REPERTOIRE LEGISLATIF III
DISPOSITIONS GENERALES
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CODE DE LA ROUTE Section 1 :
Dispositions générales Tout propriétaire
d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le
mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique
ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant
d'entretien. Article R323-2 Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent
chapitre et, notamment, le contenu des contrôles techniques et les
conditions dans lesquelles ces contrôles sont matérialisés sur la carte
grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même. Article R323-3 Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables : Article R323-4 Un arrêté du
ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent
chapitre aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de
l'agriculture, aux véhicules et matériels agricoles. Article R323-5 Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles
techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne
peut excéder par construction 25 km/h. |
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