|
| |
[ FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS ] [ ARMES ET MUNITIONS ] [ POLICES MUNICIPALES ET GARDE CHAMPETRES ] [ ACTIVITES DE SECURITE PRIVEES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ]
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions de portée générale
Article 120
I. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne la prévention
de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la
défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont
relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des
différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité
intérieure.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de
la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police
administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités
de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des
missions qui leur ont été fixées.
II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités
lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité
publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue
entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine
notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République
sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services
fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des
services des affaires économiques ainsi que des agents qui assurent des
responsabilités en matière de sécurité sanitaire de Nouvelle-Calédonie
et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les
officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents
de nature financière, fiscale ou douanière.
Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des
agents des provinces chargés de la police de la chasse, de l'eau et de la
pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre
l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.
III. - En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre les
activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public
et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure,
une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie
française détermine notamment les modalités selon lesquelles le
haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le
concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des
services des affaires économiques et des services chargés de la police
de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents
chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités
en matière de sécurité sanitaire du territoire et selon lesquelles ces
agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police
judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière,
fiscale ou douanière.
Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son
concours aux missions de sécurité intérieure.
IV. - Dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la
lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à
l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité
intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin,
du concours des services de la douane et des droits indirects, des
services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, de la chasse, de la pêche maritime et fluviale ainsi que
des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des
responsabilités en matière de sécurité sanitaire.
Article 121
Les articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 42, 44, 45, 47 à 51,
53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111,
112 (I, II et V), 113 et 117 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des
adaptations suivantes :
Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie :
a) Après les mots : « menace à l'ordre public, » sont insérés les
mots : « et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers
en Nouvelle-Calédonie, » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice
d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation
et la réglementation en vigueur localement. »
« Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française, après les
mots : « menace à l'ordre public, » sont insérés les mots : « et après
consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en Polynésie française. »
Article 122
Après l'article L. 131-13 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie,
il est inséré un article L. 131-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13-1. - En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre,
à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques
l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent
plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de
police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes ou
plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et
service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à
ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée
de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
« Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures
prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
« La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler
avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs
et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la
prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies
à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le
prix commercial normal et licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut
dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de
l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision
représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque
l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement
contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des
obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le
haut-commissaire, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer
une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L.
911-8 du code de justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante
constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000
EUR d'amende ou sa contre-valeur en monnaie locale. »
Article 123
La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans
le territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l'article 4 est ainsi rédigé :
« - l'article L. 131-13 ; »
2° Le I de l'article 4 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 131-13-1 dans la rédaction suivante :
« En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à
la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens
dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les
objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut,
par arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une seule
d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute
personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce
bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée
de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
« Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures
prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
« La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler
avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs
et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la
prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies
à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le
prix commercial normal et licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut,
dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de
l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision
représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque
l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement
contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des
obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le
haut-commissaire, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer
une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L.
911-8 du code de justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante
constitue un délit, qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10
000 EUR d'amende ou sa contre-valeur en monnaie locale ;
« - l'article L. 131-14. »
Article 124
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la
menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée,
de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des
personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté,
lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices,
dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes
d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois
d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 EUR ou sa contre-valeur en
monnaie locale.
Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre
des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée,
au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté
commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.
Article 125
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus
et d'une amende de 37 500 EUR au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie
locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura
frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon
quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros
de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou
dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou
électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur
principal.
Article 126
I. - Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
1° L'article L. 32-3-3 est abrogé ;
2° Le chapitre 1er du titre Ier du livre II est complété par un article
L. 32-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-6. - Les dispositions des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et
L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
3° Après l'article L. 39-2, il est inséré un article L. 39-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 39-2-1. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna.
« Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa
contre-valeur en monnaie locale. »
II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L.
32-6 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 127
I. - L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le V de l'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger
passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à
225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et
312-12-1 du code pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 30 est complété par les mots : « ou si, pendant
la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée,
son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
II. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est
ainsi modifiée :
1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger
passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à
225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7° ) et
312-12-1 du code pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 30 est complété par les mots : « ou si, pendant
la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée,
son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
III. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi
modifiée :
1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger
passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à
225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et
312-2-1 du code pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 32 est complété par les mots : « ou si, pendant
la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée,
son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
IV. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi
modifiée :
1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger
passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à
225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7° ) et
312-12-1 du code pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 32 est complété par les mots : « ou si, pendant
la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée,
son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
Article 128
I. - L'article L. 121-24 du code des communes applicable à la
Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs
conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions
des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17. »
II. - L'article L. 122-17 du même code est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et
aux présidents de délégation spéciale pour les préjudices qu'ils
subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
« Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants
directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des
fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences,
voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et
ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées
dans l'exercice de leurs fonctions. »
Article 129
I. - Le I de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée
est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« - les articles L.121-13 à L.121-23 ; »
2° Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés
:
« - l'article L. 121-24, sous réserve de compléter cet article par
l'alinéa suivant :
« Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs
conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions
des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17 ;
« - l'article L. 121-25 ; ».
