V°
accidents_de_circulation
CODE DE LA ROUTE 2011
Titre 2 :
Responsabilité
Chapitre 2 : Indemnisation
des victimes d'accidents de la circulation.
Article L122-1
Outre les dispositions du code des assurances, les règles
relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation sont fixées par les articles 1er à 6 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 ci-après reproduits :
"Art. 1er - Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu
d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation
dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur
ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des
chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui
leur sont propres."
"Art. 2. - Les victimes, y compris les conducteurs, ne
peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un
tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule
mentionné à l'article 1er."
"Art. 3. - Les victimes, hormis les conducteurs de
véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages
résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis,
sans que puisse leur être opposée leur propre faute à
l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause
exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles
sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix
ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont
titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur
reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou
d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas,
indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur
personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas
précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de
l'accident des dommages résultant des atteintes à sa
personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage
qu'elle a subi."
"Art. 4. - La faute commise par le conducteur du véhicule
terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des dommages qu'il a subis."
"Art. 5. - La faute commise par la victime a pour effet
de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux
biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et
appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à
indemnisation selon les règles applicables à la réparation
des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre n'en est
pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être
opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages
causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours
contre le conducteur."
"Art. 6. - Le préjudice subi par un tiers du fait des
dommages causés à la victime directe d'un accident de la
circulation est réparé en tenant compte des limitations ou
exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages."