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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

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[ DISPOSITIONS GENERALES ] EPREUVES DE DEPISTAGE ] ANALYSE ET EXAMENS MEDICAUX CLINIQUES ET BIOLOGIQUES ] DISPOSITIONS MATERIELLES ]

CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section I : Dispositions générales

Article R235-1

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, II Journal Officiel du 1er avril 2003)

   En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.

Article R235-2

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, II Journal Officiel du 1er avril 2003)

   Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.

 

 

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