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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Dispositions générales
Article R321-1
Pour l'application du
présent chapitre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné
dans le présent article :
- constructeur : personne ou organisme qui,
quelle que soit sa place dans le processus de production ou de
commercialisation, fait la demande de réception et se propose d'être
responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la
conformité de la production ;
- système : ensemble de dispositifs
techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le
freinage ou la lutte contre la pollution.
Article R321-2
Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux
des armées dont la réception est assurée par les services techniques de
la défense nationale.
Article R321-3
Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les règles relatives à la réception et
à l'homologation pour les engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder
par construction 25 km/h.
Article R321-4
Le fait de mettre en
vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il
ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des mesures
administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des
transports.
La récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule
à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou
un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait
l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement
est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris
pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.
Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement
non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une
réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé
par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son
application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
première classe.
Article R321-5
Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification
de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles
et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
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