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[ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ] [ TRANSPOSITION DE LA IV° DIRECTIVE RELATIVE A L'ASSURANCE AUTOMOBILE ] [ INFORMATION ET PROTECTION DES SOUSCRIPTEURS DE CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE OU DE CAPITALISATION ]
Section 1
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Sous-section 1
Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de
circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages
Article 80
I. - Après l'article L. 124-1 du code des assurances, il est inséré un
article L. 124-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1-1. - Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre
tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la
responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant
donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est
celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de
faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait
dommageable unique. »
II. - Après l'article L. 124-4 du même code, il est inséré un article
L. 124-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-5. - La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée
soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois,
lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de
leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait
dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de
ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
« Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du
quatrième alinéa du présent article.
« La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré
contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait
dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa
date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres
éléments constitutifs du sinistre.
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre
les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait
dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de
la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré
ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et
l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou
d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres
éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre
les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement
à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré
a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été
resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait
dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires
des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait
dommageable à la date de la souscription de la garantie.
« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation
ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée
pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la
garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation
du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente
peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties
apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par
le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet
de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est
appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties
d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions
d'application de la garantie dans le temps. »
III. - 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de
responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information,
dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans
le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le
fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation,
ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes
de déclenchement différents. »
2. L'assureur est également tenu des obligations prévues à l'article L.
112-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente
loi, lors de la première reconduction des contrats consécutive à l'entrée
en vigueur de la présente loi.
IV. - Les I, II et III s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription
d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en
cours.
Toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du
fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une
condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait
dommageable conformément aux I et II.
Toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents est déclenchée
par la réclamation. Sans préjudice de l'application de clauses
contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II sont
applicables.
V. - L'article L. 251-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « générateurs » est remplacé
par le mot : « dommageables ». Dans les premier, troisième, cinquième
et sixième alinéas, le mot : « générateur » est remplacé par le mot
: « dommageable » ;
2° Après les mots : « des garanties, », la fin de la première phrase
du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dès lors que le fait
dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et
dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou
d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments
constitutifs du sinistre. » ;
3° A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : «
au moment de la première réclamation » sont remplacés par les mots :
« à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que
soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « troisième et quatrième »
sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».
VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30
décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, le mot :
« générateur » est remplacé par le mot : « dommageable ».
VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue
d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente
loi.
Article 81
A. - Le code des assurances est ainsi modifié :
I. - 1. L'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi rédigé
: « Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ».
2. Dans l'ensemble du code, les mots : « Fonds de garantie contre les
accidents de circulation et de chasse » sont remplacés par les mots : «
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ».
II. - L'intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé :
« Dispositions générales ».
III. - L'intitulé de la section 6 du même chapitre est ainsi rédigé :
« Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif
d'entreprises d'assurances obligatoires ».
IV. - L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé,
lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré,
sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance,
ou, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6
du présent chapitre, lorsque son assureur est totalement ou partiellement
insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des
atteintes à leur personne nés d'un accident survenu en France métropolitaine
et dans les départements d'outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule
terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou
semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways
circulant sur les voies qui leur sont propres. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de
l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à
l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés
et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a
versées en application du présent article. »
V. - L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2. - Le fonds de garantie est une personne morale de droit
privé. Il groupe toutes les entreprises d'assurance agréées en France
et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qui
couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu
d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également
l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière
d'assurance automobile et de chasse. »
VI. - L'article L. 421-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9. - I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires
de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les
personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de
prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue
obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les
conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en
France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1,
à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées
au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour
les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités
d'assistance mentionnées au 3° de cet article.
« Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis
par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le
quarantième jour suivant la publication au Journal officiel de la décision
de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu à déclaration
de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un
tiers victime moins de cinq ans après cette date.
« II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente
section les contrats d'assurance :
« 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire
de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes
a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante
ou d'avantages particuliers ;
« 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens,
spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la
protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté,
notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de
garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur
la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets
dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien,
et ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil
du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens
en cas d'accident ;
« 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de
la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes
ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne
;
« 4° Souscrits par les personnes suivantes :
« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables
détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de
l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes
qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société
d'assurance mutuelle ;
« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier
alinéa du I ;
« c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de
prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural
ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf
lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de
leurs clients ;
« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à
l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise
d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs
salariés ou de leurs clients ;
« e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L.
518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits
pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
« 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques,
souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs
activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats
souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du
cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des
personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.
