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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-1
Tout véhicule ne peut
être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus
au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux
prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur
des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres
conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur
ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
Article R313-2
Feux
de route.
I. - Sauf dispositions différentes prévues
au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant
de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière
jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par
temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à
moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un
ou de deux feux de route.
III. - Tout tricycle à moteur ou quadricycle
lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être
muni à l'avant de deux feux de route.
IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
pas applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur
qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
V. - Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou
un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre,
est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
VI. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux
publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de
quatre feux de route.
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe.
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité
des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-3
Feux
de croisement.
I. - Sauf dispositions différentes prévues
au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant
de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou
blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps
clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les
autres conducteurs.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à
moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à
l'avant d'un ou de deux feux de croisement.
III. - Tout tricycle à moteur, tout
quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse
1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.
IV. - Tout véhicule et matériel agricole ou
de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement
supplémentaires.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité
est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité
des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-4
(Décret nº 2001-1362 du 28
décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2001)
Feux de position avant.
I. - Sauf dispositions différentes prévues
au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant
de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou
jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres,
sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à
moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit
être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à
moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse
1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
IV. - Tout side-car équipant une motocyclette
doit être muni d'un feu de position avant.
V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être
munis d'un ou de deux feux de position avant.
VI. - Tout véhicule et matériel agricole ou
de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position
avant supplémentaires.
VII. - Toute remorque peut être munie à
l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière
blanche non éblouissante.
VIII. - La présence des feux de position visés
au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la
remorque dépasse 1,60 mètre ou dépasse de plus de 0,20 mètre la
largeur du véhicule tracteur.
IX. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux
publics remorqués.
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité
est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant
vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule
à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
XII. - La nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité
des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
XIII. - Le fait pour tout conducteur d'un
cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-5
Feux
de position arrière.
I. - Sauf dispositions différentes prévues
au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être
muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une
lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une
distance de 150 mètres.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à
moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un
ou de deux feux de position arrière.
III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à
moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse
1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.
IV. - Tout side-car équipant une motocyclette
doit être muni d'un feu de position arrière.
V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité
est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière.
Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est
monté.
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette,
d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou
d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de
position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du
ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux
obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
VII. - Tout véhicule et matériel agricole ou
de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces
feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués
qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules
ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support
amovible.
VIII. - Les dispositions du présent article
ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de
secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec
leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
IX. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule
à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité
est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité
des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un
cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-6
Feux
de position latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute
remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à
l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou
forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.
II. - Tout véhicule à moteur ou toute
remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout
autobus peut être muni de ces feux.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
Article R313-7
Feux
stop.
I. - Sauf dispositions différentes prévues
au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le
poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être
muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière
une lumière rouge non éblouissante.
II. - Les feux stop doivent s'allumer lors de
l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
III. - Leur intensité lumineuse doit être
notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en
demeurant non éblouissante.
IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à
moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à
l'arrière d'un ou de deux feux stop.
V. - Tout side-car équipant une motocyclette
doit être muni à l'arrière d'un feu stop.
VI. - Lorsque la largeur d'un tricycle à
moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse
1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.
VII. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux
publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux feux
stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.
VIII. - Lorsqu'une remorque d'un poids total
autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son chargement
masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être
munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à
deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
IX. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité
est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité
des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-8
(Décret nº 2001-1362 du 28
décembre 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 2001)
Feux de brouillard avant.
I. - Tout véhicule à moteur peut être muni
à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou
blanche.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à
moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut
être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.
III. - Les dispositions du présent article ne
sont applicables aux cyclomoteurs à deux roues.
Article R313-9
(Décret nº 2001-1362 du 28
décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 2001)
Feux de brouillard arrière.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute
remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant
de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules
mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux
quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules
et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui,
toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière
émettant de la lumière rouge.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et
appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
Article R313-10
Feux
d'encombrement.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute
remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres
doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles
de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la
largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante
de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
II. - Les feux d'encombrement arrière sont
facultatifs sur les châssis-cabines.
III. - Tout véhicule à moteur ou toute
remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut
être muni de ces feux d'encombrement.
IV. - L'obligation prévue au I ci-dessus
n'est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux
publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu'il
prévoit.
V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux
publics remorqués.
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité
des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-11
Feux
de stationnement.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules
à deux ou trois roues et des véhicules ou appareils agricoles ou de
travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés
sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers
l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que
les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.
Article R313-12
(Décret nº 2001-1362 du 28
décembre 2001 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 2001)
Dispositif d'éclairage de la
plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute
remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre
lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps
clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur
sa plaque d'exploitation.
