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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 1 : Dispositions générales

Article R323-1

   Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
   Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
   Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.

Article R323-2

   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le contenu des contrôles techniques et les conditions dans lesquelles ces contrôles sont matérialisés sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.

Article R323-3

   Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
   1º Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;
   2º Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;
   3º Aux véhicules de collection.

Article R323-4

   Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent chapitre aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de l'agriculture, aux véhicules et matériels agricoles.

Article R323-5

   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

 

 

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