REPERTOIRE LEGISLATIF III
INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION
|
|
CODE DE LA ROUTE Section 3 :
Interdictions et restrictions de circulation Le préfet peut
interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de
véhicules sur certaines portions du réseau routier. Article R411-19 Pour les mesures
propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la
population, le préfet définit le périmètre des zones concernées, les
mesures de suspension ou de restriction de la circulation qu'il est
susceptible de prendre et les modalités de publicité et d'information préalables
des usagers en cas de mise en oeuvre de ces mesures. Ces modalités
comportent au minimum l'information des maires intéressés et la
transmission d'un communiqué d'information à deux journaux quotidiens et
à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à dix-neuf
heures la veille de la mise en oeuvre de ces mesures, afin de permettre sa
diffusion dans les meilleurs délais. Article R411-20 Le préfet pour les
routes nationales, le président du conseil général pour les routes départementales
y compris les routes classées à grande circulation, le président du
conseil exécutif de Corse, pour les routes prévues à l'article L. 4424-30
du code général des collectivités territoriales, le maire pour les
autres routes peut ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces
autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections
de routes soumises aux barrières de dégel. Article R411-21 Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions portant établissement de
barrières de dégel est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe. Article R411-21-1 Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route. Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter l'interdiction de circuler sur une route dont la fermeture a été ordonnée en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article R411-22 L'autorisation de
circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée
et des ensembles formés par un autobus et sa remorque ou un trolleybus et
sa remorque est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté,
leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire. Article R411-23 La circulation des
autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à
vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les
conditions prévues par les dispositions relatives aux transports
exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules. Article R411-24 Lorsqu'un conducteur
est en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3
du code de l'environnement ou aux mesures édictées en application des
articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des
collectivités territoriales, l'immobilisation et la mise en fourrière
peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3. |
|
Répertoire Jurisprudentiel Bibliographie Jurisprudentielle Bibliographie Doctrinale Guide Thématique Textes Européens Recherche Internationale Actualité |