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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 :
Dispositions générales
Article R325-12
I. - La mise
en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par
l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à
décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule.
II. - L'immobilisation matérielle visée à
l'article R. 325-2 peut constituer l'une des opérations préalables
au commencement d'exécution de la mise en fourrière.
III. - La mise en fourrière est réputée
avoir reçu un commencement d'exécution :
1º A partir du moment où deux roues au moins du véhicule
ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière
est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
2º A partir du commencement du déplacement du véhicule
vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.
Article R325-13
Toute prescription de
mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer
s'il s'agit d'un véhicule volé.
Lorsque le résultat de cette vérification est positif,
le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte
du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à
titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se
manifeste.
Article R325-14
La mise en fourrière
est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent
dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation
du véhicule, dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et
au 2º de l'article R. 325-11.
Article R325-15
En cas d'infraction
aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et
des paysages classés, la mise en fourrière peut être également
prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police.
Un officier de police judiciaire territorialement compétent
peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue
à l'alinéa précédent.
Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont
appliquées.
Article R325-16
I. - Dans
les cas où la mise en fourrière est prévue par le présent code,
l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en
fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
II. - L'officier de police judiciaire
territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté
par lui :
1º Désigne la fourrière dans laquelle sera
transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la
pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
2º Dresse, si possible contradictoirement en présence
du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement,
un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir,
au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées, avant que la
mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
3º Remet à ce propriétaire ou ce conducteur,
s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule
et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à
l'article R. 325-6 ;
4º Relate sur le procès-verbal de l'infraction
les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait
provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule
d'enlèvement.
Article R325-17
Lorsque la mise en
fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué
à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à
l'article R. 325-38.
Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule
règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 325-29
ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement
son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre
aussitôt son véhicule.
Article R325-18
Dans tous les cas,
l'autorité qui a prescrit une mise en fourrière informe le préfet du département
dans lequel le véhicule a été trouvé en infraction, de l'exécution de
la mise en fourrière et de la fourrière désignée.
Article R325-19
Chaque fourrière relève
d'une autorité publique unique.
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues
aux articles R. 325-20 et R. 325-21.
Cette autorité publique désigne le gardien de la
fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet
conformément aux dispositions de l'article R. 325-24.
Article R325-20
Si la mise en fourrière
est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique,
la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du président
du conseil général, du président du conseil exécutif de Corse, du président
de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat,
le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de
coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de
l'immeuble où se trouve la fourrière.
Article R325-21
La fourrière peut être
située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du
locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la
fourrière est le préfet.
Article R325-22
I. - Lorsque
le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est
domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire
qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son
propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement
retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues. Ce document
reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.
II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont
relève la fourrière est :
1º Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a
été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité
d'officier de police judiciaire ;
2º Soit le préfet, dans les autres cas.
Article R325-23
Le véhicule est placé
sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date
d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à
l'article R. 325-36.
Article R325-24
Le préfet agrée les
gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après
consultation de la commission départementale de sécurité routière. Il
peut, dans les mêmes conditions, procéder au retrait de l'agrément. La
décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a
été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant,
sur sa demande, des observations orales.
Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière
s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de
véhicules usagés.
La fourrière doit être clôturée. Ses installations
doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires
relatives à la protection de l'environnement.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables
aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en
application de l'article R. 325-22.
Le préfet établit un rapport annuel sur les activités
et le fonctionnement des fourrières de son département.
Article R325-25
Le gardien de fourrière
enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules
mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions
de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions
de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction.
Article R325-26
Un procès-verbal de
la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans
lesquelles cette mesure a été prise. Il est transmis dans les plus brefs
délais au procureur de la République et au préfet. Un double de ce procès-verbal
est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence
pour prononcer la mainlevée.
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au
moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, un double de la fiche
descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au
responsable de la notification de mise en fourrière.
Un autre double de cette fiche descriptive est remis au
gardien de fourrière.
Article R325-27
Les intéressés
peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de
l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce magistrat confirme la
mesure ou en ordonne la mainlevée dans le délai maximal de cinq jours
ouvrables.
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République
estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée
mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité
qui l'a prescrite.