II. - Le cinquième alinéa du II du même article est remplacé par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 122-16 ;
« - l'article L. 122-17 sous réserve de compléter cet article par les
trois alinéas suivants :
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et
aux présidents de délégation spéciale, pour les préjudices qu'ils
subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
« Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants
directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des
fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences,
voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et
ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées
dans l'exercice de leurs fonctions. »
Article 130
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Chapitre II
Dispositions relatives à Mayotte
Article 131
Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27, 31, 76, 77, 79, 80 à 84,
86 à 89, 91, 94 à 99, 102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables
à Mayotte.
Article 132
Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 du code du travail applicable
à Mayotte est complété par les mots : « ainsi que les infractions prévues
par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal. »
Article 133
Le dernier alinéa de l'article 282 du code des douanes applicable à
Mayotte est ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans
et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la
fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou
d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la
moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande
organisée. »
Article 134
Le a du 3 de l'article 194 du code des douanes applicable à Mayotte est
ainsi rédigé :
« a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets
saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
« Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège
de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances,
ou à la mairie du lieu ; ».
Article 135
Dans l'article L. 341-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots
: « deux ans » et « 30 000 » sont remplacés respectivement par les
mots : « trois ans » et « 45 000 ».
Article 136
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complétée par un
titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
« Art. 34. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception
des articles 11-1 à 11-4 et 14-2 et sous réserve des adaptations
suivantes :
« 1° Les mots : "au registre du commerce et des sociétés sont
remplacés par les mots : "au répertoire local des entreprises ;
« 2° La référence au département est remplacée par la référence à
Mayotte ;
« 3° A l'article 6-2 et à l'article 24, les mots : "L. 122-9 du
code du travail sont remplacés par les mots : "L. 122-22 du code du
travail applicable à Mayotte, et les mots : "à l'article L. 351-1
de ce code par les mots : "par les dispositions en vigueur dans la
collectivité relatives au revenu de remplacement ;
« 4° Au 5° du I de l'article 12 et au 6° du I de l'article 26, les
mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et
II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du
travail sont remplacés par les mots : "à celles des titres II et IV
du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres Ier à III du
livre III et du livre VI du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 5° A l'article 13 et à l'article 30, les mots : "L. 620-3 du
code du travail sont remplacés par les mots : "L. 620-3 du code du
travail applicable à Mayotte, et les mots : "L. 611-9 du même code
sont remplacés par les mots : "L. 610-8 du code du travail
applicable à Mayotte ».
Article 137
I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés,
à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la
police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police
nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des
emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la
condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.
Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.
II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent
article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de
Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Chapitre III
Dispositions relatives à la Polynésie française
Article 138
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1 du code de la route tel
qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1
du même code, après les mots : « peuvent », sont insérés les mots :
« à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de
police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 325-1 du même code tel
qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1
du même code, après les mots : « peuvent également », sont insérés
les mots : « à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans
l'accord du propriétaire du véhicule ».
Article 139
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 325-2 du code de la route
tel que rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1
du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de
service de police municipale territorialement compétent ou l'agent de
police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police
municipale. Pour l'application de cette disposition et sur prescription du
chef de service de police municipale territorialement compétent ou de
l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de
la police municipale, les agents de police municipale habilités à
constater par procès-verbal les contraventions à la police de la
circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir
les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils.
Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence,
vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les
moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »
II. - Au second alinéa du même article, les mots : « Dans ce cas »
sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux alinéas précédents
».
Article 140
La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 4 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 131-15 dans la rédaction suivante :
« Sans préjudice de la compétence générale de la police et de la
gendarmerie nationales, les agents de police municipale exécutent, dans
la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches
relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière
de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la
sécurité et de la salubrité publiques.
« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du
maire et de constater par procès-verbal les contraventions auxdits arrêtés.
« Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois
spéciales, ils constatent également par procès-verbal les
contraventions aux dispositions du code de la route applicables en Polynésie
française dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les
conditions prévues aux septième à onzième alinéas de l'article 21 du
code de procédure pénale. »
2° L'article 14 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, la référence : « L. 412-49 » est remplacée
par la référence : « L. 412-48 » ;
- il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 412-49 dans la rédaction suivante :
« Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés
par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis
assermentés.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de
l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la Guyane
et à la commune de Saint-Martin
Article 141
L'article 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « dans les départements
d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés
par les mots : « en Guyane et dans la commune de Saint-Martin » ;
2° Dans le même alinéa, les mots : « , pendant cinq ans à compter de
l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée »
sont supprimés ;
3° Dans le II, les mots : « ces départements et cette collectivité
territoriale » sont remplacés par les mots : « en Guyane et dans la
commune de Saint-Martin » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des
activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative
de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec
leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Brésil, du Surinam
ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats.
L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai
qui ne peut excéder quarante-huit heures. »
Article 142
Dans le dernier alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « pendant une durée de cinq
ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998
relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit
d'asile » sont supprimés.
Article 143
Dans le dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale,
après les mots : « en deçà », sont insérés les mots : « et sur une
ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la
route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 mars 2003.
|