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Chapitre 4 :
Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais. Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Article L224-2 Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Sans préjudice des recours gracieux et contentieux, si l'intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le premier alinéa de l'article L. 224-8, qui peut proposer au représentant de l'Etat dans le département de modifier sa décision initiale. A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.
Article L224-3 Dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 224-2, le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.
Article L224-4 Pendant la durée de
la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le
conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé
d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation est cependant
levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur ou éventuellement par le propriétaire
du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires
et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute
mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier. Article L224-5 I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Article L224-6 Dans le cas où la rétention
du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur titulaire de ce titre d'être en
mesure de le présenter, les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4
s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de
l'autorité requérante son permis de conduire dans le délai de
vingt-quatre heures. Article L224-7 Saisi d'un procès-verbal
constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire
de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département
où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder
au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit
la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance
lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer
à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de
conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur
lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1, L. 234-8
ou L. 234-10. Article L224-8 La durée de la
suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut
excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction
d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité
de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail
personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état
alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département
peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de
l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux
dispositions des articles L. 234-1, L. 234-8 ou L. 234-10.
La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le
conducteur ou l'accompagnateur ou leur représentant aura été mis en
mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter
sa défense. Article L224-9 Quelle que soit sa durée,
la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance
ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en
application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir
effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une
mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. Article L224-10 Les dispositions des
articles L. 224-7 à L. 224-9 ne sont pas applicables aux
conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des
brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire. Article L224-11 Le règlement qui réprime
une contravention au présent code peut prévoir, dans les conditions prévues
à l'article L. 224-12, lorsque le coupable est une personne
physique, la peine complémentaire d'interdiction de délivrance du permis
de conduire. Article L224-12 Lorsqu'un conducteur a
fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le prononcé des
peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de
conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées
à son égard, pour la même durée, par la peine d'interdiction d'obtenir
la délivrance du permis de conduire. Article L224-13 Les peines complémentaires
de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de
conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de
mesure de protection. Article L224-14 En cas d'annulation du
permis de conduire prononcée en application du présent code, l'intéressé
ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après
un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. Article L224-15 La durée maximale des
peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction
d'obtenir la délivrance du permis de conduire prévues par le présent
code ou par les articles 221-8, 222-44 et 434-45 du code pénal est portée
au double lorsque l'infraction est commise simultanément avec un délit
de fuite ou une infraction de conduite sous l'empire d'un état
alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse. Article L224-16 I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Article L224-17 I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 2º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. IV. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2º L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Article L224-18 I. - Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
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