|
Chapitre 5 :
Enregistrement et communication des informations relatives au permis de
conduire
Article L225-1
I. - Il est
procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle
du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :
1º De toutes informations relatives aux permis de
conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en
application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés
par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire
national ;
2º De toutes décisions administratives dûment
notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension,
annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que
des avertissements prévus par le présent code ;
3º De toutes mesures de retrait du droit de faire
usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités
compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
4º De toutes mesures de retrait du droit de faire
usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et
communiquées aux autorités françaises conformément aux accords
internationaux en vigueur ;
5º Des procès-verbaux des infractions entraînant
retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende
forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende
forfaitaire majorée ;
6º De toutes décisions judiciaires à caractère
définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension,
annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou
qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire
ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ;
7º De toute modification du nombre de points
affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles
L. 223-1 à L. 223-8.
II. - Ces informations peuvent faire l'objet
de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi nº 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article L225-2
I. - Sans préjudice
de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux
condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes
forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de
conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six
ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une
mesure administrative mentionnée au 2º du I de l'article L. 225-1
ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les
conditions prévues à l'article L. 223-1.
II. - Le délai prévu au I du présent
article court :
1º Pour les condamnations judiciaires, à compter
du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; pour
les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ;
2º Pour les amendes forfaitaires, à compter du
jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire
de cette amende ;
3º Pour les mesures administratives, à compter du
jour de la dernière décision.
III. - Au cas où une mesure administrative
est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est
effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant
cette annulation.
IV. - Le délai prévu au I du présent
article est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est
devenue définitive, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa
de l'article L. 224-15.
V. - Le délai est réduit à trois ans à
compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du
jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire
de cette amende pour les informations mentionnées au 7º du I de
l'article L. 225-1.
VI. - Le délai est réduit à deux ans à
compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux
permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.
Article L225-3
Le titulaire du permis
de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions
le concernant. Il ne peut en obtenir copie.
Article L225-4
Le relevé intégral
des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même
personne, est délivré, sur leur demande :
1º Aux autorités judiciaires ;
2º Aux officiers de police judiciaire chargés de
l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre
d'une enquête de flagrance ;
3º Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences
en matière de permis de conduire.
Article L225-5
(Loi nº 2003-239 du 18 mars
2003 art. 86 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les informations relatives à l'existence, la catégorie
et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :
1º Au titulaire du permis, à son avocat ou à son
mandataire ;
2º Aux autorités compétentes des territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du
permis de conduire ;
3º Aux autorités étrangères compétentes, aux
fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords
internationaux en vigueur ;
4º Aux officiers ou agents de police judiciaire
agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
5º Aux militaires de la gendarmerie ou aux
fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles
routiers en application des dispositions du présent code ;
5º bis Aux agents de police judiciaire
adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les
auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à
constater ;
6º Aux autorités administratives civiles ou
militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées
comme conducteur de véhicule à moteur ;
7º Aux entreprises d'assurances pour les personnes
dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité
encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur.
NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles ... 77,
... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.
Article L225-6
Aucune information
nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en
dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5.
Article L225-7
Le fait de prendre le
nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient
pu déterminer, en application de l'article L. 225-1,
l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou
d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23
du code pénal.
Article L225-8
Le fait, en prenant un
faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des
mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et
concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du
code de procédure pénale.
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit
directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives
dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
Article L225-9
Des décrets en
Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions des
articles L. 225-1 à L. 225-8 et notamment les modalités de la
communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.
|