II. - Pour les véhicules agricoles remorqués,
ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur,
qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la
plaque d'immatriculation.
IV. - Les dispositions du présent article ne
sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de
secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec
leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
Article R313-13
Lorsque la largeur
d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics
automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant
et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible
de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres
par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc
sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou
d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres,
le véhicule tracteur doit être muni du panneau prévu à l'alinéa précédent.
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de
l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un
ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir
une lettre D de même dimension que ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus
pour les véhicules à progression lente ou encombrants.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants
mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est
insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du
feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées
au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage
du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Article R313-14
Feux indicateurs de
direction.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute
remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5
tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe
et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière
non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur,
sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux
indicateurs de direction.
III. - Lorsqu'une remorque d'un poids total
autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un appareil
agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les
feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou
l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
IV. - Pour tout véhicule ou matériel
agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de
direction peuvent être fixés sur un support amovible.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité
est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité
des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-15
(Décret nº 2001-1362 du 28
décembre 2001 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 2001)
Feux de marche arrière.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception
des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un
ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
Article R313-16
Feux orientables.
I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les
conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de
feux orientables, émettant une lumière jaune sélective ou orangée.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à
moteur, ni aux cyclomoteurs.
Article R313-17
(Décret nº 2001-1362 du 28
décembre 2001 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 2001)
Signal de détresse.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute
remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le
fonctionnement simultané des indicateurs de direction.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
applicables ni aux motocyclettes ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni
aux quadricycles légers à moteur ni aux véhicules et appareils
agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être
munis d'un signal de détresse.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues, aux véhicules et matériels
de travaux publics remorqués.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
Article R313-18
Catadioptres arrière.
I. - Sauf dispositions différentes prévues
au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être
muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour
les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à
deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.
III. - Tout tricycle à moteur, tout
quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni
d'un ou de deux catadioptres arrière.
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou
quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être
muni de deux catadioptres arrière.
V. - Tout cycle doit être muni d'un ou
plusieurs catadioptres arrière.
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette,
d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou
d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule
tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs
correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la
largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être
muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement
compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres,
ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule.
Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule
ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon
totale ou partielle.
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à
l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre
de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de
telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise
l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou partielle.
IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole
remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres
peuvent être fixés sur un support amovible.
X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule
à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe.
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un
cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-19
Catadioptres latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur
dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues
doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires,
de couleur orangée.
II. - Tout autre véhicule à moteur peut être
muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur
orangée.
III. - Tout cycle doit être muni de
catadioptres orange visibles latéralement.
IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule
à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle,
de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-20
Autres catadioptres.
I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur
à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des
véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie
à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception
des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs,
peut être muni à l'avant de tels catadioptres.
III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur
ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf
dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables.
IV. - Tout cycle doit être muni d'un
catadioptre blanc visible de l'avant.
V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière
et à gauche un dispositif écarteur de danger.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité
est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement
compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres,
doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres
avant, réfléchissant une lumière blanche.
VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule
à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe.
VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un
cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-21
Si la largeur hors
tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la
plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule,
le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité
est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers
l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière,
disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante
de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian
du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la
largeur hors tout du chargement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est
insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité
des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation
peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3.
Article R313-22
Tout véhicule ou matériel
agricole ou de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit,
d'un ou plusieurs projecteurs de travail.
Le fait pour tout conducteur de faire usage de ces
appareils sur les voies ouvertes à la circulation publique dans des
conditions autres que le travail de nuit est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Article R313-23
I. - La
nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule
à traction animale doit être muni des dispositifs suivants :
1º A l'avant, un ou deux feux émettant vers
l'avant une lumière blanche ou jaune ;
2º A l'arrière, un ou deux feux émettant vers
l'arrière une lumière rouge.
II. - Ces lumières doivent être visibles la
nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes
pour les autres conducteurs.
III. - S'il y a deux feux à lumière blanche
ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement.
S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à
lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule
si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à
l'accotement s'il est en stationnement.
IV. - Toutefois, peuvent n'être signalés que
par un feu unique, placé du côté opposé à l'accotement ou au
trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers
l'arrière une lumière rouge :
1º Les véhicules à traction animale à un seul
essieu ;
2º Les véhicules à traction animale à usage
agricole ; le feu doit alors être fixé au véhicule ou porté à la
main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du
véhicule ;
3º Les autres véhicules à traction animale en
stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.
V. - Quand plusieurs véhicules à traction
animale circulent en convoi, le premier véhicule de chaque groupe de deux
ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des
feux émettant une lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou
des feux émettant une lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule
intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.
