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TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions de portée générale



 

Article 120


I. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques ainsi que des agents qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des provinces chargés de la police de la chasse, de l'eau et de la pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.

III. - En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire du territoire et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son concours aux missions de sécurité intérieure.

IV. - Dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la chasse, de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire.

Article 121


Les articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 42, 44, 45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111, 112 (I, II et V), 113 et 117 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie :

a) Après les mots : « menace à l'ordre public, » sont insérés les mots : « et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement. »

« Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française, après les mots : « menace à l'ordre public, » sont insérés les mots : « et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française. »

Article 122


Après l'article L. 131-13 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 131-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13-1. - En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.

« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.

« Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.

« La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

« La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.

« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.

« Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.

« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le haut-commissaire, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.

« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 EUR d'amende ou sa contre-valeur en monnaie locale. »

Article 123


La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du I de l'article 4 est ainsi rédigé :

« - l'article L. 131-13 ; »

2° Le I de l'article 4 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« - l'article L. 131-13-1 dans la rédaction suivante :

« En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.

« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.

« Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.

« La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

« La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.

« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.

« Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.

« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le haut-commissaire, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.

« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit, qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 EUR d'amende ou sa contre-valeur en monnaie locale ;

« - l'article L. 131-14. »

Article 124


En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 EUR ou sa contre-valeur en monnaie locale.

Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.

Article 125


En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 EUR au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.

Article 126


I. - Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

1° L'article L. 32-3-3 est abrogé ;

2° Le chapitre 1er du titre Ier du livre II est complété par un article L. 32-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 32-6. - Les dispositions des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

3° Après l'article L. 39-2, il est inséré un article L. 39-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-2-1. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale. »

II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 32-6 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 127


I. - L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Le V de l'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. » ;

2° Le 2° de l'article 30 est complété par les mots : « ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »

II. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7° ) et 312-12-1 du code pénal. » ;

2° Le 2° de l'article 30 est complété par les mots : « ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »

III. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-2-1 du code pénal. » ;

2° Le 2° de l'article 32 est complété par les mots : « ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »

IV. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7° ) et 312-12-1 du code pénal. » ;

2° Le 2° de l'article 32 est complété par les mots : « ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »

Article 128


I. - L'article L. 121-24 du code des communes applicable à la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17. »

II. - L'article L. 122-17 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

« Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions. »

Article 129


I. - Le I de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« - les articles L.121-13 à L.121-23 ; »

2° Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - l'article L. 121-24, sous réserve de compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17 ;

« - l'article L. 121-25 ; ».

II. - Le cinquième alinéa du II du même article est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« - l'article L. 122-16 ;

« - l'article L. 122-17 sous réserve de compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale, pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

« Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions. »

Article 130


L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

 


Chapitre II

Dispositions relatives à Mayotte



 

Article 131


Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27, 31, 76, 77, 79, 80 à 84, 86 à 89, 91, 94 à 99, 102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables à Mayotte.

Article 132


Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal. »

Article 133


Le dernier alinéa de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

« La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »

Article 134


Le a du 3 de l'article 194 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

« a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.

« Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu ; ».

Article 135


Dans l'article L. 341-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « deux ans » et « 30 000 » sont remplacés respectivement par les mots : « trois ans » et « 45 000 ».

Article 136


La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complétée par un titre III ainsi rédigé :


« TITRE III



« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE


« Art. 34. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 11-1 à 11-4 et 14-2 et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : "au registre du commerce et des sociétés sont remplacés par les mots : "au répertoire local des entreprises ;

« 2° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;

« 3° A l'article 6-2 et à l'article 24, les mots : "L. 122-9 du code du travail sont remplacés par les mots : "L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte, et les mots : "à l'article L. 351-1 de ce code par les mots : "par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement ;

« 4° Au 5° du I de l'article 12 et au 6° du I de l'article 26, les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail sont remplacés par les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres Ier à III du livre III et du livre VI du code du travail applicable à Mayotte » ;

« 5° A l'article 13 et à l'article 30, les mots : "L. 620-3 du code du travail sont remplacés par les mots : "L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte, et les mots : "L. 611-9 du même code sont remplacés par les mots : "L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte ».

Article 137


I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.

Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.

II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 


Chapitre III

Dispositions relatives à la Polynésie française



 

Article 138


I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1 du code de la route tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, après les mots : « peuvent », sont insérés les mots : « à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule ».

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 325-1 du même code tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, après les mots : « peuvent également », sont insérés les mots : « à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule ».

Article 139


I. - Après le premier alinéa de l'article L. 325-2 du code de la route tel que rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »

II. - Au second alinéa du même article, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».

Article 140


La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 4 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« - l'article L. 131-15 dans la rédaction suivante :

« Sans préjudice de la compétence générale de la police et de la gendarmerie nationales, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbal les contraventions auxdits arrêtés.

« Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route applicables en Polynésie française dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux septième à onzième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale. »

2° L'article 14 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, la référence : « L. 412-49 » est remplacée par la référence : « L. 412-48 » ;

- il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 412-49 dans la rédaction suivante :

« Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis assermentés.

« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. »

 


Chapitre IV

Dispositions relatives à la Guyane

et à la commune de Saint-Martin



 

Article 141


L'article 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Guyane et dans la commune de Saint-Martin » ;

2° Dans le même alinéa, les mots : « , pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée » sont supprimés ;

3° Dans le II, les mots : « ces départements et cette collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « en Guyane et dans la commune de Saint-Martin » ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. - En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures. »

Article 142


Dans le dernier alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile » sont supprimés.

Article 143


Dans le dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, après les mots : « en deçà », sont insérés les mots : « et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 18 mars 2003.


 

 

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