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[ FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS ] [ ARMES ET MUNITIONS ] [ POLICES MUNICIPALES ET GARDE CHAMPETRES ] [ ACTIVITES DE SECURITE PRIVEES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ]
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 108
L'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16. - Les agents de la ville de Paris chargés d'un
service de police, agréés par le procureur de la République et
assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les
contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en
application de l'article L. 2512-13, dans les conditions et selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des
contrevenants aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la
conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine
public de la commune de Paris, dans les conditions prévues à l'article
78-6 du code de procédure pénale.
« L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux
inspecteurs de salubrité de la ville de Paris. »
Article 109
L'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16-1. - Les agents de surveillance de Paris placés sous
l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les
contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de
Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à
la salubrité sur la voie publique.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
interditions de manifestation sur la voie publique. ».
Article 110
Après l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un
article L. 69-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 69-2. - Lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une
procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive
qui en transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent être affectés,
à titre gratuit, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du domaine, à des
services de police, des unités de gendarmerie ou des services de
l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire.
»
Article 111
Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000
portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission peut également être saisie directement par le Défenseur
des enfants. »
Article 112
I. - La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et
du cadre national des préfectures, les fonctionnaires de la police
nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de
Paris, les agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du
code général des collectivités territoriales, les agents des services
de l'administration pénitentiaire, les agents des douanes, les
sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille
ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en
vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la
gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du
bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et
d'intervention de la sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de
la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du
fait de leurs fonctions.
La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux
agents des services du Trésor public, des services fiscaux, des services
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure,
ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la
sécurité civile.
Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de
l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque,
du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et
ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national
des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints
de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de la ville
de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités
territoriales, des agents des services de l'administration pénitentiaire,
des agents des douanes, des gardes champêtres ainsi que des agents de
police municipale ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de
la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des
marins-pompiers de Marseille ainsi que des unités d'instruction et
d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers
professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille
et des volontaires civils de la sécurité civile décédés dans
l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des
faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au
décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.
II. - Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième alinéa du I de
l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité sont abrogés.
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2123-35 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « à l'occasion », sont
insérés les mots : « ou du fait ».
IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2123-35 du même code,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux
conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus
municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des
fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies
de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et
ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou
ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou
du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou
pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des
fonctions qu'exerçait l'élu décédé. »
V. - Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats
de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers,
la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est
étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre
judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de
leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des
faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions
qu'exerçait le magistrat décédé.
Article 113
Après l'article 433-5 du code pénal, il est inséré un article 433-5-1
ainsi rédigé :
« Art. 433-5-1. - Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée
par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou
le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d'amende.
« Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »
Article 114
L'article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-15. - La fermeture des débits de boissons et des
restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département
pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux
lois et règlements relatifs à ces établissements.
« Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le
cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier
cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de
l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
« 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité
ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le
représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant
pas deux mois.
« 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux
prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des
infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six
mois.
« 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant
justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation
avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions
d'exploitation.
« 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises
aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations
entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations.
« 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans
le département par le présent article sont exercées par le préfet de
police.
II. - L'article L. 3332-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-16. - Le ministre de l'intérieur peut, dans les cas prévus
au 1 et au 3 de l'article L. 3332-15, prononcer la fermeture de ces établissements
pour une durée allant de trois mois à un an.
« Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant
de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée
par le ministre. »
Article 115
Le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse
identité auprès des agents assermentés mentionnés au présent article
est punie de 3 000 euros d'amende. »
Article 116
Dans le premier alinéa de l'article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 précitée,
les mots : « du train à la première gare » sont remplacés par les
mots : « du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier
point d'arrêt. »
Article 117
L'article 2 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 précitée est ainsi
modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : « huit membres » sont remplacés
par les mots : « quatorze membres » ;
« 2° Dans le troisième alinéa, les mots : « un sénateur, désigné
» sont remplacés par les mots : « deux sénateurs, désignés » ;
« 3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « un député, désigné »
sont remplacés par les mots : « deux députés, désignés » ;
« 4° Dans le huitième alinéa, les mots : « deux personnalités »
sont remplacés par les mots : « six personnalités » ;
« 5° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de
laquelle ils ont été élus. »
Article 118
Après le premier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du
29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat peut également confier à une personne ou à un groupement de
personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur
la conception, la construction et l'aménagement d'infrastructures nécessaires
à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant
aux besoins des services du ministère de l'intérieur. »
Article 119
L'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 précitée est complétée
par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Les dispositions du I sont applicables aux immeubles affectés à
la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
immeubles affectés par l'Etat à la formation des personnels qui
concourent aux missions de défense et de sécurité civiles. »
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