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CODE DE LA ROUTE Chapitre 5 :
Immobilisation et mise en fourrière Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles ... 77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.
Article L325-2 Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi nº 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles ... 77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.
Article L325-3 Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1
et L. 325-2. Article L325-4 L'absence à bord du véhicule
du document prévu par l'article 26 de la loi nº 95-96 du 1er février 1995
concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant
diverses activités d'ordre économique et commercial ou, pour les
transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la
lettre de voiture prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956
relative au contrat de transport international de marchandises par route,
dûment rempli et signé par le remettant ou son représentant, entraîne
l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de
son chargement, prévue à l'article L. 325-1 dans les cas suivants : Article L325-5 En cas de délit ou de
contravention concernant les conditions de travail dans les transports
routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps
de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période
de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et
de repos effectuées à l'étranger. Article L325-6 Les véhicules dont l'état
ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ne
peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés
par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables. Article L325-7 Sont réputés
abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai
de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire
d'avoir à retirer son véhicule. Article L325-8 Les véhicules
abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation
dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'Etat. Les véhicules
qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le
représentant de l'Etat dans le département, sont livrés à la
destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des
pouvoirs de police en matière de circulation. Article L325-9 Les frais d'enlèvement,
de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule
sont à la charge du propriétaire. Article L325-10 La collectivité
publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules
visés à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière
non clôturée et non gardée. Article L325-11 Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-6
à L. 325-10. Article L325-12 Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles ... 77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.
Article L325-13 Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective. NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles ... 77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.
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