|
| |
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre V : Intersections et priorité de
passage
Article R415-1
Tout conducteur
s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée
qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que
les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité,
annoncer son approche.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Article R415-2
Tout conducteur ne
doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque
pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules
circulant sur les autres voies.
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un
cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux
lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule
risque d'y être immobilisé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un
cycle ou un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Article R415-3
Tout conducteur s'apprêtant
à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la
chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de
son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ;
il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être
assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Article R415-4
(Décret nº 2003-283 du 27
mars 2003 art. 2 Journal Officiel du 29 mars 2003)
I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter
une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
II. - Lorsque la chaussée est à double sens
de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins,
lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées,
il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du
pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
III. - Il doit céder le passage aux véhicules
venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi
qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui
traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
IV. - Par exception à la règle fixée au I,
tout conducteur de cycle, s'apprêtant, hors agglomération, à quitter
une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant
de s'engager sur sa gauche.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas
respecter les règle de priorité fixées au III ci-dessus est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VII. - Toute personne coupable de cette
infraction aux règles de priorité encourt également la peine complémentaire
de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors
de l'activité professionnelle.
VIII. - Cette contravention aux règles de
priorité donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du
permis de conduire.
Article R415-5
Lorsque deux
conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le
conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre
conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles
de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction
de quatre points du permis de conduire.
Article R415-6
A certaines
intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur
doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il
doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les
autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le
faire sans danger.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues
au présent article encourt également la peine complémentaire de
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors
de l'activité professionnelle.
Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction
de quatre points du permis de conduire.
Article R415-7
A certaines
intersections indiquées par une signalisation dite cédez le passage,
tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur
l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré
qu'il peut le faire sans danger.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction
de quatre points du permis de conduire.
Article R415-8
Hors agglomération,
tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant
pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le
passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
En agglomération, tout conducteur abordant une route à
grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette
catégorie peut également, par arrêté du préfet pris après
consultation du maire, être tenu de céder le passage aux véhicules qui
circulent sur la route à grande circulation.
Le maire peut, par arrêté pris après avis du préfet,
reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs
qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation
si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande
circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
La signalisation de ces routes est la même que celle
des routes à grande circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles
de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction
de quatre points du permis de conduire.
Article R415-9
I. - Tout
conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à
la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de
stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après
s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse
suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place.
II. - Il doit céder le passage à tout autre
véhicule.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de cette
infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour
une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
V. - Cette contravention donne lieu de plein
droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Article R415-10
Tout conducteur
abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le
classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage
aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens
giratoire.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles
de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction
de quatre points du permis de conduire.
Article R415-11
Tout conducteur est
tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la
traversée d'une chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles
de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction
de quatre points du permis de conduire.
Article R415-12
En toutes
circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules
d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi
des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles
de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction
de quatre points du permis de conduire.
Article R415-13
Aux intersections,
lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou
bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules,
les règles de priorité prévues au présent livre s'imposent à tous les
conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.
Article R415-14
Pour l'application de
toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme
une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf dispositions différentes
prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
Article R415-15
Aux intersections,
l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :
1º Sur les voies d'accès, des feux de
signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les
cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
2º Sur les voies d'accès équipées de feux de
signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes
d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour
les autres catégories de véhicules ;
3º Une voie réservée que les conducteurs de
cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner
l'intersection par la droite.
|