REPERTOIRE LEGISLATIF III
ENERGIE EMISSIONS POLLUANTES ET NUISANCES
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CODE DE LA ROUTE Les véhicules doivent
être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et,
le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie,
la création de déchets non valorisables, les émissions de substances
polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2
du code de l'environnement sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé
publique. Article L318-2 Sous réserve des
contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements
publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant
pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales
et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une
flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du
renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %,
des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole
liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules
desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total
autorisé en charge excède 3,5 tonnes. Article L318-3 Sous réserve des
contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements
publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant
pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales
et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une
flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun
de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de
carburants dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette mesure
s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations
de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de
l'article L. 221-2 du code de l'environnement sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie. Article L318-4 Les mesures prévues
aux articles L. 121-4, L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6
à L. 325-9 sont applicables aux véhicules en infraction aux
dispositions des articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3
ou aux textes pris pour leur application. |