VI. - Toutefois, pour les véhicules à l'arrêt
ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent
article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux
autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance
suffisante.
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante, toute voiture à bras doit être munie des
dispositifs lumineux exigés pour les véhicules à traction animale à un
seul essieu. Dans les mêmes circonstances, tout conducteur d'une voiture
à bras, en circulation, à l'arrêt ou en stationnement sur une route,
doit faire usage de ces dispositifs.
VIII. - Les feux visés au présent article
doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de
son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon
totale ou partielle.
IX. - Le fait pour tout conducteur de
contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'équipement
des véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
X. - Le fait pour tout conducteur de ne pas
faire usage, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,
des feux prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Article R313-24
I. - Les
connexions électriques des véhicules à moteur à quatre roues et de
leurs remorques, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou
forestiers, doivent être telles que les feux de position avant, les feux
de position arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les
feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage
de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation ne puissent être
allumés et éteints que simultanément.
Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on utilise les
feux de position avant et arrière, ainsi que des feux de position latéraux
combinés ou incorporés mutuellement auxdits feux, comme feux de
stationnement.
Pour les mêmes véhicules, les connexions électriques
doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les
feux de brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux de
position avant et arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent,
les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage
de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation le sont également.
Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou
les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en
l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de
courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.
II. - Les connexions électriques des véhicules
à moteur à deux ou trois roues doivent être telles que le feu de
position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de
croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de
la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints
que simultanément.
Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques
doivent être telles que le feu de route, le feu de croisement et le feu
de brouillard ne puissent être allumés que si le feu de position avant
ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu
de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque
d'immatriculation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas
imposée pour le feu de route ou le feu de croisement lorsqu'ils sont
utilisés pour des signaux lumineux produits par allumage intermittent à
court intervalle du feu de croisement ou par allumage intermittent du feu
de route ou par allumage alterné à court intervalle du feu de croisement
et du feu de route.
III. - Les connexions électriques des
tracteurs agricoles et forestiers doivent être telles que les feux de
position avant, les feux d'encombrement, lorsqu'ils existent, et le
dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne
puissent être allumés que simultanément.
Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques
doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les
feux de brouillard avant et arrière ne puissent être allumés que si les
feux de position avant, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent et le
dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière le sont également.
Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou
les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en
l'allumage intermittent à de courts intervalles des feux de croisement ou
en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à
de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe.
V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité
est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements
exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-25
Sauf dispositions
contraires prises par arrêté du ministre chargé des transports, deux
feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés
en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan
longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir
des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
Les feux et signaux ne peuvent être à intensité
variable, sauf ceux des indicateurs de direction et du signal de détresse.
Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
Article R313-26
Le doublement des feux
rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules
dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sous réserve
que soient également doublés les feux stop et les feux indicateurs de
direction dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des
transports.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe.
Article R313-27
Feux spéciaux des véhicules
d'intérêt général.
I. - Tout véhicule d'intérêt général
prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale
de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant
de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale,
de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général
peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments
fluorescents ou rétroréfléchissants.
Article R313-28
Tout véhicule à
progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre
chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs
complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
Article R313-29
Le fait de détenir,
d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un
titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-30
Les règles techniques
prévues à la présente section ne sont applicables aux véhicules
et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec
leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Article R313-31
I. - Le
ministre chargé des transports fixe par arrêté :
1º Les conditions d'application de la présente
section et les conditions d'homologation et d'installation des
dispositifs d'éclairage et de signalisation qu'elle prévoit ;
2º Les caractéristiques des feux spéciaux des véhicules
d'intérêt général et des véhicules à progression lente ou
encombrants ;
3º Les caractéristiques des dispositifs complémentaires
de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants
pouvant équiper à l'avant, à l'arrière ou latéralement les véhicules
d'intérêt général et les véhicules à progression lente ;
4º Les catégories de véhicules devant comporter
à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs
fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de
ces dispositifs ;
5º Les catégories de véhicules pouvant comporter
une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants
ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
6º Les catégories de véhicules devant comporter,
en fonction de leur longueur, des catadioptres latéraux supplémentaires
ainsi que les caractéristiques et les conditions d'installation de ces
dispositifs.
II. - Pour les véhicules et appareils
agricoles et forestiers, le ministre chargé de l'agriculture doit être
consulté.
III. - Le ministre chargé des transports peut
interdire l'usage de dispositifs d'éclairage ou de signalisation non
conformes à des types ayant reçu son agrément.
Article R313-32
Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté :
1º Les conditions spéciales d'éclairage et de
signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou
de pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules ;
2º Les règles relatives à la signalisation
lumineuse des engins de service hivernal ;
3º Les règles relatives à l'éclairage et à la
signalisation de certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder
par construction 25 km/h.
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