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Chapitre 3 :
Etablissements d'enseignement L'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie
donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le
cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée
à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis
d'une commission. Article L213-2 Les conditions et les
modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font
l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement. Article L213-3 Nul ne peut exploiter,
à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait
d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne
satisfait aux conditions suivantes : Article L213-4 L'enseignement dispensé
dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être
conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative
qui en contrôle l'application. Article L213-5 Dans l'hypothèse où
les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4
cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de
l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1. Article L213-6 I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; 2º L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 3º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1º L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ; 3º L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ; 4º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Article L213-7 L'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité
routière par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association qui exercent leur activité dans le
champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle est
subordonné à la délivrance d'un agrément par l'autorité
administrative qui vérifie que les conditions prévues à l'article L. 212-2,
au 1º de l'article L. 213-3 et à l'article L. 213-4 sont
remplies. Article L213-8 Les modalités
d'application des articles L. 213-1 à L. 213-7 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. |
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