|
| |
[ CONTROLE LEGAL DES COMPTES ] [ TRANSPARENCE DANS LES ENTREPRISES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Chapitre III
Dispositions diverses
Article
127
Le second alinéa du III de l'article 163 bis G du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au conseil d'administration »
sont remplacés par les mots : « selon le cas, au conseil
d'administration ou au directoire, » ;
2° Dans la seconde phrase, après les mots : « le conseil
d'administration », sont insérés les mots : « ou le directoire ».
Article
128
|
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-17
du code de commerce, les
mots : « ou de démission » sont remplacés par les mots : « , de démission
ou de révocation ». |
Nomination
d'administrateur en surnombre en cas de révocation |
Article
129
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de
commerce est ainsi rédigée :
« Le président ou le directeur général de la société est tenu de
communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires
à l'accomplissement de sa mission. » |
Effort de
clarification du droit de communication reconnu par la
jurisprudence dans l'arrêt
Cointreau que l'article la loi NRE avait cherché à définir
dans l'article L. 225-35
par l'article
106
L'article
106 de la loi NRE prévoyait que "Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires
à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les
documents qu'il estime utiles. »
Le nouveau texte prévoit une obligation
(alternative/cumulative?) à la charge du président ou du
directeur général.
Le domaine d'application est ce qui est "nécessaire
à l'accomplissement de sa mission" .
|
Article
130
Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats prévues
aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1 et
L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents,
directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements
publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale
ainsi qu'au directeur général et aux directeurs de la Caisse des dépôts
et consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés
contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement
public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.
Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 dudit code,
l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte
pour un mandat.
Article
131
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1
du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte
les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans
les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par
la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa.
»
|
Restauration de
l'article L 225-94-1 al. 2 supprimé par la loi NRE
art. 110 |
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 16 novembre 2002.
Article
132
Le début du premier alinéa du VII de l'article L. 225-129
du code de
commerce est ainsi rédigé : « Lors de toute décision d'augmentation de
capital décidée en application du présent article, excepté lorsqu'elle
est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte d'une émission
au préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de
titres représentant une quotité du capital, l'assemblée... (le reste
sans changement). »
Article
133
I. - Au 3° du II de l'article L. 233-16
du code de commerce, les mots :
« et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette
entreprise » sont supprimés.
II. - Les dispositions de l'article L. 233-16 du même code telles
qu'elles sont modifiées par le I s'appliquent à compter du premier
exercice ouvert après publication de la présente loi au Journal
officiel.
Article
134
I. - Le 2° de l'article L. 242-9, le 1° de l'article L. 242-15, les
articles L. 242-11, L. 245-10. L. 242-16, L. 242-18, L. 242-19, les 4° et
5° de l'article L. 247-7 et l'article L. 245-14 du code de commerce sont
abrogés.
II. - L'article L. 213-6 du code monétaire et financier est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute émission faite en violation des dispositions du présent article
est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les
mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut
exercer l'action en nullité. »
III. - Après l'article L. 235-2 du code de commerce, il est inséré un
article L. 235-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 235-2-1. - Sont nulles les délibérations prises en violation
des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions. »
IV. - Après l'article L. 225-149 du même code, il est inséré un
article L. 225-149-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-149-1. - Sont nulles les décisions prises en violation des
dispositions de la présente sous-section. »
V. - Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré un article
L. 238-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-2. - Tout intéressé peut demander au président du
tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur
de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25.
»
VI. - L'article L. 228-56 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires
sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce
dernier une rémunération en violation des dispositions du présent
article est nulle. »
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 228-95 du même code est ainsi rédigé
:
« Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L.
228-91, L. 228-93 et du présent article. »
VIII. - A l'article L. 231-1 du code monétaire et financier, les références
: « , L. 245-9 et L. 245-10 » sont remplacées par la référence : «
et L. 245-9 ».
IX. - A l'article L. 245-15 du code de commerce, les références : « ,
L. 245-13 et L. 245-14 » sont remplacées par la référence : « et L.
245-13 ».
Article
135
L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention
et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé
:
« Art. 30. - 1. Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles
de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un
commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation ne
s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du
chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent
pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat.
« Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis aux
règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux
commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu'ils établissent des
comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du
3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés
commerciales et entreprises publiques.
« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas
ne sont pas remplies, les établissements publics de l'Etat peuvent nommer
au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même
dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement
public de l'Etat est membre.
« 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat
sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre
chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public a l'épargne,
cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés
financiers dans des conditions fixées par décret. »
Article
136
I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux
comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises
publiques est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les établissements publics de l'Etat, dès lors qu'ils
contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une
influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et
suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces
articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la
gestion du groupe.
« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué
par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse
pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes
annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des
trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le premier exercice d'application des dispositions du présent
article aux établissements publics de l'Etat soumis aux règles de la
comptabilité publique commence au plus tard le 1er janvier 2006.
Article
137
Le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :
« 2° Présente des comptes combinés de toutes les entités
significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat, et
expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités,
y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi
que les événements importants survenus entre la date de clôture de
l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont
été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration
de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de
personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de
l'économie ; ».
Article
138
L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de la société
qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le
mandat est exercé » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas
applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de
l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé. »
Article
139
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2003-479 DC du 30 juillet 2003.]
|