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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Dispositions générales
Article R417-1
I. - En
agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être
placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
1º Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté
à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du
sol s'y prête ;
2º Pour les chaussées à double sens, sur le côté
droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police ;
3º Pour les chaussées à sens unique, sur le côté
droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police.
II. - Tout arrêt ou stationnement contraire
aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
Article R417-2
I. - Lorsque
le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de
l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération,
le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de
celui-ci doit être semi-mensuelle.
II. - Ce stationnement s'effectue alors dans
les conditions suivantes :
1º Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement
est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
2º Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement
est autorisé du côté des numéros pairs.
III. - Sauf dispositions différentes prises
par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté
s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30
et 21 heures.
IV. - Tout stationnement contraire aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
Article R417-3
I. - Lorsque
l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée
du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en
prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules
d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de
cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
II. - Les indications du modèle type
relatives aux heures d'arrivée et aux heures limites de stationnement
doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est
obligatoire.
III. - Le ministre de l'intérieur fixe par
arrêté :
1º Le modèle type de ce dispositif ;
2º Les conditions de l'agrément nécessaire pour
la reproduction du modèle type, en vue de sa mise en vente ou de sa
distribution gratuite.
IV. - Tout dispositif agréé est utilisable
dans toutes les agglomérations.
V. - Le dispositif de contrôle doit être
placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou
à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière
à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le
personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager
sur la chaussée.
VI. - Tout stationnement contraire aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
Article R417-4
I. - Hors
agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être
placé autant que possible hors de la chaussée.
II. - Lorsqu'il ne peut être placé que sur
la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon
les règles suivantes :
1º Pour les chaussées à double sens, sur le côté
droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police ;
2º Pour les chaussées à sens unique, sur le côté
droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police.
III. - Tout stationnement contraire aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
Article R417-5
L'arrêt ou le
stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à
l'intention des piétons est interdit.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première
classe.
Article R417-6
Tout arrêt ou
stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire
autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la première classe.
Article R417-7
Il est interdit à
tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une
portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou
les autres usagers.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première
classe.
Article R417-8
Tout conducteur ne
doit s'éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir
pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait
de son absence.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
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