REPERTOIRE LEGISLATIF III
INTERDICTION DE DELIVRANCE SUSPENSION OU ANNULATION JUDICIAIRE
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CODE DE LA ROUTE Article R224-20 En cas de condamnation
pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6
et 222-19 du code pénal commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule,
tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé et qui
sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues
à l'article R. 221-3. Article R224-21 En cas d'annulation du
permis de conduire prononcée en application du présent code, tout
conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être
admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau
permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la
commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune
affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie
sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique. Article R224-22 La commission chargée
d'établir le certificat visé à l'article R. 224-21 procède
d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est
indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis. Article R224-23 Si le résultat de
l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la
commission délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21. Article R224-24 Après une mesure de
suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958,
n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de conduire
mentionnant la catégorie correspondante. |
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