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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre V :
Freinage
Article R315-1
I. - Tout véhicule
à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels
agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de
freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes.
L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment
puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en
oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne
droite.
II. - L'un au moins des dispositifs de
freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement
ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
III. - Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables :
1º Aux remorques, dont le poids total autorisé en
charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une
motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;
2º Aux remorques uniques, attelées à tout autre
véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en
charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide
du véhicule tracteur.
IV. - Le ministre chargé des transports, qui
peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire
l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément,
fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance
et l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions
du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles
s'appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhicules
dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Toute autre infraction aux dispositions
du présent article ou à celles prises pour son application est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VII. - Dans tous les cas, l'immobilisation du
véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
Article R315-2
I. - Le
ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles doit
être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de
travaux publics.
II. - Le fait de contrevenir aux dispositions
prises en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'elles
s'appliquent aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède
3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions
prises en application du I ci-dessus, lorsqu'elles s'appliquent aux autres
véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
IV. - Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule
peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3.
Article R315-3
Tout cycle doit être
muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première
classe.
Article R315-4
Si le relief l'exige,
les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un
dispositif d'enrayage.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe.
Article R315-5
Les dispositions du présent
chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des
armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques
techniques de fabrication et d'emploi.
Article R315-6
Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs de
freinage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par
construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un
poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, de contrevenir
aux dispositions prises en application du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un
poids total autorisé en charge égal ou inférieur à 3,5 tonnes, de
contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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