Article R325-28
Le transfert d'un véhicule
du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être
opéré :
1º Par les soins de l'administration, conformément
aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 325-2 ;
2º En vertu d'une réquisition adressée à un
tiers ;
3º En vertu d'une réquisition adressée au
conducteur ou au propriétaire du véhicule.
Article R325-29
I. - Le
propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
1º Lorsque la prescription de mise en fourrière a
reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12,
les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en
fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article
R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente
ou de destruction du véhicule ;
2º Lorsque la prescription de mise en fourrière
n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations
préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement
se soit rendu sur les lieux.
II. - Le propriétaire du véhicule rembourse
les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une
facture détaillée.
III. - Ces remboursements constituent des
recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.
IV. - Les taux maximaux des frais d'opérations
préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en
fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie
et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
V. - Les frais de vente par le service des
domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du
code du domaine de l'Etat.
VI. - Il appartient à l'autorité dont relève
la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant,
des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel
dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut
conclure avec ces professionnels une convention tarifaire respectant les
taux maximaux fixés par l'arrêté interministériel mentionné précédemment.
Article R325-30
(Décret nº 2001-751 du 27
août 2001 art. 6 III Journal Officiel du 28 août 2001)
I. - L'autorité dont relève la fourrière
classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
1º Véhicule pouvant être restitué en l'état à
son propriétaire ou son conducteur ;
2º Véhicule ne pouvant être restitué à son
propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux
reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de
contrôles techniques ;
3º Véhicule hors d'état de circuler dans des
conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure
à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de l'économie et des finances, devant être livré à la
destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa
de l'article L. 325-7.
II. - Le classement dans les deuxième et
troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis
d'un expert en automobile au sens de l'article L. 326-3, désigné
par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.
III. - L'expert se prononce sur la capacité
du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le
véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations
indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation
de la valeur marchande du véhicule.
IV. - Les véhicules réclamés par leurs
propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant
la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés
ni classés.
Article R325-31
La mise en fourrière
est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui
a été chargé de l'exécuter ou par l'autorité dont relève la fourrière
à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé
la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était
présent, ou à l'adresse indiquée au fichier national des
immatriculations.
Article R325-32
I. - Cette
notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de
réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise
en fourrière du véhicule.
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état
du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du
conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
II. - Cette notification comporte les mentions
obligatoires suivantes :
1º Indication de l'autorité qui a prescrit la
mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève
cette fourrière ;
2º Décision de classement prise en application de
l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder
à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
3º Autorité qualifiée pour donner mainlevée de
la mise en fourrière ;
4º Injonction au propriétaire du véhicule, s'il
est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine
d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour
donner mainlevée de la mise en fourrière.
5º Mise en demeure au propriétaire de retirer son
véhicule avant l'expiration d'un délai :
a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura
estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté
interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des
conditions normales de sécurité ;
b) De quarante-cinq jours dans les autres cas,
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de
notification ;
6º Avertissement au propriétaire que son absence
de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et
que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit
remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la
destruction ;
7º Nature et montant des frais qu'il sera tenu de
rembourser ;
8º Enoncé des voies de recours.
III. - Si le fichier des immatriculations révèle
l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière
est adressée au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception, qui fait référence au décret nº 72-823
du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7) fixant les
conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés
de fourrière par leurs propriétaires.
Article R325-33
Le fait, pour le
propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat
d'immatriculation immédiatement après la notification qui lui a été
faite en application de l'article R. 325-32 (II, 4º) est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R325-34
Toute personne se
trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis
en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant
compétence pour prononcer la mainlevée.
L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée
informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de
police, de la réception du certificat d'immatriculation.
Article R325-35
En cas de désaccord
sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à
l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder
à une contre-expertise.
La contre-expertise est faite par un expert choisi sur
la liste visée à l'article R. 325-30.
Dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise
initiale, les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge
du propriétaire. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité
dont relève la fourrière.
Article R325-36
L'autorité dont relève
la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de
sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue
exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par
l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait
procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule
en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi
qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière,
dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé des armées, qui tient lieu de pièce de circulation et
qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées,
peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule
une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en
application du 2º du I de l'article R. 325-30.
