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[ DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS ] [ POIDS ET DIMENSIONS ] [ ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES ] [ SIGNAUX D'AVERTISSEMENT ] [ PNEUMATIQUES ] [ FREINAGE ] [ ORGANES DE DIRECTION DE MANOEUVRE ET DE VISIBILITE ] [ DISPOSITIFS ET AMENAGEMENTS PARTICULIERS ] [ ENERGIE EMISSIONS POLLUANTES ET NUISANCES ]
CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)
Chapitre 1er :
Dispositions générales et définitions
Article L311-1
Les véhicules doivent
être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et,
le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les
usagers de la route.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
conditions d'application du présent article.
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