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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

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 CONTROLE LEGAL DES COMPTES ] TRANSPARENCE DANS LES ENTREPRISES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]


Chapitre III

Dispositions diverses

 

Article 127


Le second alinéa du III de l'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire, » ;

2° Dans la seconde phrase, après les mots : « le conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou le directoire ».

Article 128

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, les mots : « ou de démission » sont remplacés par les mots : « , de démission ou de révocation ». Nomination d'administrateur en surnombre en cas de révocation


Article 129

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »
Effort de clarification du droit de communication reconnu par la jurisprudence dans l'arrêt Cointreau que l'article la loi NRE avait cherché à définir dans l'article L. 225-35  par l'article 106

L'article 106 de la loi NRE prévoyait que  "Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. » 

Le nouveau texte prévoit une obligation (alternative/cumulative?) à la charge du président ou du directeur général.

Le domaine d'application est ce qui est "nécessaire  à l'accomplissement de sa mission" .


Article 130


Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1 et L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale ainsi qu'au directeur général et aux directeurs de la Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.

Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 dudit code, l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte pour un mandat.

Article 131

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa. »
Restauration de l'article L 225-94-1 al. 2 supprimé par la loi NRE  art. 110 



II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 16 novembre 2002.

Article 132


Le début du premier alinéa du VII de l'article L. 225-129 du code de commerce est ainsi rédigé : « Lors de toute décision d'augmentation de capital décidée en application du présent article, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée... (le reste sans changement). »

Article 133


I. - Au 3° du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, les mots : « et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise » sont supprimés.

II. - Les dispositions de l'article L. 233-16 du même code telles qu'elles sont modifiées par le I s'appliquent à compter du premier exercice ouvert après publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 134


I. - Le 2° de l'article L. 242-9, le 1° de l'article L. 242-15, les articles L. 242-11, L. 245-10. L. 242-16, L. 242-18, L. 242-19, les 4° et 5° de l'article L. 247-7 et l'article L. 245-14 du code de commerce sont abrogés.

II. - L'article L. 213-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité. »

III. - Après l'article L. 235-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 235-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 235-2-1. - Sont nulles les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions. »

IV. - Après l'article L. 225-149 du même code, il est inséré un article L. 225-149-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-149-1. - Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section. »

V. - Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 238-2. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25. »

VI. - L'article L. 228-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle. »

VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 228-95 du même code est ainsi rédigé :

« Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L. 228-91, L. 228-93 et du présent article. »

VIII. - A l'article L. 231-1 du code monétaire et financier, les références : « , L. 245-9 et L. 245-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 245-9 ».

IX. - A l'article L. 245-15 du code de commerce, les références : « , L. 245-13 et L. 245-14 » sont remplacées par la référence : « et L. 245-13 ».

Article 135


L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :

« Art. 30. - 1. Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.

« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics de l'Etat peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre.

« 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public a l'épargne, cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret. »

Article 136


I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les établissements publics de l'Etat, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le premier exercice d'application des dispositions du présent article aux établissements publics de l'Etat soumis aux règles de la comptabilité publique commence au plus tard le 1er janvier 2006.

Article 137


Le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :

« 2° Présente des comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat, et expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; ».

Article 138


L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »

Article 139


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-479 DC du 30 juillet 2003.]

 

 

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