Article R325-37
L'autorité dont relève
la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée
de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et
de la durée de sa validité.
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en
fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au
préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son
intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.
Article R325-38
I. - Chaque
prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
II. - Cette décision émane de l'autorité
qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire
chargé d'exécuter cette mesure.
III. - Lorsque l'autorité qualifiée pour
prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République,
comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner
immédiatement mainlevée.
IV. - L'autorité qualifiée pour prononcer la
mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat
d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une
autorisation définitive de sortie de fourrière :
1º Sur simple demande du propriétaire ou du
conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie
visée à l'article R. 325-30 ;
2º S'il s'agit d'un véhicule classé dans la
deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du
conducteur, accompagnée selon le cas :
a) De la facture détaillée du réparateur
certifiant l'exécution des travaux reconnus indispensables par l'expert ;
b) Ou du récépissé délivré par un centre de
contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.
V. - Les dispositions du IV ci-dessus ne
s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi
qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus
ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la
mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès
des services de police ou de gendarmerie compétents.
Article R325-39
L'autorité qualifiée
qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département
ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette
mesure.
Article R325-40
La mainlevée prend
effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du
véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38.
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule
au service des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa
remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.
Article R325-41
Le gardien de la
fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur
dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière
et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de
garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du
propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.
Article R325-42
Aucun véhicule mis en
fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation
ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la
mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou
l'autre de ces fins.
Article R325-43
En application des
dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8 relatives aux véhicules
abandonnés, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise
du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation ;
l'autorité administrative investie du pouvoir de police en matière de
circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés au quatrième
alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été
remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé
preneur.
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions
l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du
certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à
Paris, le préfet de police.
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées,
l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation,
dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de
police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat
d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.
Article R325-44
Le service des
domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de
police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire
s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être
réalisée que dans des installations classées pour la protection de
l'environnement.
Article R325-45
I. - Le
responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule
prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon
d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il
rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève
la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en
fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet
de police.
II. - Les collectivités concernées peuvent
passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction
des véhicules.
III. - Ce contrat doit comporter
obligatoirement les clauses suivantes :
1º Obligations de l'entreprise contractante :
L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) :
a) A enlever en vue de leur destruction, à la
demande de l'autorité publique contractante ou de telle autorité qu'elle
désignera, les véhicules que celle-ci lui aura désignés, quel que soit
le lieu où ils se trouvent - voie publique (chaussée et dépendances),
lieu de fourrière et même lieu privé dès lors que celui-ci est
accessible sans difficulté majeure et quel que soit leur état ;
b) A effectuer cet enlèvement dans un délai
maximal de quinze jours à compter de la date de la demande d'enlèvement
qu'elle aura reçue ;
c) A adresser au service de police ou de
gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai
maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat
d'immatriculation revêtu de la mention "Détruit" (suivie du
cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si
elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant
cette impossibilité ;
2º Obligations de l'autorité publique
contractante :
L'autorité publique s'engage :
a) A désigner et réserver à la seule entreprise
contractante toutes opérations d'enlèvement ou de destruction de véhicules
auxquelles elle entendra faire procéder dans les conditions prévues par
les articles L. 325-1 et suivants à moins que le propriétaire du véhicule
n'ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un réparateur de
son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 325-6 ;
b) A lui accorder le titre d'entreprise d'enlèvement
et de destruction des véhicules agréée par l'administration ;
c) A désigner son chantier de démolition comme
lieu de fourrière pour les véhicules visés au quatrième alinéa de
l'article L. 325-7.
3º Droits de l'entreprise contractante :
En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le
droit :
a) De réclamer aux propriétaires des véhicules
mis, sur la demande de l'autorité publique, en fourrière sur son
chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité
publique, des frais de transfert et de garde en fourrière à la condition
que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit ;
b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer
tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en
cas de besoin, remise en état ;
c) Après démolition et si l'entreprise effectue
elle-même la destruction complète du véhicule, de disposer librement
des matières ayant une valeur marchande (fer, cuivre, etc.).
Article R325-46
Les dispositions
concernant la mise en fourrière ne sont pas applicables aux véhicules
militaires.
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