« III. - Dans les cas prévus aux 1° , 4° et 5° du II, les personnes
victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent
pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité
professionnelle sont indemnisées par le fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. »
VII. - La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée
par six articles L. 421-9-1 à L. 421-9-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-9-1. - I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue
à l'article L. 310-18, la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance estime qu'une des entreprises
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente
sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n'est
plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes
mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages.
« Avant de prendre sa décision, la commission consulte par écrit le
fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le
fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations
à la commission et son représentant peut être reçu par celle-ci durant
ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé
d'un commun accord entre le fonds de garantie et le président de la
commission, la commission statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa
décision de recourir ou non à lui.
« S'il conteste la décision de la commission, le fonds peut, dans un délai
de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie.
Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs,
adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze
jours, demander à la commission une nouvelle délibération.
« La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement
notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite
ci-dessus.
« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lance un
appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette
entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel
d'offres est communiqué au fonds de garantie.
« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le
mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents
et bénéficiaires de prestations.
« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille
de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées est
publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante
de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents
et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés
en vertu des dispositions du présent article.
« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance en informe le fonds de garantie.
« IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de
l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance,
de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le
fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les
actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats
qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas
échéant par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance peut accomplir ces actes de gestion pour
le compte du fonds de garantie.
« Art. L. 421-9-2. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des
droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires
de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire, est
garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les
limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par
les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été
retiré.
« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les
droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires
de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12
sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie
dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne
peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.
« Art. L. 421-9-3. - Le ministre chargé de l'économie ou son représentant
ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant peuvent,
à leur demande, être entendus par le fonds.
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance entend le représentant du fonds de garantie
pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également
entendu, à sa demande, par la commission.
« Art. L. 421-9-4. - Le fonds de garantie est subrogé, dans les droits
des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites, dans
les droits de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, à
concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de
réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans
les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds
de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause
contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des
traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de
l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.
« Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à
l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance
dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le
remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut
également engager une action en responsabilité à l'encontre des
personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins
d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui.
Il en informe la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance.
« En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes
d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne
physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur
a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds
de garantie engage une action contre le responsable du dommage. Lorsque le
fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en
liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1,
le septième alinéa de l'article L. 421-1 est applicable.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.
« Art. L. 421-9-5. - Les membres du conseil d'administration du fonds de
garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux
documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux
juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision
du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance.
« Art. L. 421-9-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise :
« 1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré,
souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais
d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la
clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global
pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L.
421-9, à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L.
421-8 ;
« 2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées
par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés,
souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;
« 3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de
transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;
« 4° La liste des cautions obligatoires couvertes par le fonds de
garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de
contrats de cautionnement, notamment la franchise applicable et le
pourcentage d'indemnisation versée par le fonds de garantie des sommes
que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution
de son engagement.
« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.
»
VIII. - A l'article L. 324-5, les mots : « à l'article L. 423-1 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ».
IX. - Après l'article L. 326-14, il est inséré un article L. 326-14-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 326-14-1. - Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait
d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-9, la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance peut décider, le cas échéant, que les personnes
physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire
desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise
doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à
quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite
du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédant
celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition
s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient
pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de
contrats. »
X. - Les articles L. 326-17 à L. 326-19 sont abrogés.
XI. - Au premier alinéa de l'article L. 421-10, les mots « et L. 421-9
» sont supprimés.
B. - Les dispositions de l'article L. 421-9 du code des assurances dans sa
rédaction issue de la présente loi s'appliquent aux personnes assurées,
souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats
d'assurance qui subissent les conséquences de la défaillance des
entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à
compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de
liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles le Fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages intervient pour les défaillances
encore en cours à la date de la promulgation de la présente loi.
Sous-section 2
Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages
Article 82
I. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre
1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation
du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi rédigé
:
« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance et
au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances
sont gérées et financées par ledit fonds. »
II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai
1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est
ainsi rédigé :
« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance
sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l'article
L. 421-1 du code des assurances. »
III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 421-1 du code des
assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d'une
atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants droit,
lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux
qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou
n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et
lorsqu'ils résultent d'un accident de circulation sur le sol. Le fonds de
garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à
aucun autre titre.
« Il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret
pris en Conseil d'Etat, les dommages causés aux biens consécutifs aux événements
visés aux troisième et quatrième alinéas. Toutefois, lorsque le
responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié,
ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté
ou toute autre personne a subi un préjudice corporel. »
IV. - L'article L. 421-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer
les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118
du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes
allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre
à moteur et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant
majoration de certaines rentes viagères. »
V. - L'article L. 421-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des
limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire
le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance
de responsabilité civile automobile. »
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