REPERTOIRE LEGISLATIF III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOITURES PARTICULIERES ET AUX CAMIONNETTES
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CODE DE LA ROUTE I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet : 1º D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; 2º Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ; 3º Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1º ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret nº 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement. Article R323-7 Le contrôle technique
prévu au I de l'article R. 323-6 est effectuée par un contrôleur
agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues
par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à
un réseau de contrôle. Article R323-8 Toute personne désirant
exercer l'activité de contrôleur agréé doit en faire la demande au préfet
du département du lieu d'implantation du centre auquel il est rattaché. Article R323-9 L'agrément peut être
suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance
ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles
fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier a
été entendu. Article R323-10 L'agrément des
installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département
du lieu d'implantation du centre de contrôle à la personne physique ou
morale qui les exploite, au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément
et un cahier des charges. Article R323-11 L'activité des
centres de contrôle doit s'exercer dans des locaux spécifiques
n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile. Article R323-12 L'agrément des
installations d'un centre de contrôle peut être suspendu ou retiré définitivement
si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les
prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne
sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément
et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont
éventuellement rattachées ont été entendus. Article R323-13 Les centres de contrôle
peuvent être regroupés en réseau d'importance nationale. Ces réseaux
de contrôle, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le
ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande
d'agrément et un cahier des charges. Article R323-14 Le réseau de contrôle
s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques
conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à
l'organisme technique central les données relatives aux contrôles
techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont
rattachées. Article R323-15 Un réseau de contrôle
doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du
ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et
la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs ainsi
que toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau
n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et
ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle
activité. Article R323-16 La demande d'agrément
précise l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle comporte
la liste des centres de contrôle et des installations auxiliaires. Article R323-17 Lorsqu'un centre de
contrôle est rattaché à un réseau, il ne peut dépendre que d'un seul
réseau de contrôle. Article R323-18 L'agrément est délivré
pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des charges est joint
à la décision d'agrément. Article R323-19 I. - Le
ministre chargé des transports désigne un organisme technique, appelé
organisme technique central, chargé, pour son compte et selon ses
instructions : Article R323-20 Les réseaux de contrôle
et les centres de contrôle non rattachés perçoivent, pour chaque contrôle
technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme forfaitaire
qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne peut
excéder 2 % du prix du contrôle, est destiné à financer les
prestations de l'organisme technique central. Article R323-21 Toute utilisation des
résultats de contrôle autre qu'aux fins prévues par la réglementation
est interdite. Les résultats des contrôles ne peuvent être diffusés à
un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau
de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance
des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre
chargé des transports. Article R323-22 Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente
section. |
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