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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

DISPOSITIONS RELATIVES A LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
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TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

Article 53


L'article L. 222-5 du code de justice administrative est abrogé.

Article 54


I. - L'article L. 232-2 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1o La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps » ;
2o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin. »
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

Article 55


A la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »

Article 56


L'article L. 233-6 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-6. - Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
« Le concours est ouvert :
« 1o Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
« 2o Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 3o Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. »

Article 57


A l'article L. 233-7 du code de justice administrative, les mots : « A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004 » sont supprimés.

Article 58


Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Fin de fonctions


« Art. L. 233-9. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre. »

Article 59


Les articles 1er, 2 et 5 de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs sont abrogés.

Article 60


Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de justice administrative, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les assistants de justice


« Art. L. 122-2. - Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.
« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 61


Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les assistants de justice


« Art. L. 227-1. - Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
TITRE VII
DISPOSITION RELATIVE AUX ASSISTANTS
DE JUSTICE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Article 62


A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

 

 

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