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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES VEHICULES
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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 3 : Dispositions applicables aux autres véhicules

Article R323-23

   Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial.
   Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.

Article R323-24

   Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
   Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.

Article R323-25

   Tout véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ou sa remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui a fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial.
   Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
   Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.

Article R323-26

   Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

 

 

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