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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité
insuffisante
Article R416-4
La nuit, ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule
doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage
des feux dont le véhicule doit être équipé en application des
dispositions du livre III.
Article R416-5
Feux
de route.
Sauf dispositions différentes prévues au présent
code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de
route allumés.
A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de
route est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Article R416-6
Feux
de croisement.
I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers
à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
II. - Les autres véhicules à moteur doivent
circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des
feux de route :
1º Quand le véhicule risque d'éblouir d'autres
usagers :
a) Au moment où il s'apprête à croiser un autre
véhicule ;
b) Lorsqu'il suit un autre véhicule à faible
distance, sauf lors d'une manoeuvre de dépassement ;
2º Quand le véhicule circule en agglomération
sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route
éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu'il permet au
conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;
3º Quand la visibilité est réduite en raison des
circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par
temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à
moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux
de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et
que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une
distance suffisante.
III. - La substitution des feux de croisement
aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner
la progression des autres usagers.
IV. - Lorsqu'il est fait usage des feux de
route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-7
Feux
de brouillard.
I. - En cas de brouillard, de chute de neige
ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter
les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors
des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas
où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement
doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne
peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-8
Feux
de position.
I. - Les feux de position peuvent être allumés
en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
II. - Ils doivent être allumés :
1º En même temps que les feux de croisement si
aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de
400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
2º Dans tous les cas, en même temps que les feux
de brouillard.
III. - La circulation des motocyclettes avec
à l'avant le ou leurs seuls feux de position allumés est interdite.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-9
I. - Les véhicules
à moteur et les ensembles de véhicules doivent circuler avec :
1º Les feux rouges arrière allumés ;
2º Le ou les feux d'éclairage de la plaque
d'immatriculation arrière allumés ;
3º Les feux d'encombrement allumés ;
4º Les feux de position des remorques allumés.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-10
Les cycles ainsi que
leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge
arrière allumés.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
Article R416-11
Le fait, pour tout
conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation
en un lieu dépourvu d'éclairage public, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction
de quatre points du permis de conduire.
Article R416-12
(Décret nº 2003-293 du 31
mars 2003 art. 2 VIII Journal Officiel du 1er avril 2003)
I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage
public, les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent être
placés à l'arrêt ou en stationnement avec :
1º A l'avant, le ou leurs feux de position allumés ;
2º A l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou
leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - La nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule
à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu
d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire
de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle.
IV. - Dans le cas prévu au III, la
contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points
du permis de conduire.
NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des
articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.
Article R416-13
En agglomération, les
véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède
pas 6 mètres et la largeur, 2 mètres doivent être arrêtés ou stationnés
avec au moins un feu de stationnement allumé blanc, jaune ou orangé vers
l'avant et rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule
opposé au bord de la chaussée le long duquel celui-ci est garé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Article R416-14
Les remorques non
accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être
signalées soit par les feux prévus à l'article R. 416-12 soit par
un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et
l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long
duquel cette remorque est garée.
Si la longueur de la remorque ne dépasse pas 6 mètres,
les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Article R416-15
A l'arrêt ou en
stationnement, les motocyclettes à deux roues sans side-car non munies de
batterie, les cyclomoteurs à deux roues et les cycles à deux roues
peuvent ne pas être signalés s'ils ne sont pas attelés d'une remorque
mais ils doivent être garés au bord de la chaussée.
Article R416-16
En agglomération,
tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé
lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir
distinctement celui-ci à une distance suffisante.
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