIF III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES VEHICULES
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CODE DE LA ROUTE Section 3 :
Dispositions applicables aux autres véhicules Tout véhicule destiné
normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de
personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat
d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation que sur
autorisation du préfet après un contrôle technique initial. Article R323-24 Tout véhicule de
moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de
personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après
la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son
utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après
la date de sa première mise en circulation. Article R323-25 Tout véhicule à
moteur affecté au transport de marchandises, ou sa remorque, dont le
poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui a fait
l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis
en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle
technique initial. Article R323-26 Tout autre véhicule
à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des
adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les
véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés
pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules
utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de
tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise, est soumis à un
contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé des transports. |
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