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| Modifié par Loi
2002-73 2002-01-17 art. 158 JORF 18 janvier 2002.
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Le droit au logement est un droit fondamental ; il
s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
L'exercice de ce droit implique la liberté de choix
pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement
d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts
à toutes les catégories sociales.
Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un
logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique,
son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses
moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités
syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa
précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente
des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination
directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utiles.
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DROIT
AU LOGEMENT |
| Les droits et obligations réciproques des bailleurs et
des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations
individuelles comme dans leurs relations collectives.
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PRINCIPE
D'EQUILIBRE DES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES DES BAILLEURS ET
LOCATAIRES |
| Modifié par Ordonnance
n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 I (JORF 9 juin 2005). |
Les dispositions du présent titre sont
d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation
principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi
qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués
accessoirement au local principal par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère
saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à
l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles
ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers
alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements
attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation
d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. |
CARACTERE
D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI
DOMAINE D'APPLICATION
locaux à usage d'habitation
principale
locaux à usage mixte professionnel et d'habitation principale
garages, places de stationnement,
loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
jardins et autres locaux,
loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
EXCLUSIONS
locations à caractère
saisonnier
locaux meublés (sauf exceptions
indiquées)
logements accessoires à un
emploi
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| Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8
juin 2005 art. 22 II (JORF 9 juin 2005). |
Le contrat de location est établi par
écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son
siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif
dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération
des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un
usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses
règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties
lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de
justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par
moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par
huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à
l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut
d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne
peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement
de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire
peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à
la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement
pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions
prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les
termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le
copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du
règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance
et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part
afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des
dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie,
l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En
cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est
tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son
siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
| Créé par Ordonnance
n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 III (JORF 9 juin 2005). |
Un dossier de diagnostic
technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa
signature ou de son renouvellement et comprend :
a) A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance
énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
b) A compter du 12 août 2008, le constat de risque
d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la
santé publique.
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code
de l'environnement et à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du
même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque
changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des
informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a
qu'une valeur informative.
A compter du 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient
le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat
locataire.
| Créé par Loi n°2007-309 du
5 mars 2007 art. 12 (JORF 7 mars 2007). |
Une information sur les
modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble est fournie
par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son
renouvellement. Elle comprend :
a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les
services de télévision par voie hertzienne ;
b) Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à
l'immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si
l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux en clair de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut
s'adresser au distributeur de services pour bénéficier du "service antenne"
numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui
précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit
s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au
deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de
ces informations qui n'ont qu'une valeur informative.
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FORMALISME
DU CONTRAT
INDICATION DU LOYER, DES
CHARGES ET DU DEPOT DE GARANTIE
ETAT DES LIEUX
COMMUNICATION DU REGLEMENT DE
COPROPRIETE |
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| Modifié par Loi n°2007-297 du
5 mars 2007 art. 18 II 1° (JORF 7 mars 2007). |
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Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la
location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de
deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une
assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de
prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par
avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever
ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite
cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en
cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des
remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le
bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas
d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le
non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription
d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user
paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par
une décision de justice passée en force de chose jugée ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans
contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas
d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à
l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité
politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux
dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas
prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite
reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité
du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne
vivant pas habituellement avec lui ;
o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans
les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou
d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes
versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ;
q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement
responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au
bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à
quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein
droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.
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CLAUSES
NULLES |
| Créé par Loi 89-462
1989-07-06 JORF 8 juillet 1989. |
La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent
leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble
appartenant à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée par
moitié entre le bailleur et le locataire.
| Modifié par Loi n°2006-872 du 13
juillet 2006 art. 48 III (JORF 16 juillet 2006). |
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Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement
décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte
à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à
l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret
en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage
mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au
deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des
logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements
spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et
de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon
état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause
expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des
modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de
cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de
son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause
ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en
application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement
et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le
garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui,
consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse
mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu
par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives,
nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le
locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la
chose louée.
| Créé par Loi n°2007-297 du
5 mars 2007 art. 18 II 2° (JORF 7 mars 2007). |
Après mise en demeure dûment
motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif
légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser
les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces
locaux.
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OBLIGATION
DE DELIVRANCE DU BAILLEUR
logement décent,
absence de risques manifestes
pour la sécurité physique ou la santé
présence des éléments le
rendant conforme à l'usage d'habitation
garantie de la jouissance
paisible
obligation d'entretien et de
réparation hors réparations locatives
tolérance des aménagements ne
constituant pas une transformation des locaux |
| Modifié par Loi 94-624
1994-07-21 art. 12 JORF 24 juillet 1994. |
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Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux
termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en
fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la
destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui
surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la
jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par
cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers
qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du
logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations
ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en
Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon,
vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les
travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du
même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et
à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième
et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à
ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués
sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce
dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en
l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées
sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés
; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la
remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent
en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local
;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre
en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés
puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette
assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de
l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit
du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit
effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce
commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent
paragraphe.
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OBLIGATIONS
DU LOCATAIRE
Principales obligations
Paiement des loyers
occupation paisible conforme à
la destination indiquée dans le contrat de location
garantie des dégradations et
pertes hors force majeure ou fait d'un tiers non introduit dans le
logement
entretien courant du logement et
des équipements, menues réparations et réparations locatives
assurance contre les risques à
la charge du locataire
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| Créé par Loi 89-462
1989-07-06 JORF 8 juillet 1989. |
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location,
ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris
sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface
habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le
locataire principal.
En cas de cessation du contrat principal, le
sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du
bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables au contrat de sous-location.
| Créé par Loi 89-462
1989-07-06 JORF 8 juillet 1989. |
Lorsque deux locataires occupant deux logements
appartenant au même propriétaire et situés dans un même ensemble
immobilier demandent à procéder à un échange de logements entre eux,
cet échange est de droit dès lors que l'une des deux familles concernées
comporte au moins trois enfants et que l'échange a pour conséquence
d'accroître la surface du logement occupé par la famille la plus
nombreuse.
Dans les contrats en cours, chaque locataire se
substitue de plein droit à celui auquel il succède et ne peut être
considéré comme un nouvel entrant.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un
des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre
III du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants des locaux à usage d'habitation ou
à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
| Modifié par Loi
2000-1208 2000-12-13 art. 189 JORF 14 décembre 2000. |
Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751
du code civil, les notifications ou significations faites en application
du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au
partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au
conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint
n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
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