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Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux
L'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie
donnée et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance
d'une autorisation administrative.
Nul ne peut être
autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à
moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne
satisfait aux conditions suivantes : Article L212-3 Dans l'hypothèse où
les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être
remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1.
En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des
condamnations visées à l'article L. 212-2, l'autorité
administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter
ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une
autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1. Article L212-4 I. - Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 2º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article L212-5 Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
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