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accidents_de_la_circulation
Chapitre 2 :
Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation
Article L122-1
Outre les dispositions
du code des assurances, les règles relatives à l'indemnisation des
victimes d'accidents de la circulation sont fixées par les articles 1er
à 6 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 ci-après
reproduits :
« Art. 1er. Les dispositions du
présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en
vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans
lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses
remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des
tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
« Art. 2. Les victimes, y compris
les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait
d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à
l'article 1er. »
« Art. 3. Les victimes, hormis
les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des
dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis,
sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de
leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent,
lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix
ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment
de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité
permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous
les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur
personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents,
la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant
des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le
dommage qu'elle a subi. »
« Art. 4. La faute commise par le
conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou
d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »
« Art. 5. La faute commise par la
victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages
aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés
sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles
applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre n'en est
pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au
propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule.
Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. »
« Art. 6. Le préjudice subi par
un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident
de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou
exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. »
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