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[ MISSIONS DE L'ETAT ET ASSOCIATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE SECURITE INTERIEURE ] [ POUVOIRS DES PREFETS EN MATIERE DE SECURITE INTERIEURE ] [ RESERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE ] [ INVESTIGATIONS JUDICIAIRES ] [ TRAITEMENTS AUTOMATISES D'INFORMATIONS ] [ MOYENS DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ] [ LUTTE CONTRE LE TERRORISME ] [ LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS ET LE PROXENETISME ] [ LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE ] [ TRANQUILITE ET SECURITE PUBLIQUES ]
Chapitre IV
Dispositions relatives aux investigations judiciaires
Article 8
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon
les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du
territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou
parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département. »
II. - L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition
d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même
compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du
service d'accueil. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de
grande instance situés dans un même département sont considérés comme
un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de
Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même
ressort. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « En cas d'urgence » sont supprimés
et les mots : « d'un officier de police judiciaire exerçant ses
fonctions dans la circonscription intéressée » sont remplacés par les
mots : « d'un officier de police judiciaire territorialement compétent
» ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « dans les limites territoriales de
la circonscription des officiers de police judiciaire » sont remplacés
par les mots : « dans les mêmes limites de compétence territoriale que
celles des officiers de police judiciaire » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement
leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de
voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de
transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense
de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
III. - Dans le 3° de l'article 16, après les mots : « les
fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la
police nationale », sont insérés les mots : « et les fonctionnaires
stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de
cette qualité ».
Article 9
Après l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les fonctionnaires de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur
activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier
de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au
titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve
opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les
conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la
qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. »
Article 10
Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les
mots : « un indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : «
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».
Article 11
I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à
la sécurité quotidienne est abrogé.
II. - L'article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République
aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par
les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière
d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871
qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de
guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions
de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel
visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de
trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit
code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des
agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les
lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne
peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et
motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles
d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie
publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules
en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire
au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du
conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en
stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du
propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet
effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas
de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure
n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour
la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire
du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en
leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les
dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire
en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au
procureur de la République.
« Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage
d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être
faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et
visites domiciliaires.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que
celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne
constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Article 12
Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 78-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-3. - Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant,
des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent
procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie
publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard
du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit
flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article. »
Article 13
Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 78-2-4 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-4. - Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des
personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre
et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et
les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1°
ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles
d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi,
avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur
de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux
accessibles au public.
« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule
peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente
minutes.
« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2
sont applicables aux dispositions du présent article. »
Article 14
L'article 414 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans
et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la
fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou
d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la
moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande
organisée. »
Article 15
Le a du 3 de l'article 324 du code des douanes est ainsi rédigé :
« a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets
saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
« Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège
de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou
à la mairie du lieu ; ».
Article 16
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 166 du code de procédure
pénale est ainsi rédigée :
« Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités
des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur
responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires
à l'exécution de la mission qui leur a été confiée. »
Article 17
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 57, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. - Les officiers de police judiciaire ou, sous leur
responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une
perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code,
accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule
la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées
dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que
ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles
pour le système initial.
« S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir
du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées
dans un autre système informatique situé en dehors du territoire
national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous
réserve des conditions d'accès prévues par les engagements
internationaux en vigueur.
« Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les
conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur
tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis
et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent
code. » ;
2° Après l'article 76-1, il est inséré un article 76-3 ainsi rédigé
:
« Art. 76-3. - L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête,
dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues
par l'article 57-1. » ;
3° Après l'article 97, il est inséré un article 97-1 ainsi rédigé :
« Art. 97-1. - L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités
de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues
par l'article 57-1. »
Article 18
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 60, un article 60-1 ainsi rédigé :
« Art. 60-1. - Sur demande de l'officier de police judiciaire, qui peut
intervenir par voie télématique ou informatique, les organismes publics
ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au
deuxième alinéa de l'article 31 et à l'article 33 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de
la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par
la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de
données nominatives qu'ils administrent.
« L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du
procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du
juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de
télécommunications, et notamment de ceux mentionnés à l'article 43-7
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer
la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu
des informations consultées par les personnes utilisatrices des services
fournis par les opérateurs.
« Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à
disposition les informations requises par voie télématique ou
informatique dans les meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions
est puni d'une amende de 3 750 EUR. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. La peine
encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories
d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités
d'interrogation, de transmission et de traitement des informations
requises. » ;
2° Après l'article 77-1, il est inséré un article 77-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. 77-1-1. - Sur autorisation du procureur de la République,
l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues
par le premier alinéa de l'article 60-1.
« Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à
cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut
procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article
60-1.
« Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les
informations requises par voie télématique ou informatique dans les
meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions
est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article
60-1. » ;
3° Après l'article 151-1, il est inséré un article 151-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. 151-1-1. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission
rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions
prévues par le premier alinéa de l'article 60-1.
« Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de
police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa
de l'article 60-1.
« Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les
informations requises par voie télématique ou informatique dans les
meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions
est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article
60-1. »
Article 19
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure
pénale est supprimée.
Article 20
Le III de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « également » est remplacé par
le mot : « légalement » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la
sécurité de leurs réseaux. »
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