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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Immobilisation
Article R325-2
L'immobilisation est
l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, dans
les cas prévus au présent code, de maintenir ce véhicule sur place ou
à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux
règles relatives au stationnement.
En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci
refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut
être assurée par un moyen mécanique.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule
demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule
de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant
3,5 tonnes ou d'un véhicule de transport en commun de contrevenir à
l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre
véhicule de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R325-3
(Décret nº 2002-1256 du 15
octobre 2002 art. 7 Journal Officiel du 16 octobre 2002)
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers
et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure
pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de
faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure
est prévue par le présent code.
Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2º
de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque
l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à
l'article R. 130-5.
Elle peut également être prescrite, dans le champ de
leur compétence, par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des
transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi nº 52-401
du 14 avril 1952, modifié par le décret nº 65-714 du 21 août 1965,
les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité
de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est
prévue par le présent code.
Elle peut être en outre prescrite par les agents
verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de
l'environnement.
Article R325-4
I. - Lorsque
la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations suivantes :
1º Le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état
alcoolique ;
2º Le conducteur n'est pas titulaire de la catégorie
du permis exigée pour la conduite du véhicule considéré ;
3º Le conducteur est en infraction aux règles
relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics
ou privés, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés
permettant de contrôler le respect de ces règles,
le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié
proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève
conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite
de celui-ci.
II. - A défaut, les fonctionnaires et agents
habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure
destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu
qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
Article R325-5
Lorsque la décision
d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état
ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans
un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les
moyens de faire cesser l'infraction.
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans
la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être
assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le conducteur peut également être autorisé à faire
appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule
en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu
de réparation.
Article R325-6
Lorsque le véhicule
circule en infraction aux règles relatives aux contrôles techniques, la
décision d'immobilisation doit prescrire la présentation du véhicule à
un contrôle technique dans une installation de contrôle du choix du
conducteur.
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire,
valable sept jours, est établie par les autorités selon la procédure
mentionnée à l'article R. 325-9. La ou les pièces administratives
nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un
document attestant le résultat satisfaisant du contrôle technique.
Article R325-7
Lorsque l'appareil de
contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou le dispositif de
limitation de vitesse par construction ont fait l'objet d'une modification
affectant leur fonctionnement normal, la décision d'immobilisation doit
prescrire la présentation du véhicule à une visite effectuée par le
service du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé
du contrôle technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités
techniques de cette visite.
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont
la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les
autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les
pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont
restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la
visite mentionnée à l'alinéa précédent.
Article R325-8
Lorsqu'un véhicule
lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à
prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son
véhicule à une bascule proche autorisée pour un usage légal, en vue de
sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le
fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de
contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 318-1 et à celles prises pour son
application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à
un service de contrôle.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le
conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent
verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix
pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas,
une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux
prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article
R. 325-36.
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont
à la charge du propriétaire du véhicule.
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule
de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant
3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de contrevenir aux
injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre
véhicule de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R325-9
I. - Lorsque
l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où
l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit
l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui
remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont
le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une
fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à
la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de
marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes
ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette
fiche est remis au contrevenant.
II. - La fiche d'immobilisation énonce les
date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée,
les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom
et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents
qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police
judiciaire qualifié pour lever la mesure.
III. - Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à
deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à
l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
IV. - Par dérogation aux dispositions du I
ci-dessus, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière
de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou,
s'il s'agit d'une voie communale, le maire.
Article R325-10
Le procès-verbal de
l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis
dans les plus brefs délais au procureur de la République et au préfet.
Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans
lesquelles la mesure a été prise.
Article R325-11
I. - L'immobilisation
ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
II. - Elle est levée :
1º Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore
présent lors de la cessation de l'infraction ;
2º Par l'officier de police judiciaire saisi dans
les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur
ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de
l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte
grise au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur et
transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à
l'article R. 325-10 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une
copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la
mesure. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de
quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer
l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun
des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux
autorités mentionnées à l'article R. 325-10 un exemplaire ou une
copie conforme de la fiche d'immobilisation ;
3º Par la décision de l'ingénieur des ponts et
chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, lorsque la
mesure a été motivée par leur franchissement. L'ingénieur des ponts et
chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel,
autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine.
Il délivre alors au contrevenant une autorisation écrite valant
justification à l'égard des services de police.
III. - Dans tous les cas, dès la cessation de
l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler
entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée
pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation
remise au conducteur.
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