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CODE DE LA ROUTE Titre 3 :
Enregistrement et communication des informations relatives à la
circulation des véhicules Il est procédé, dans
les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de
l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces
administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant
la disponibilité de ceux-ci.
I. - Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande : 1º A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ; 2º Aux autorités judiciaires ; 3º Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ; 4º Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; 4º bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; 5º Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ; 6º Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ; 7º Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ; 8º Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes. II. - Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre. NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles ... 77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.
Article L330-3 I. - Les
informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules
à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat
d'immatriculation sont communiquées sur leur demande : Article L330-4 Les informations
relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation,
au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi
qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout
autre renseignement, communiquées sur leur demande, pour l'exercice de
leur mission : Article L330-5 Aucune information
nominative figurant dans les pièces administratives exigées pour la
circulation des véhicules ne peut être divulguée en dehors des cas
expressément prévus aux articles L. 330-2 à L. 330-4. Article L330-6 Le fait de prendre le
nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient
pu déterminer, en application de l'article L. 330-1,
l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou
d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23
du code pénal. Article L330-7 Le fait, en prenant un
faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des
mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et
concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du
code de procédure pénale. Article L330-8 Des décrets en
Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions des
articles L. 330-1 à L. 330-7. |
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